RPBB - Chapitre 20
Délai, retrait, abandon et déchéance
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Délai, retrait, abandon et déchéance
20.01
Portée de ce chapitre
Le présent chapitre dresse les grandes lignes de la politique du Bureau des brevets concernant les délais, prolongations, retraits et abandons des demandes et la déchéance des brevets. Il traite aussi en détail des procédures de redressement qui permettent de rétablir les demandes abandonnées.
20.02
Délais
Les rubriques suivantes présentent les délais prescrits par la Loi et les Règles relativement aux demandes de brevet et aux brevets.
20.02.01
Retrait d'une demande
Un demandeur ou le correspondant autorisé peut à tout moment retirer par avis écrit une demande de brevet. Une demande de brevet qui est retirée plus de deux mois avant l'expiration de la période de confidentialité ne sera pas mise à la disponibilité du public (paragraphe 10(5) de la Loi sur les brevets et article 92 des Règles). Par contre, une demande qui est retirée durant les deux derniers mois de la période de confidentialité sera accessible au public, à moins qu'il reste suffisamment de temps pour arrêter les préparations techniques en vue de la consultation de cette demande (articles 92 et 146 des Règles).
Le demandeur ou le correspondant autorisé peut retirer à tout moment une demande déposée avant le 1er octobre 1989, et celle-ci ne sera jamais accessible au public.
20.02.02
Demande de priorité
Pour les demandes déposées après le 1er octobre 1996, la requête de priorité doit parvenir au Bureau des brevets dans les quatre mois suivant la date de dépôt de la demande (demande en question). Le demandeur doit fournir au commissaire le nom du pays où a été déposée antérieurement de façon régulière toute demande sur laquelle se base la demande de priorité ainsi que la date de dépôt de cette demande, avant l'expiration du délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande en question. Il doit également lui fournir le numéro de demande de toute demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle se base la demande de priorité, avant l'expiration du délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande en question ou du délai de douze mois suivant la date de dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière, selon celui de ces délais qui expire en dernier (article 88 des Règles sur les brevets).
Pour les demandes déposées entre le 1er octobre 1989 et la veille du 1er octobre 1996, une demande de priorité doit parvenir au Bureau des brevets dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande (demande en question). Le demandeur doit également fournir au commissaire la date de dépôt, le numéro de demande et le nom du pays où a été déposée antérieurement de façon régulière toute demande sur laquelle se base la demande de priorité, avant l'expiration du délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande en question (article 142 des Règles sur les brevets).
Le délai pour déposer une demande de priorité ne peut être prolongé dans les deux cas ci-dessus.
On peut retirer une demande de priorité à tout moment avant la délivrance du brevet. Si le demandeur retire la demande de priorité avant la fin de la période de confidentialité, il serait peut-être possible de retarder la mise à la disponibilité du public de la demande (paragraphe 10(4) de la Loi sur les brevets). Le retrait doit se faire dans les seize mois suivant la date de dépôt de la demande de priorité, ou à une date ultérieure s'il est possible d'arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de la demande (articles 91 et 145 des Règles sur les brevets). La demande sera alors accessible au public à la fin de la nouvelle période de confidentialité (dix-huit mois à compter de la date de dépôt au Canada ou dix huit mois à compter de la première date de la demande suivante déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle se base la demande de priorité). Pour de plus amples renseignements sur la priorité, voir le chapitre 7.
Les demandeurs dont les demandes sont déposées avant le 1er octobre 1989 peuvent faire une demande de priorité en tout temps.
20.02.03
Dépôt d'une demande complémentaire
Il faut déposer une demande complémentaire avant la délivrance de la demande originale (demande principale) en vertu du paragraphe 36(2) de la Loi sur les brevets. Si la demande originale vient à être abandonnée, il faut déposer la demande complémentaire avant l'expiration du délai accordé au rétablissement de la demande originale (paragraphe 36(3) de la Loi sur les brevets).
Toute taxe périodique sur une demande particulière ou sur un brevet délivré au titre de cette demande peut être acquittée à l'avance.
Le délai accordé au dépôt d'une demande complémentaire ne peut être prolongé.
