Foire aux questions

Le nouvel énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en vigueur à compter du 31 mars 2009.

  1. Quelle est l'incidence du nouvel énoncé de pratique sur les procédures d'opposition en instance qui ont été entreprises avant le 31 mars 2009, date à laquelle le nouvel énoncé est entré en vigueur?
  2. Si une partie demande et obtient une prolongation de délai de six mois correspondant à un délai de conciliation, est-ce que cette même partie peut, ultérieurement, demander une autre prolongation de délai de trois mois correspondant à un délai de conciliation, puisque le jalon maximal est de neuf mois?
  3. Y a-t-il des frais liés à une demande de délai de conciliation?
  4. Si une partie a déjà obtenu, sous l'énoncé de pratiqueantérieur, une prolongation de délai jusqu'à concurrence de l'atteinte du jalon maximal de quatre mois pour tenir son contre-interrogatoire, est-ce que cette même partie peut maintenant obtenir une autre prolongation de délai jusqu'à concurrence de l'atteinte du jalon maximal de quatre mois sous le nouvel énoncé de pratique?
  5. Est-ce qu'une partie peut demander une prolongation de délai correspondant à un délai de conciliation pour prolonger le délai pour procéder au(x) contre-interrogatoire(s)?
  6. Sera-t-il possible d'obtenir une autre prolongation de délai une fois que la(les) prolongation(s) prévue(s) par l'énoncé de pratique à titre de jalons maximaux aura(auront) été accordée(s)?
  7. En produisant une demande d'audience en vertu de la règle 46 du Règlement sur les marques de commerce les parties doivent-elles s'entendre ou produire une demande conjointe pour indiquer à la Commission combien de temps il leur faudra et expliquer les motifs pour lesquels l'audience de leur cas exigera plus de deux heures et demie?
  8. Conformément à la règle 46(1) du Règlement sur les marques de commerce, après la production de la preuve le registraire émet un avis accordant aux parties un délai d'un mois pour produire leur plaidoyer écrit. Est-ce que ce délai peut être prolongé sans le consentement de l'autre partie?
  9. Quelle est la pratique du registraire en ce qui a trait au non-paiement des droits?
  10. Est-ce qu'un opposant peut demander une prolongation de délai jusqu'à concurrence du jalon maximal de trois mois pour produire sa déclaration d'opposition, à la fois avant et après avoir demandé une prolongation de délai jusqu'à concurrence du jalon maximal de neuf mois, de consentement, correspondant à un délai de conciliation? En d'autres mots, est-ce que le registraire accordera généralement à un opposant jusqu'à 3 mois + 9 mois + 3 mois pour produire une déclaration d'opposition?
  11. Que se passe-t-il si le registraire refuse ma demande de prolongation de délai? S'il refuse ma demande, est-ce que le registraire m'accordera néanmoins du temps pour respecter mon délai?
  12. Que puis-je faire pour éviter les conséquences prévues aux paragraphes 38(7.1) et 38(7.2) de la Loi sur les marques de commercelorsque je demande une prolongation en invoquant des circonstances exceptionnelles pour produire et signifier une contre-déclaration ou me conformer à la règle 41 ou la règle 42 du Règlement sur les marques de commerce?
  13. Est-ce que la production par l'opposant/le requérant d'une déclaration énonçant son désir de ne pas produire de preuve en vertu de la règle 41/règle 42 du Règlement sur les marques de commerce empêche l'opposant/le requérant de produire quelque preuve que ce soit dans le cadre de l'opposition?
  14. Est-ce qu'un opposant peut demander une prolongation de délai correspondant à un délai de conciliation pour produire et signifier une preuve en vertu de la règle 43 du Règlement sur les marques de commerce?
  15. Sous l'énoncé de pratique, est-ce que le délai d'une partie pour produire sa preuve court à partir du délai fixé par le registraire pour tenir un contre-interrogatoire?
  16. L'opposant doit-il avoir le consentement du requérant pour obtenir une prolongation de délai pour produire et signifier sa preuve en vertu de la règle 43 du Règlement sur les marques de commerce si la prolongation de délai est demandée en même temps qu'une demande d'ordonnance de contre-interrogatoire du(des) déposant(s) du requérant ?
  17. Lorsque l'ordonnance de contre-interrogatoire précise que le requérant a quatre mois pour produire et signifier sa preuve en vertu de la règle 42(1) du Règlement sur les marques de commerce, est-il possible pour le requérant de demander une prolongation de délai additionnelle?
  18. Lorsque l'ordonnance de contre-interrogatoire précise que l'opposant a quatre mois pour produire et signifier sa preuve conformément à la règle 43 du Règlement sur les marques de commerce, est-il possible pour l'opposant de demander une prolongation de délai additionnelle?
  19. puis-je obtenir plus d'information?

