Énoncé de pratique proposé : Titres professionnels et leurs initiales
Date de publication : xxxx-xx-xx
Le présent énoncé a pour but de préciser la pratique du Bureau des marques de commerce en ce qui concerne l'application des dispositions de l'alinéa 12(1)(b) de la Loi sur les marques de commerce (ci-après la « Loi ») aux titres professionnels.
Lorsqu'il se heurte à une marque qui semble être le nom d'une profession, l'examinateur effectue une recherche afin de déterminer s'il s'agit d'un titre professionnel. Si la recherche révèle que la marque de commerce visée par la demande est effectivement composée d'un titre professionnel, l'examinateur doit appliquer le critère de la première impression eu égard aux marchandises et/ou services du requérant Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks, (1978) 40 C.P.R. (2d) 25; Mitel Corp. v. Registrar of Trade Marks (1984), 79 C.P.R. (2d) 202].
S'il est jugé que le consommateur éventuel, au vu de la marque visée par la demande, aurait immédiatement l'impression que les marchandises ou services sont produits par un membre de cette profession, la marque sera considérée comme donnant une description claire des personnes ayant produit les marchandises et services et donc non enregistrable conformément aux dispositions de l'alinéa 12(1)(b) de la Loi Life Underwriters Assn. of Canada v. Provincial Assn. of Québec Life Underwriters (1988 CFSPI 1); Lubrication Engineers, Inc. v. Canadian Council of Professional Engineers (1992 CAF 243)].
Le Bureau considère que l'ajout d'une abréviation, d'un acronyme ou d'initiales représentant le titre professionnel compris dans la marque de commerce ne rendra pas celle-ci enregistrable [Life Underwriters Assn ci-dessus] ; College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbian v. Council of Natural Medicine College of Canada [2009 CF 1110].
Note : Le présent énoncé a pour but de préciser la pratique actuelle du Bureau des marques de commerce et son interprétation des lois pertinentes. Toutefois, en cas de divergence entre le présent énoncé et la loi applicable, c'est la loi qui prévaudra.
