Enregistrement des cessions et correction des renseignements liés aux cessions

Le présent énoncé de pratique vise à donner des précisions sur la pratique actuelle de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et sur l'interprétation de la loi pertinente et ne devrait pas être cité ni considéré comme un avis légal. En cas d'incompatibilité entre le présent énoncé et les dispositions législatives applicables, ces dernières ont préséance. Il incombe au demandeur ou au propriétaire des droits de décider de la façon de procéder relativement à une demande de brevet ou à une autre question particulière.

Enregistrement

Les cessions sont souvent complexes et variées, abordant fréquemment des questions qui vont au-delà des droits de propriété intellectuelle. La complexité de ces documents peut exiger que le Bureau des brevets déploie des efforts considérables afin de garantir que ses dossiers reflètent fidèlement les changements documentés apportés aux titres.

Par conséquent, afin d'aider le Bureau à simplifier et à accélérer le traitement des cessions tout en maintenant un niveau de qualité élevé, le Bureau a élaboré de nouveaux formulaires de demande d'enregistrement de cessions et recommande fortement leur utilisation.

Les formulaires feront partie du dossier et aideront à s'assurer que tous les renseignements requis ont été fournis au Bureau. Celui-ci se servira du contenu des formulaires pour aider à l'enregistrement de la cession.

Veuillez noter que les cessions soumises continueront d'être à la disposition du public. Des renseignements personnels qui ne sont pas pertinents à l'enregistrement de la cession pourraient figurer dans certaines parties de ces documents; le Bureau permettra donc aux requérants d'omettre ou de noircir de tels renseignements.

Dans le cas où les formulaires ne sont pas utilisés, le Bureau exhorte tout requérant à fournir des directives claires. Plus précisément, en plus des droits prescrits, une demande devrait comprendre les renseignements suivants, idéalement sur une page couverture :

  • le nom des cédants;
  • le nom et l'adresse complète des cessionnaires;
  • le numéro de la demande ou du brevet par rapport auquel la cession doit être enregistrée;
  • des renseignements précis indiquant quels droits sont cédés et si l'intérêt dans un droit est transféré en totalité ou en partie.

Conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur les brevets, une copie de l'acte de transfert et un affidavit ou une autre preuve jugée satisfaisante par le commissaire et démontrant que la cession a été signée et souscrite doivent être présentés. Les éléments de preuve suivants sont tous considérés comme satisfaisants :

  • en ce qui concerne un brevet, une déclaration du requérant énonçant que, à sa connaissance, l'acte de transfert a été signé et souscrit par toutes les parties;
  • en ce qui concerne une demande de brevet, une déclaration du requérant énonçant que, à sa connaissance, l'acte de transfert a été signé et souscrit par le cédant;
  • une déclaration semblable d'un témoin;
  • la signature d'un témoin ou la présence d'un sceau de société sur l'acte de cession;
  • un document établissant que la cession a été enregistrée dans un bureau des brevets d'un autre pays.

Correction

À l'occasion, une erreur figure dans une cession (dans l'acte de changement de titulaire) ou au moment de la transcription de renseignements dans les dossiers du Bureau des brevets.

Il est important de noter que, malgré le fait que de nombreuses erreurs peuvent être corrigées, tel que l'on en discutera ci-dessous, tous les documents enregistrés par le Bureau demeureront au dossier, sous réserve d'une ordonnance d'un tribunal exigeant le contraire.

Erreur commise par le Bureau

Lorsque le document enregistré fournit des renseignements exacts, mais qu'une erreur est commise au cours de l'extraction des renseignements du document et de leur entrée dans ses dossiers, le Bureau corrigera l'erreur à la réception d'une requête présentée par toute personne fournissant des détails au sujet de l'erreur et faisant allusion au document enregistré contenant les renseignements exacts. Aucuns frais ne seront exigés pour la correction.