  1. Quelle est l'incidence du nouvel énoncé de pratique sur les procédures d'opposition en instance qui ont été entreprises avant le 31 mars 2009, date à laquelle le nouvel énoncé est entré en vigueur?

    Depuis le 31 mars 2009, le nouvel Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce s'applique à tous les dossiers d'opposition et remplace l'énoncé de pratique antérieur de la Commission des oppositions des marques de commerce. Par conséquent, toute la correspondance et tous les documents produits auprès du registraire le ou après le 31 mars 2009 seront traités conformément au nouvel énoncé de pratique. Toutefois, toute la correspondance et tous les documents produits auprès du registraire avant le 31 mars 2009 seront traités en fonction de l'énoncé de pratique antérieur intitulé Procédure relative à la Commission des oppositions des marques de commerce au 1 er octobre 2007, même dans les cas où le registraire n'avait pas encore traité cette correspondance ou ces documents, ou n'y avait pas répondu, avant le 31 mars 2009.

  2. Si une partie demande et obtient une prolongation de délai de six mois correspondant à un délai de conciliation, est-ce que cette même partie peut, ultérieurement, demander une autre prolongation de délai de trois mois correspondant à un délai de conciliation, puisque le jalon maximal est de neuf mois?

    Non. Le registraire ne considérera qu' une seule demande de prolongation de délai à concurrence du jalon maximal de neuf mois, même si ces demandes de prolongations de délai multiples équivalent au jalon maximal total.

  3. Y a-t-il des frais liés à une demande de délai de conciliation?

    Oui, il s'agit d'une demande de prolongation de délai prévue au paragraphe 47(1) de la Loi sur les marques de commerce, prolongation qui est considérée comme correspondant à un délai de conciliation visant à permettre aux parties de poursuivre les négociations ou une médiation de l'opposition.

  4. Si une partie a déjà obtenu, sous l'énoncé de pratiqueantérieur, une prolongation de délai jusqu'à concurrence de l'atteinte du jalon maximal de quatre mois pour tenir son contre-interrogatoire, est-ce que cette même partie peut maintenant obtenir une autre prolongation de délai jusqu'à concurrence de l'atteinte du jalon maximal de quatre mois sous le nouvel énoncé de pratique?

    Non. La pratique du registraire relativement à l'octroi d'une prolongation de délai jusqu'à concurrence de quatre mois à un requérant/l'opposant pour tenir son contre-interrogatoire demeure inchangée. Par conséquent, dans les cas où le registraire a accordé au requérant/opposant une prolongation de délai pour tenir son contre-interrogatoire sous l'énoncé de pratique antérieur, le registraire n'accordera pas au requérant/à l'opposant une autre prolongation de délai de quatre mois sous les sections IX.1 et V.1 du nouvel énoncé de pratique.

  5. Est-ce qu'une partie peut demander une prolongation de délai correspondant à un délai de conciliation pour prolonger le délai pour procéder au(x) contre-interrogatoire(s)?

    Non. Une prolongation de délai correspondant à un délai de conciliation est une prolongation de délai accordée en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi sur les marques de commerce. Puisque le délai pour procéder au(x) contre-interrogatoire(s) est un délai administratif fixé par le registraire, les dispositions du paragraphe 47(1) de Loi sur les marques de commerce ne sont pas applicables.

