Le présent énoncé de pratique remplace l'énoncé intitulé Prorogation de délai en matière d'examen, publié dans le Journal des marques de commerce le 15 juillet 1998.
Désormais, d'une façon générale, le Bureau accordera aux requérants une (1) prolongation de délai maximale de six (6) mois pour déposer une réponse à un rapport d'examen, si la demande est justifiée. En règle générale, le Bureau ne prendra en considération aucune autre demande de prolongation.
Une fois la période de 12 mois suivant le délai accordé à l'origine pour répondre à un rapport d'examen sera écoulé, le Bureau exige dorénavant que le requérant ait des raisons considérables et substantielles qui justifient clairement une prolongation de délai additionnelle. Le requérant doit en outre préciser le ou les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure de donner suite au rapport dans le délai prévu.
Si, à l'expiration du délai de 12 mois mentionné ci-dessus, le requérant omet de fournir une réponse en bonne et due forme ou si le Bureau considère que les raisons fournies ne justifient pas une nouvelle prolongation de délai, le Bureau considérera que le requérant fait défaut dans la poursuite de la demande, conformément à l'article 36 de la Loi sur les marques de commerce, et un avis de défaut sera émis.
Une nouvelle demande de prolongation de délai ne pourra servir à remédier à un défaut, conformément à l'article 36 de la Loi sur les marques de commerce. Si le requérant ne dépose pas de réponse appropriée au rapport d'examen dans le délai prévu dans l'avis de défaut, le registraire traitera en général la demande comme ayant été abandonnée.
Nota : Le présent avis de pratique vise à donner des précisions sur la pratique actuelle du Bureau des marques de commerce et sur l'interprétation de la législative pertinente. En cas d'incompatibilité entre le présent énoncé et les dispositions législatives applicables, ces dernières ont préséance.