RPBB - Chapitre 24

Taxes périodiques
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Taxes périodiques

24.01
Portée du présent chapitre

Le présent chapitre présente les grandes lignes de la politique du Bureau des brevets concernant les taxes applicables au maintien en état des demandes de brevet et des brevets ainsi que les procédures et délais qui se rapportent à ces taxes.

24.02
Maintien en état des demandes de brevet

Un demandeur qui dépose une demande de brevet au Canada après le 1er octobre 1989 est tenu de payer les taxes périodiques pour les périodes prescrites afin de maintenir sa demande en vigueur (paragraphe 27.1(1) de la Loi sur les brevets).

Les demandes complémentaires ont des taxes périodiques qui leur sont propres, distinctes de celles de la demande originale. Puisqu'une demande complémentaire en bonne et due forme portera la date de dépôt de la demande originale, les taxes pour maintenir la demande en vigueur lui sont applicables au moment du dépôt. Ces taxes se calculent à compter de la date de dépôt de la demande originale et sont payables au moment du dépôt de la demande complémentaire (paragraphes 99(3) et 154(3) des Règles sur les brevets). Par exemple, si une demande complémentaire est déposée 40 mois après la demande originale, les taxes de maintien des deuxième et troisième années devront être acquittées au moment du dépôt de la demande complémentaire.

Les taxes périodiques ne sont pas applicables à une demande de redélivrance d'un brevet (articles 101, 156 et 182 des Règles sur les brevets). Toutefois, le demandeur doit continuer de payer les taxes périodiques sur le brevet faisant l'objet d'une redélivrance.

Pour les demandes déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets et entrant dans la phase nationale au Canada, il faut payer les taxes périodiques prescrites à la Partie VI de l'Annexe 2 des Règles sur les brevets. Il est à noter que ces taxes périodiques se basent sur la date de dépôt international.

24.02.01
Dates d'échéance des taxes périodiques sur les demandes

Afin de maintenir une demande de brevet en vigueur, un demandeur doit payer des taxes périodiques pour chaque période d'un an à compter du deuxième anniversaire de la date de dépôt de la demande. Que la demande devienne un brevet ou non, il faut continuer d'acquitter la taxe périodique aux dates fixées jusqu'au dernier paiement qui a lieu avant le dix-neuvième anniversaire, couvrant ainsi la période allant du dix-neuvième anniversaire au vingtième anniversaire, c'est-à-dire la durée complète du brevet. Le délai pour payer chaque taxe périodique figure à l'article 30, Partie VI de l'annexe II des Règles sur les brevets. Cette Partie est reproduite à la section 24.04 du présent recueil.

La taxe périodique d'une demande est payable avant le premier jour de la période d'un an qu'elle couvre. Par exemple, la taxe périodique qui couvre la période d'un an se terminant au cinquième anniversaire de la date dépôt de la demande doit être payée au plus tard le jour du quatrième anniversaire de la date de dépôt.

Les taxes périodiques d'une demande complémentaire sont dues à la même date que celles de la demande originale. Puisqu'une demande complémentaire en bonne et due forme portera la date de dépôt de la demande originale, les taxes pour maintenir la demande en vigueur lui sont applicables au moment du dépôt. Ces taxes se calculent à compter de la date de dépôt de la demande originale et sont payables au moment du dépôt de la demande complémentaire (paragraphes 99(3) et 154(3) des Règles sur les brevets).

Toute taxe périodique pour une demande particulière ou pour un brevet peut être acquittée à l'avance.

Les délais pour payer les taxes périodiques ne peuvent être prolongés.

24.02.02
Responsabilité en regard du paiement des taxes périodiques de demande

Seul le demandeur ou le correspondant autorisé peut payer les taxes périodiques prévues à l'article 30, Partie VI de l'annexe II des Règles sur les brevets. Il incombe au correspondant autorisé de payer à temps les taxes périodiques. Le Bureau des brevets l'avisera de l'échéance imminente du premier paiement de la taxe périodique. Cet avis sera le seul, et sera envoyé à peu près trois mois avant le deuxième anniversaire de la date de dépôt de la demande.

24.02.03
Omission de payer des taxes périodiques de demande

L'omission de payer les taxes périodiques entraînera l'abandon de la demande conformément au paragraphe 73(1) de la Loi sur les brevets. On informera normalement le correspondant autorisé dans un avis d'abandon que sa demande est abandonnée pour omission de payer la taxe périodique à la date d'échéance. Pour de plus amples renseignements sur la procédure de rétablissement des demandes abandonnées (voir la section 20.08 du présent recueil).