  6. Sera-t-il possible d'obtenir une autre prolongation de délai une fois que la(les) prolongation(s) prévue(s) par l'énoncé de pratique à titre de jalons maximaux aura(auront) été accordée(s)?

    Une prolongation de délai additionnelle au-delà du jalon maximal (voir la section V.1.2 de l'énoncé de pratique) ne sera susceptible d'être accordée que si des circonstances exceptionnelles sont démontrées. Le consentement de l'autre partie à la demande de prolongation de délai ne constituera généralement pas une circonstance exceptionnelle suffisante pour justifier une autre prolongation de délai en vertu de l'article 47 de la Loi sur les marques de commerce.

  7. En produisant une demande d'audience en vertu de la règle 46 du Règlement sur les marques de commerce les parties doivent-elles s'entendre ou produire une demande conjointe pour indiquer à la Commission combien de temps il leur faudra et expliquer les motifs pour lesquels l'audience de leur cas exigera plus de deux heures et demie?

    Non. Chaque partie qui souhaite être entendue lors d'une audience, conformément à la règle 46, doit présenter une demande de se faire entendre et inclure l'information nécessaire pour que le registraire puisse inscrire au rôle l'audience demandée. Chaque partie doit aviser le registraire si elle anticipe que:

    • les parties pourraient dépasser la durée totale allouée de deux heures et demie; ou
    • la partie pourrait dépasser la durée totale d'une heure généralement allouée à une partie pour faire des représentations, une demi-heure additionnelle étant allouée à l'opposant pour faire des représentations en réponse.
  8. Conformément à la règle 46(1) du Règlement sur les marques de commerce, après la production de la preuve le registraire émet un avis accordant aux parties un délai d'un mois pour produire leur plaidoyer écrit. Est-ce que ce délai peut être prolongé sans le consentement de l'autre partie?

    Le registraire n'accordera généralement à une partie qu'une prolongation de délai jusqu'à concurrence du jalon maximal de quatre mois, de consentement, pour produire son plaidoyer écrit (voir la section V.1 de l'énoncé de pratique). Si une partie ne peut obtenir le consentement de l'autre partie ou si le consentement est refusé de manière déraisonnable, une partie peut demander une prolongation de délai sur la base de circonstances exceptionnelles pour produire son plaidoyer écrit (voir la section V.3 de l'énoncé de pratique).

  9. Quelle est la pratique du registraire en ce qui a trait au non-paiement des droits?

    Toutes les demandes de prolongations de délai en vertu de l'article 47 de la Loi sur les marques de commerce et les déclarations d'opposition doivent être accompagnées du paiement intégral des droits réglementaires (voir le Tarif des droits). Les demandes de prolongation de délai et les déclarations d'opposition produites sans le paiement intégral des droits réglementaires ne seront pas traitées et la partie en sera avisé. Le registraire n'accordera pas aux parties un délai administratif de trois semaines pour payer les droits réglementaires. Veuillez également consulter l'énoncé de pratique intitulé Paiement de droit: énoncé général autorisant le prélèvement d'un montant en souffrance sur des comptes de dépôt et des cartes de crédit.

  10. Est-ce qu'un opposant peut demander une prolongation de délai jusqu'à concurrence du jalon maximal de trois mois pour produire sa déclaration d'opposition, à la fois avant et après avoir demandé une prolongation de délai jusqu'à concurrence du jalon maximal de neuf mois, de consentement, correspondant à un délai de conciliation? En d'autres mots, est-ce que le registraire accordera généralement à un opposant jusqu'à 3 mois + 9 mois + 3 mois pour produire une déclaration d'opposition?

    Non. Un opposant peut demander une seule prolongation de délai jusqu'à concurrence du jalon maximal de trois mois, soit pour prolonger le délai initial prévu par le paragraphe 38(1) de la Loi sur les marques de commerce pour produire une déclaration d'opposition, soit pour obtenir une prolongation de délai additionnelle après avoir obtenu, de consentement, une prolongation de délai jusqu'à concurrence du jalon maximal de neuf mois correspondant à un délai de conciliation. En d'autres mots, pour produire une déclaration d'opposition, le registraire accordera généralement à un opposant jusqu'à concurrence de :

    • 3 mois + 9 mois(consentement); OU
    • 9 mois(consentement) + 3 mois.
  11. Que se passe-t-il si le registraire refuse ma demande de prolongation de délai? S'il refuse ma demande, est-ce que le registraire m'accordera néanmoins du temps pour respecter mon délai?