20.02.04
Complètement de la demande
Les demandes non PCT déposées à compter du 1er octobre 1996 qui ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets à la date de dépôt sont considérées comme incomplètes. Le Bureau fera tout son possible pour informer le demandeur des raisons de non-conformité par une lettre de courtoisie, et y précisera un délai à l'intérieur duquel ce dernier pourra compléter sa demande sans frais. Ce délai est de soit quinze mois à partir de la date de dépôt ou de la date de la première demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle se base une demande de priorité, le cas échéant. Ce délai a pour but d'encourager les demandeurs à fournir au Bureau des brevets des pages analysables par TechSource et d'assurer que tous les documents de (a) à (i) énumérés précédemment parviennent au Bureau des brevets à temps pour la mise à la disponibilité du public, conformément à l'article 10 de la Loi sur les brevets.
Si à la fin de ce délai de quinze mois à partir de la date de dépôt ou de la date de priorité, le cas échéant, la demande est encore incomplète, le Bureau fera parvenir un avis du commissaire, conformément au paragraphe 94(1) des Règles sur les brevets. Par cet avis, le Bureau requiert au demandeur de compléter sa demande dans un délai de trois mois suivant la date de l'avis ou de douze mois suivant la date de dépôt, selon celui de ces délais qui termine après l'autre. Une taxe de complètement indiquée à l'article 2 de l'annexe II des Règles sur les brevets s'applique pour compléter la demande après réception de l'avis. L'omission de compléter la demande ou de payer la taxe à l'intérieur du délai indiqué dans l'avis résultera en l'abandon de la demande.
Les demandes non PCT déposées avant le 1er octobre 1996 qui ne sont pas complètes à la date du dépôt doivent se conformer aux dispositions de complètement du paragraphe 148(1) des Règles sur les brevets. Il faut alors verser une taxe applicable au complètement dans les douze mois suivant la date de dépôt afin d'éviter l'abandon (pour de plus amples renseignements, voir chapitre 5).
Les exigences en matière de complémentation et les délais applicables aux demandes PCT varient selon que le Canada est désigné ou désigné et élu dans la demande internationale (articles 58 et 62 des Règles sur les brevets et article 16 du Règlement canadien d'application du Traité de coopération en matière de brevets dans sa version antérieure au 1er octobre 1996). Le chapitre 22 de ce Recueil traite en détail de tous les délais et exigences relativement aux demandes PCT, y compris l'entrée dans la phase nationale.
Le délai pour compléter une demande ne peut être prolongé (paragraphes 62(3), 94(3) et 148(2) des Règles sur les brevets).
20.02.05
Nomination d'un agent de brevets
Toutes les fois qu'il faut nommer un agent conformément à l'article 23 des Règles sur les brevets, le Bureau des brevets en avise le demandeur. Il faut nommer un agent de brevets dans les trois mois suivant la date de l'avis. Le délai de trois mois peut être prolongé en vertu de l'article 26 des Règles sur les brevets.
20.02.06
Dépôts de matières biologiques
Lorsque le demandeur désire joindre à la description de l'invention un dépôt de matière biologique en vertu de l'article 38.1 de la Loi sur les brevets, il doit la déposer auprès d'une autorité de dépôt internationale (ADI). Pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 1996, le dépôt auprès de l'autorité doit avoir lieu au plus tard à la date de dépôt au Canada. Il faut fournir au Bureau des brevets les renseignements suivants avant la mise à la disponibilité du public de la demande en vertu de l'article 10 de la Loi sur les brevets (paragraphes 104(1) et (2) des Règles sur les brevets : le nom de cette autorité, la date du dépôt et le numéro attribué par elle, si ce numéro ne figure pas déjà dans la description au moment du dépôt. Pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996, le dépôt doit être fait au plus tard à la date de dépôt de la demande au Canada soit auprès d'une autorité de dépôt internationale ou ailleurs pourvu que le public puisse en obtenir des échantillons. Si le demandeur n'a pas fait le dépôt auprès d'une autorité de dépôt internationale, il doit y déposer un échantillon au plus tard le 1er octobre 1997. Lorsqu'une demande déposée avant le 1er octobre 1996 (ou un brevet au titre d'une telle demande) ne contient pas les renseignements suivants, on doit les fournir au plus tard le 1er janvier 1998 ou avant l'expiration de la période de confidentialité de 18 mois de la demande, selon de celui de ces délais qui expire en dernier : le nom de l'ADI, la date du dépôt initial, le numéro attribué par cette autorité, et le cas échéant, le nom du dépositaire s'il ne s'agit pas d'une autorité internationale (si le dépôt de matière a été fait ailleurs avant la date de dépôt de la demande) et la date de dépôt auprès de ce dépositaire (article 160 des Règles sur les brevets).