24.03
Maintien en état des brevets

Les taxes périodiques applicables aux brevets délivrés au titre des demandes déposées après le 1er octobre 1989 sont exigibles tous les ans entre le deuxième et le vingtième anniversaire de la date de dépôt de la demande au Canada.

Les taxes périodiques sur les brevets délivrés à compter du 1er octobre 1989 au titre d'une demande déposée avant le 1er octobre 1989 sont payables tous les ans entre le deuxième et le dix-septième anniversaire de la date de délivrance du brevet.

Aucune taxe périodique est applicable à un brevet durant une période couverte par la taxe qui a été payée pour maintenir la demande en vigueur.

Les taxes périodiques applicables aux brevets redélivrés sont payées à l'égard des mêmes périodes et avant l'expiration des mêmes délais que pour le brevet original pour le restant de sa durée. Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet redélivré n'est exigible pour la période à l'égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien en état du brevet original ou de la demande de celui-ci (article 101 des Règles sur les brevets).

24.03.01
Dates d'échéance des taxes périodiques sur les brevets

Les taxes périodiques sont payables avant le premier jour de chaque période d'un an qu'elles couvrent. Par exemple, la taxe est payable au plus tard le jour du onzième anniversaire pour la période d'un an se terminant au douzième anniversaire. Les délais pour payer les taxes périodiques sur les brevets figurent aux articles 31 et 32 de la Partie VI à l'annexe II des Règles sur les brevets, reproduits à la section 24.04 du présent recueil.

Le Bureau des brevets accepte les paiements de taxes périodiques en retard, à condition qu'ils aient lieu durant la période qu'elles couvrent et que la surtaxe pour paiement en souffrance prescrite soit payée. Par exemple, la taxe périodique qui couvre la période d'un an se terminant au jour du dix-septième anniversaire de la date de dépôt peut être payée, à condition d'acquitter la surtaxe pour paiement en souffrance, au plus tard le jour du dix-septième anniversaire.

Toute taxe périodique pour une demande particulière ou pour un brevet qui en résulte peut être acquittée à l'avance.

Les délais pour payer les taxes périodiques sur les demandes ne peuvent être prorogés.

24.03.02
Responsabilité en regard du paiement des taxes périodiques

Il incombe au breveté que les taxes périodiques soient payées à temps. Le Bureau des brevets ne lui rappellera pas l'échéance imminente du paiement d'une taxe périodique.

24.03.03
Omission de payer la taxe périodique sur les brevets

Un brevet est réputé périmé à l'expiration du délai pour payer les taxes périodiques prévu à la Partie VI de l'annexe II des Règles sur les brevets (paragraphe 46(2) de la Loi sur les brevets). Il n'est pas possible de raviver un brevet périmé. Voir également le chapitre 20, section 20.09 sur les brevets périmés. Si la taxe périodique sur un brevet n'a pas été payée au plus tard à la date d'anniversaire, le Bureau des brevets avisera normalement le breveté qu'il doit payer une surtaxe pour paiement en souffrance dans un délai d'un an suivant l'anniversaire, sans quoi le brevet sera périmé.

24.04
Liste des taxes pour le maintien en état

Le tarif des taxes pour le maintien en état est listé à la Partie IV de l'annexe II (Article 3) des Règles sur les brevets, et à la section 25.06 du présent recueil.

24.05
Renseignements relatifs aux taxes périodiques disponibles à partir de la base de données sur les brevets canadiens

Les renseignements relatifs au paiement des taxes périodiques peuvent être consultés à partir de la page des états administratifs (« Voir les états administratifs ») de chaque document de brevet.

Les renseignements concernant les taxes périodiques comprennent la date et le montant du dernier paiement reçu, la date et le montant du prochain paiement si le requérant ou le breveté est une petite entité et la date et le montant du prochain paiement si le requérant ou le breveté est une grande entité.

L'état expiré est défini comme suit : « Dans les cas où toutes les taxes périodiques exigées aux termes de l'article 46 de la Loi sur les brevets ont été payées, journée à la fin de laquelle la durée du brevet est arrivée à expiration, conformément à l'article 44 ou 45 de la Loi sur les brevets. »


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