    Si le registraire refuse d'accorder une prolongation de délai, le registraire n'accordera pas de temps additionnel à la partie pour lui permettre de respecter son délai et de se conformer aux exigences de la Loi sur les marques de commerceou du Règlement sur les marques de commerce. Veuillez noter que la Loi sur les marques de commerce prévoit, dans certains cas, de sérieuses conséquences pour les parties qui ne respectent pas les délais prévus. Par exemple, si le registraire refuse d'accorder à l'opposant une prolongation de délai pour produire sa preuve, et que l'opposant n'a pas produit de déclaration selon laquelle il ne souhaite pas produire de preuve, l'opposant ne se sera pas conformé à la règle 41 du Règlement sur les marques de commerce. Par conséquent, l'opposant sera informé, au moment du refus de la demande de prolongation, que l'opposition sera réputée retirée en vertu du paragraphe 38(7.1) de la Loi sur les marques de commerce.

  12. Que puis-je faire pour éviter les conséquences prévues aux paragraphes 38(7.1) et 38(7.2) de la Loi sur les marques de commercelorsque je demande une prolongation en invoquant des circonstances exceptionnelles pour produire et signifier une contre-déclaration ou me conformer à la règle 41 ou la règle 42 du Règlement sur les marques de commerce?

    En demandant une prolongation de délai additionnelle en raison de circonstances exceptionnelles :

    • Un requérant peut, à titre d'alternative, demander que sa lettre soit considérée comme sa contre-déclaration niant toutes et chacune des allégations contenues dans la déclaration d'opposition, auquel cas il doit confirmer la signification de sa lettre à l'autre partie, évitant ainsi que la demande ne soit réputée abandonnée en vertu du paragraphe 38(7.2) de la Loi sur les marques de commerce.
    • Un opposant peut, à titre d'alternative, demander que sa lettre soit considérée comme sa déclaration énonçant son désir de ne pas produire de preuve en vertu de la règle 41 du Règlement sur les marques de commerce, évitant ainsi que l'opposition ne soit réputée retirée en vertu du paragraphe 38(7.1) de la Loi sur les marques de commerce.
    • Un requérant peut, à titre d'alternative, demander que sa lettre soit considérée comme sa déclaration énonçant son désir de ne pas produire de preuve en vertu de la règle 42 du Règlement sur les marques de commerce, évitant ainsi que la demande ne soit réputée abandonnée en vertu du paragraphe 38(7.2) de la Loi sur les marques de commerce.
  13. Est-ce que la production par l'opposant/le requérant d'une déclaration énonçant son désir de ne pas produire de preuve en vertu de la règle 41/règle 42 du Règlement sur les marques de commerce empêche l'opposant/le requérant de produire quelque preuve que ce soit dans le cadre de l'opposition?

    Non. La production de pareille déclaration n'empêche pas l'opposant/le requérant de demander subséquemment la permission de produire une autre preuve en vertu de la règle 44 du Règlement sur les marques de commerce, bien qu'une telle demande ne sera accordée que si le registraire est convaincu qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire, compte tenu de toute les circonstances de l'espèce (voir section VII de l'énoncé de pratique).

  14. Est-ce qu'un opposant peut demander une prolongation de délai correspondant à un délai de conciliation pour produire et signifier une preuve en vertu de la règle 43 du Règlement sur les marques de commerce?

    Non. Le registraire estime que la pratique d'accorder à chaque partie une prolongation de délai jusqu'à concurrence d'un jalon maximal de neuf mois, de consentement, pouvant totaliser jusqu'à dix-huit mois de délai de conciliation, tel que décrit à la section V.1.1 de l'énoncé de pratique, devrait donner suffisamment de temps aux parties pour arriver à, et conclure effectivement, un règlement de l'opposition à une étape précoce des procédures.