Un demandeur peut déposer un avis auprès du commissaire indiquant qu'il désire qu'un échantillon de matière biologique mentionné dans une demande ne soit remis qu'à un expert indépendant désigné par le commissaire. Cette solution s'applique jusqu'à ce que le brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, retirée ou abandonnée et ne puisse plus être rétablie. Pour une demande déposée à compter du 1er octobre 1996, le demandeur doit déposer l'avis avant la fin de la période de confidentialité de la demande. Pour une demande déposée avant le 1er octobre 1996, l'avis doit être déposé au plus tard le 1er janvier 1998 ou avant l'expiration de la période de confidentialité de la demande, selon celui de ces délais qui expire en dernier. (paragraphes 104(4) et 160(4) des Règles sur les brevets).
Il n'est pas possible de prolonger les délais accordés aux dépôts (paragraphes 104(5) et 160(5) des Règles sur les brevets).
Pour de plus amples renseignements sur le dépôt des matières biologiques, voir chapitre 17 de ce Recueil.
20.02.07
Requête d'examen
Pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 1996, le demandeur doit déposer une requête d'examen et verser la taxe prescrite conformément au paragraphe 35(1) et à l'alinéa 73(1)(d) de la Loi sur les brevets dans les cinq ans suivant la date du dépôt (paragraphe 96(1) des Règles sur les brevets). Le délai accordé à la requête d'examen d'une demande complémentaire dont la date de dépôt est postérieure ou correspond à la date d'entrée en vigueur (date de dépôt de la demande originale) est de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande originale ou de six mois à compter de la date de dépôt de la demande complémentaire, selon celui de ces délais qui expire en dernier (paragraphe 96(2) des Règles sur les brevets).
Pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1996, le demandeur doit déposer une requête d'examen et verser la taxe prescrite dans les sept ans suivant la date de dépôt (paragraphe 150(1) des Règles sur les brevets). Le délai accordé à la requête d'examen d'une demande complémentaire dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1996 (date de dépôt de la demande originale) est de sept ans à compter de la date de dépôt de la demande originale ou de six mois à compter de la date de dépôt de la demande complémentaire, selon celui de ces délais qui expire en dernier (paragraphe 150(2) des Règles sur les brevets).
Il n'est pas possible de prolonger les délais accordés aux requêtes d'examen ci-dessus (paragraphes 96(3) et 150(3) des Règles sur les brevets).
Lorsque le commissaire exige que le demandeur dépose une requête d'examen en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les brevets, il lui accorde un délai de trois mois (article 25, 97 ou 151 des Règles sur les brevets). Le délai précisé dans l'avis du commissaire peut être prolongé en vertu de l'article 26 des Règles sur les brevets, mais ne peut dépasser les délais de cinq ans ou de sept ans accordés à la requête d'examen en vertu de l'article 96 ou 150 des Règles sur les brevets.
20.02.08
Réponse à une requête du commissaire ou de l'examinateur
Lorsque le commissaire impose une demande à un demandeur en vertu de l'article 25, 97 ou 151 des Règles sur les brevets, il lui accorde un délai de trois mois à compter de la date de l'avis pour remplir ces conditions. Ce délai peut être prolongé en vertu de l'article 26 des Règles sur les brevets.
Le délai accordé pour répondre à une demande de l'examinateur est d'au plus six mois (alinéa 73(1)(a) de la Loi et paragraphe 30(1) des Règles). Un délai plus court peut être prolongé jusqu'à six mois en vertu de l'article 26 des Règles, mais aucune prolongation ne peut aller au-delà de ce délai.
20.02.09
Appel à la Cour Fédérale
Il faut interjeter appel d'une décision du commissaire à la Cour fédérale dans les trois mois suivant la date d'envoi de la décision du commissaire au demandeur (paragraphe 18(2) de la Loi sur les brevets). Le délai pour interjeter appel peut être prolongé en vertu de l'article 27 des Règles sur les brevets.
Lorsque le commissaire a rejeté une demande en vertu de l'article 40 de la Loi sur les brevets, il faut interjeter appel à la Cour fédérale dans les six mois suivant l'envoi de la décision du commissaire au demandeur (article 41 de la Loi sur les brevets). Ce délai ne peut être prolongé.