Erreur dans un acte de cession

Conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur les brevets, le Bureau procédera à l'enregistrement d'une cession à condition que la demande d'enregistrement se conforme à toutes les exigences établies. Toutefois, selon le Bureau, une cession peut être enregistrée sans nécessairement être reconnue ou, en d'autres termes, sans qu'aucun effet n'y soit donné. En conséquence, le Bureau ne reconnaîtra pas une cession s'il est convaincu que celle-ci n'est pas valide ou que le cédant nommé dans la cession ne correspond pas au propriétaire actuellement reconnu par le Bureau.

Par conséquent, lorsqu'un mauvais document a été enregistré ou qu'un document enregistré contient une erreur, les dossiers du Bureau peuvent être mis à jour pour refléter la bonne situation après la réception de ce qui suit :

  1. une demande d'enregistrement d'une cession nouvellement présentée dont les renseignements sont exacts et qui se conforme à toutes les exigences administratives relatives à l'enregistrement d'une cession;
  2. une requête acceptable pour demander que l'acte de cession enregistré antérieurement (ci-après la « mauvaise cession ») cesse d'avoir un effet.

    Pour être considérée comme acceptable, une requête présentée selon le point b. doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • L'erreur figurant dans la mauvaise cession n'est pas liée au nom du cessionnaire
      • provenir de l'une des parties identifiées dans la bonne cession; et
      • contenir une déclaration signée par le requérant selon laquelle la cession enregistrée antérieurement contient une erreur et dans laquelle figurent des renseignements décrivant l'erreur.
    • Le cessionnaire incorrectement identifié dans la mauvaise cession n'existe pas ou désigne la même entité que celui identifié dans la bonne cession
      • provenir de l'une des parties identifiées dans la bonne cession;
      • contenir une déclaration signée par le cessionnaire identifié dans la bonne cession, attestant ce qui suit :
        • le cessionnaire a été incorrectement identifié dans la cession enregistrée antérieurement;
        • l'erreur figurant dans la mauvaise cession a été commise par inadvertance sans aucune intention de tromper; et
        • le cessionnaire mal identifié n'existe pas; ou
        • le cessionnaire mal identifié désigne la même entité que celui identifié dans la bonne cession.
    • Le cessionnaire incorrectement identifié dans la mauvaise cession existe et est différent de celui identifié dans la bonne cession
      • provenir de l'une des parties identifiées dans la bonne cession;
      • contenir une déclaration signée par le cessionnaire identifié par erreur, attestant que son nom a été transcrit par erreur dans la mauvaise cession;
      • contenir une déclaration signée par le cessionnaire identifié dans la bonne cession, attestant que l'erreur figurant dans la mauvaise cession a été commise par inadvertance sans aucune intention de tromper.

Veuillez noter que ce mécanisme ne pourra pas être utilisé après l'octroi d'un brevet pour corriger les erreurs qui ont été commises au cours des étapes précédant l'octroi.

Erreurs d'écriture

Certaines erreurs figurant dans les actes de cession peuvent être considérées comme des erreurs d'écriture qui sont survenues au cours du processus mécanique lié à la dactylographie ou à la transcription.

Ces erreurs peuvent être corrigées aux termes de l'article 8 de la Loi sur les brevets plutôt qu'au moyen du mécanisme présenté ci-dessus. La demande de correction présentée aux termes de l'article 8 de la Loi sur les brevets doit être accompagnée des renseignements à l'appui requis et des droits prescrits.

Le demandeur doit déterminer quel mécanisme de correction s'applique à sa situation particulière et présenter sa demande en conséquence.

Dans le cas où une demande de correction présentée aux termes de l'article 8 de la Loi sur les brevets aurait déjà été présentée mais n'est pas le mécanisme de correction approprié, une nouvelle demande sera nécessaire et devra faire explicitement allusion au mécanisme approprié.

Compétence de la Cour fédérale

Pour être autorisé à apporter un changement qui modifiera le contenu des dossiers du Bureau, comme le retrait d'un document enregistré antérieurement, le requérant pourrait être tenu d'obtenir une ordonnance de la Cour fédérale.