  15. Sous l'énoncé de pratique, est-ce que le délai d'une partie pour produire sa preuve court à partir du délai fixé par le registraire pour tenir un contre-interrogatoire?

    Une demande d'ordonnance de contre-interrogatoire n'a aucune incidence sur le délai prescrit pour la production et la signification de la preuve ou de la déclaration d'une partie en vertu de la règle 42 ou de la règle 43 du Règlement sur les marques de commerce, sauf si la partie demande spécifiquement une prolongation de délai en vertu de l'article 47 de la Loi sur les marques de commerce pour se conformer à la règle 42 ou à la règle 43. Comme suite à une demande de prolongation de délai pour produire et signifier la preuve, tel qu'il est indiqué à la partie IX de l'énoncé de pratique, le registraire accordera généralement à une partie quatre mois à partir de la date d'achèvement du contre-interrogatoire pour produire et signifier sa preuve.

  16. L'opposant doit-il avoir le consentement du requérant pour obtenir une prolongation de délai pour produire et signifier sa preuve en vertu de la règle 43 du Règlement sur les marques de commerce si la prolongation de délai est demandée en même temps qu'une demande d'ordonnance de contre-interrogatoire du(des) déposant(s) du requérant ?

    Non. Cependant, l'opposant doit spécifiquement demander une prolongation de délai en vertu de l'article 47 de la Loi sur les marques de commerce pour produire et signifier sa preuve en vertu de la règle 43, en raison de sa demande pour l'émission d'une ordonnance de contre-interrogatoire, tel que décrit à la section IX de l'énoncé de pratique.

  17. Lorsque l'ordonnance de contre-interrogatoire précise que le requérant a quatre mois pour produire et signifier sa preuve en vertu de la règle 42(1) du Règlement sur les marques de commerce, est-il possible pour le requérant de demander une prolongation de délai additionnelle?

    Non, sauf dans les cas où le requérant peut demander une prolongation de délai jusqu'à concurrence du jalon maximal de neuf mois, de consentement, correspondant à un délai de conciliation (voir la section V.1.1.2. de l'énoncé de pratique) ou une prolongation de délai additionnelle sur la base de circonstances exceptionnelles.

    Lorsque l'ordonnance de contre-interrogatoire précise que le requérant a quatre mois pour produire et signifier sa preuve en vertu de la règle 42(1) du Règlement sur les marques de commerce, le registraire n'accordera généralement pas au requérant une autre prolongation de délai jusqu'à concurrence du jalon maximal de trois mois (pour les marques annoncées le ou après le 1 er octobre 2007) ou de six mois (pour les marques annoncées avant le 1 er octobre 2007) (voir la section V.1.2 de l'énoncé de pratique). Cette pratique s'applique que le requérant ait obtenu une prolongation de délai de quatre mois ou une prolongation de délai réduite à deux mois.

  18. Lorsque l'ordonnance de contre-interrogatoire précise que l'opposant a quatre mois pour produire et signifier sa preuve conformément à la règle 43 du Règlement sur les marques de commerce, est-il possible pour l'opposant de demander une prolongation de délai additionnelle?

    Généralement, le registraire n'accordera pas à l'opposant une autre prolongation de délai jusqu'à concurrence du jalon de quatre mois (voir la section V.1.2 de l'énoncé de pratique), mais l'opposant pourrait demander une prolongation de délai additionnelle sur la base de circonstances exceptionnelles. Cette pratique s'applique, que l'opposant ait obtenu une prolongation de délai de quatre mois ou une prolongation de délai réduite à deux mois.

  19. puis-je obtenir plus d'information?

    Veuillez lire l'énoncé de pratique sur le site Web de l'OPIC ou communiquer avec la Commission des oppositions des marques de commerce:

    • directement au 819-997-7300; ou
    • en téléphonant à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, au 1-866-997-1936 (sans frais), et en demandant que votre appel soit transféré à la Commission des oppositions des marques de commerce.