20.02.10
Rétablissement des demandes abandonnées
Les demandes considérées comme abandonnées en vertu du paragraphe 73(1) ou (2) de la Loi sur les brevets peuvent être rétablies dans les douze mois suivant la date d'abandon (articles 98 et 152 des Règles sur les brevets). Parfois les demandes peuvent être abandonnées pour plusieurs raisons. Si une demande est abandonnée en raison de plusieurs omissions, le demandeur doit se conformer à l'article 98 ou 152 des Règles sur les brevets pour chacune des omissions dans les douze mois de la date d'abandon à la suite de cette omission (articles 98 et 152 des Règles sur les brevets).
Le délai de rétablissement peut être prolongé en vertu de l'article 26 des Règles sur les brevets pourvu que la requête de prolongation soit déposée avant la fin de la période de rétablissement. Si le demandeur n'entreprend aucune action avant la fin de la période de rétablissement de douze mois, la demande ne peut être rétablie. Aucune prolongation rétroactive n'est possible.
20.02.11
Taxe finale
Dans l'avis d'acceptation envoyé au demandeur, on lui indique le délai prescrit pour payer la taxe finale, soit six mois à compter de la date de l'avis (alinéa 73(1)(f) de la Loi sur les brevets et paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets). Le délai prescrit pour le paiement de la taxe finale ne peut être prolongé.
20.02.12
Redélivrance
Un breveté peut déposer une demande de redélivrance d'un brevet dans les quatre ans suivant la date de délivrance du brevet original (paragraphe 47(1) de la Loi). Ce délai ne peut être prolongé.
20.02.13
Taxes périodiques
Les taxes périodiques applicables aux brevets et leurs délais de paiement sont indiqués à l'article 30, Partie VI de l'annexe II des Règles sur les brevets (articles 99 et 154 des Règles sur les brevets).
L'échéance des taxes périodiques applicables aux demandes complémentaires est la même que celle de la demande originale. Si les taxes périodiques n'ont pas été réglées au moment du dépôt de la demande complémentaire, toutes les taxes qui auraient été exigibles si la demande complémentaire avait été déposée à la date de dépôt de la demande originale doivent être payées au moment du dépôt de la demande complémentaire pour éviter l'abandon immédiat (paragraphes 99(3) et 154(3) des Règles sur les brevets).
Les taxes périodiques applicables aux brevets dépendent de la date de dépôt de la demande dont ils sont issus. Pour les brevets dont la demande est déposée après le 1er octobre 1989, les taxes périodiques et leur délai sont indiqués à l'article 31, Partie VI de l'annexe II des Règles sur les brevets (articles 100, 101, 155 et 156 des Règles sur les brevets). Les taxes périodiques et délais applicables aux brevets délivrés après le 1er octobre 1989 dont la demande est déposée avant le 1er octobre 1989 sont indiqués à l'article 32, Partie VI de l'annexe II des Règles sur les brevets (paragraphes 182(1) et (3) des Règles sur les brevets).
Le délai pour le paiement des taxes périodiques ne peut être prolongé.
20.03
Délais exprimés en « Mois »
Les demandes sont considérées comme abandonnées ou rétablies selon que certaines actions sont entreprises ou non dans un délai exprimé habituellement en nombre de mois. Lorsque dans une requête, on exige que certaine action soit entreprise dans un nombre défini de mois et que le mois d'échéance n'a pas de date qui correspond à la date de la demande, alors le dernier jour du mois d'échéance correspond au jour où l'action doit être entreprise. Ainsi, il faut répondre à une demande de l'examinateur, dont le délai est de six mois et qui est émise soit le 29, 30 ou 31 août au plus tard le 28 février (ou le 29 février s'il s'agit d'une année bissextile). De même, il faut répondre à une demande émise le 31 mars, dont le délai est de trois mois au plus tard le 30 juin.
20.04
Délais expirant un jour férié
Lorsque le dernier jour accordé à un demandeur pour poursuivre une demande ou à un breveté pour traiter un brevet tombe sur un jour où le Bureau des brevets est fermé, la poursuite ou le traitement peut se reporter au prochain jour d'ouverture du Bureau des brevets (article 78 de la Loi sur les brevets). Si l'omission d'entreprendre certaines actions entraîne d'autres délais (comme une période de rétablissement), le nouveau délai commence à compter de la date de réouverture, plutôt qu'à la date initiale d'échéance. Par exemple, si un avis d'acceptation est émis le 25 juin 1996, la taxe finale vient à échéance le 27 décembre 1996 (le Bureau des brevets est fermé le 25 et le 26 décembre). Si le demandeur n'a pas payé la taxe finale au plus tard le 27 décembre 1996, la demande est considérée comme abandonnée le 27 décembre et elle peut être rétablie sur demande et à condition de payer la taxe appropriée au plus tard le 29 décembre 1997 (le 27 décembre 1997 étant un samedi).
