ARCHIVÉE — Énoncé de pratique proposé : Description des couleurs revendiquées
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Date de publication: XXXX-XX-XX
L'alinéa 30h) de la Loi sur les marques de commerce prévoit que sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, elle doit renfermer un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque. Lorsque le requérant revendique une couleur ou des couleurs comme caractéristique de la marque de commerce, l'article 28 du Règlement sur les marques de commerce exige que la couleur ou les couleurs soient également décrites.
Dans Apotex Inc. c. Searle Canada Inc. (2000), 6 C.P.R. (4th) 26 (C.F. 1re inst), le juge Rouleau a énoncé le fondement de l'alinéa 30h) et de l'exigence de précision dans une demande d'enregistrement d'une marque de commerce :
Il incombe à la partie qui demande l'enregistrement d'une marque de prouver qu'elle respecte cette exigence. Le dessin présenté doit être une représentation significative de la marque de la partie requérante dans le contexte de la description écrite figurant dans la demande […]. Ces exigences législatives sont fondées sur le principe selon lequel l'enregistrement d'une marque de commerce constitue un monopole et que la portée de cet enregistrement doit donc être précise.
Lorsque la couleur revendiquée n'est pas visée par l'article 28 du Règlement sur les marques de commerce, le requérant doit inclure une description du code de couleur et du système de référence pour chacune des couleurs revendiquées. Si le nom du système de couleur fait l'objet d'une marque déposée, il doit être imprimé en majuscules et accompagné de l'énoncé disant que le nom du système de couleur est une marque déposée. Voici un exemple d'une description acceptable : « la couleur turquoise (PANTONE 15-5519)* est revendiquée comme caractéristique de la marque. *PANTONE est une marque de commerce déposée ».
Bien que le Bureau n'appuie ni ne recommande aucun système d'identification de couleur, le grand public devrait être en mesure de distinguer et reproduire facilement toute description de couleur.
Note : Le présent énoncé a pour but de préciser la pratique actuelle du Bureau des marques de commerce et son interprétation des lois pertinentes. Toutefois, en cas de divergence entre le présent énoncé et la loi applicable, c'est la loi qui prévaudra.
