Énoncé de pratique proposé : Caractère descriptif et abréviations, acronymes ou initiales

Date de publication : xxxx-xx-xx

Le Bureau examine les marques de commerce composées d'abréviations, d'acronymes ou d'initiales afin de déterminer si elles donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse, en français ou en anglais, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elles sont employées, ou des conditions de leur production ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine.

Pour décider si une marque de commerce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, il faut déterminer quelle est la première impression que donnerait la marque à l'utilisateur ou au consommateur moyen des marchandises et/ou services. (Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1978), 40 C.P.R. (2d) 25 et Mitel Corporation v. Registrar of Trade Marks (1984), 79 C.P.R. (2d) 202.

Le Bureau considère qu'une marque de commerce composée d'abréviations, d'acronymes ou d'initiales n'est pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce si la marque, envisagée dans son ensemble et d'après la première impression qu'elle crée par rapport aux marchandises et/ou aux services, donne une description claire ou une description fausse et trompeuse. Le Bureau considère en outre que l'ajout d'une abréviation, d'un acronyme ou d'une initiale à une phrase ou un mot clairement descriptif qui fait partie d'une marque de commerce ne rendra pas celle-ci enregistrable.

Note :Le présent énoncé a pour but de préciser la pratique actuelle du Bureau des marques de commerce et son interprétation des lois pertinentes. Toutefois, en cas de divergence entre le présent énoncé et la loi applicable, c'est la loi qui prévaudra.