Le Bureau des brevets est fermé tous les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés ci-dessous ou si ces jours fériés tombent sur une fin de semaine, le premier jour de travail après la fin de semaine :
- Nouvel an
- Vendredi saint
- Lundi de Pâques
- Jour de la Reine
- St-Jean Baptiste
- Fête du Canada
- Fête du travail
- Action de grâce
- Noël
- Lendemain de Noël
Il est à noter que le Bureau des brevets n'est pas fermé le premier lundi du mois d'août.
20.05
Prorogation
Le commissaire peut proroger les délais présentés dans la section 20.02 précédente, le cas échéant (paragraphes 26(1) et 27(1) des Règles sur les brevets). Le demandeur doit déposer une demande de prorogation avant l'expiration du délai initial et payer la taxe applicable à la prorogation prévue à l'article 22, Partie IV de l'annexe II des Règles sur les brevets. Lorsque le commissaire est convaincu que les circonstances justifient la prorogation, il l'accordera, et le demandeur en sera avisé par courrier. Ce dernier recevra également une lettre du Bureau des brevets si la prorogation lui est refusée. Bien qu'aucun affidavit ne soit nécessaire, le commissaire exige que le demandeur expose les raisons pour lesquelles il est incapable d'effectuer les actions requises dans le délai initial. Le commissaire n'accordera pas de prorogations déraisonnables en nombre et en durée.
20.06
Retrait d'une demande par un demandeur
Une demande peut être retirée en tout temps. Si une demande qui n'a jamais été mise à la disponibilité du public est retirée plus de deux mois avant l'expiration de la période de confidentialité, elle ne sera pas accessible au public (paragraphe 10(5) de la Loi sur les brevets et articles 92 et 146 des Règles sur les brevets). Lorsqu'une demande est retirée durant les deux derniers mois de la période de confidentialité, elle sera mise à la disponibilité du public, à moins qu'il reste suffisamment de temps pour arrêter les préparations techniques en vue de la consultation du public. Il faut faire une demande de retrait par écrit. Toute taxe payée avant la date de retrait n'est pas remboursable, sauf en vertu des paragraphes 4(3) et (4) des Règles sur les brevets. Une demande retirée après sa mise à la disponibilité du public demeurera dans les dossiers de recherche du Bureau des brevets.
20.07
Abandon
Une demande est considérée comme abandonnée en vertu de l'article 73 de la Loi sur les brevets si le demandeur omet de
- répondre de bonne foi à toute demande de l'examinateur dans le délai fixé;
- compléter la demande et de payer la taxe applicable au complètement dans le délai fixé;
- payer les taxes périodiques prescrites dans le délai fixé;
- déposer une requête d'examen et de payer la taxe prescrite dans le délai fixé;
- déposer une requête d'examen et de payer la taxe prescrite, à la demande du commissaire dans le délai fixé;
- payer la taxe finale dans le délai fixé; ou
- observer les directives du commissaire dans le délai fixé (article 25 des Règles sur les brevets).
Les délais (ou délais prorogés) fixés pour répondre aux omissions précédentes sont présentés dans la section 20.02 de ce recueil.
Une demande peut être considérée comme abandonnée pour plus d'une omission cidessus (par ex. une demande peut être considérée comme abandonnée parce qu'on n'a pas répondu à une demande de l'examinateur et parce qu'on n'a pas payé la taxe périodique au plus tard durant la période d'abandon en raison de cette absence de réponse à la requête de l'examinateur).
Le Bureau des brevets expédiera normalement un avis d'abandon lorsqu'une demande sera considérée comme abandonnée. Toutefois, bien que le Bureau des brevets ait envoyé un avis d'abandon (indiquant que le brevet est sur le point d'être déchu) dans un cas particulier, il ne faudrait pas assumer qu'il en ferait autant dans tous les cas. Ces avis constituent simplement une forme de courtoisie, et le Bureau des brevets décline toute responsabilité quant à l'absence d'avis dans un cas particulier. Si une demande est abandonnée pour plus d'une omission, le Bureau des brevets expédiera un avis associé à chaque omission durant la période de rétablissement de la demande.
20.08
Rétablissement
Lorsqu'une demande est considérée comme abandonnée en vertu du paragraphe 73(1) ou (2) de la Loi sur les brevets, le demandeur peut rétablir la demande conformément au paragraphe 73(3) de cette Loi et à l'article 98 ou 152 des Règles sur les brevets dans les douze mois suivant la date de la mise en vigueur de la présomption d'abandon de la demande en prenant les mesures suivantes :
- déposer une requête de rétablissement,
- prendre des mesures qui s'imposaient pour éviter la présomption d'abandon, et
- payer la taxe prescrite à l'article 7, Partie I de l'annexe II des Règles sur les brevets.
Lorsqu'une demande est abandonnée en raison de plus d'une omission, le demandeur doit prendre les mesures ci-dessus à l'égard de chaque omission dans les douze mois de chaque omission (articles 98 et 152 des Règles sur les brevets).
La demande peut avoir été abandonnée pour deux raisons, soient le demandeur n'a pas répondu à un rapport de l'examinateur à l'intérieur du délai de six mois et il a omis de payer la taxe périodique qui arrive à échéance durant la période d'abandon de la demande. Afin de rétablir la demande, le demandeur doit déposer une demande à cet effet, acquitter la taxe périodique et payer deux taxes applicables au rétablissement dans les douze mois suivant l'abandon de la demande pour absence de réponse à la requête de l'examinateur. Si le demandeur tente de rétablir la demande sans payer la taxe périodique ni la deuxième taxe de rétablissement (pour omission de payer la taxe périodique), la demande demeurera abandonnée (pour omission de payer la taxe périodique), toutefois, le délai de rétablissement sera prorogé jusqu'à la fin de la période de douze mois suivant la date d'échéance de la taxe périodique. Si le paiement de la taxe de rétablissement n'était pas effectué avant l'expiration de la période de rétablissement et qu'aucune requête de prorogation n'était déposée durant cette période, alors la demande ne pourrait être rétablie.
20.09
Brevet déchu
Par « brevet déchu », on entend celui qui ne confère plus aucun droit au breveté parce que les taxes périodiques pertinentes n'ont pas été payées.
Les taxes périodiques applicables aux brevets délivrés au titre des demandes déposées après le 1er octobre 1989 sont payables tous les ans, entre le deuxième et le vingtième anniversaire de la date de dépôt de la demande au Canada (articles 100, 101, 155, et 156 des Règles sur les brevets et article 31, Partie VI de l'annexe II de ces mêmes Règles). Les taxes périodiques sont payables le jour précédant celui qui débute chaque période d'un an. Par exemple, il faut payer la taxe applicable à la période qui se termine au douzième anniversaire au plus tard le jour du onzième anniversaire.
Toute taxe périodique sur une demande particulière ou sur un brevet délivré au titre de cette demande peut être acquittée à l'avance.
Le Bureau des brevets accepte les paiements en retard de la taxe périodique applicables aux brevets, à condition que ces paiements soient faits dans la période d'un an couverte par la taxe et que la surtaxe pour paiement en souffrance soit acquittée. Par exemple, la taxe périodique applicable à la période d'un an se terminant au dixseptième anniversaire de la date de dépôt peut être payée, avec une surtaxe pour paiement en souffrance, au plus tard à la date du dix-septième anniversaire.
Le délai de paiement des taxes périodiques applicables aux brevets ne peut être prorogé (articles 102 et 157 des Règles sur les brevets). Les taxes périodiques applicables aux brevets délivrés à compter du 1er octobre 1989 au titre d'une demande déposée avant le 1er octobre 1989 sont payables tous les ans, entre le deuxième et le dix-septième anniversaire de la date de délivrance du brevet. L'article 182 des Règles sur les brevets et l'article 32, Partie VI de l'annexe II des Règles sur les brevets indiquent les taxes périodiques et la date à laquelle il faut les payer. Il faut régler le paiement le jour précédant celui qui débute la période d'un an couverte par la taxe, ou au plus tard à la dernière journée de la période d'un an couverte par la taxe en incluant la surtaxe pour paiement en souffrance.
Les délais indiqués à la Partie VI de l'annexe II des Règles sur les brevets ne peuvent être prorogés (article 182(7) des Règles sur les brevets).
Un brevet est considéré comme déchu à l'expiration du délai indiqué à l'annexe II des Règles sur les brevets (paragraphe 46(2) de la Loi sur les brevets). Un brevet déchu ne peut être ravivé.
L'avis concernant les brevets déchus figurera dans la Gazette du Bureau des brevets.
20.10
Jurisprudence
Les jugements suivants des tribunaux sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre :
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