RPBB - Chapitre 23

Modification des brevets
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Modification des brevets

23.00
Contenu du chapitre

Le présent chapitre traite des divers moyens prévus par la loi pour modifier les brevets délivrés. Les sujets examinés comprennent la renonciation (23.01 à 23.01.02), le réexamen (23.02 à 23.02.10), la redélivrance (23.03 à 23.03.11) et les corrections en vertu de l'article 8 de la Loi sur les brevets (23.04 à 23.04.03).

23.01
Renonciation

La renonciation est un mécanisme qui permet au breveté de modifier son brevet afin de réduire la portée des revendications comprises dans le brevet original. La renonciation ne porte pas uniquement sur l'intégralité d'une ou de plusieurs revendications. Elle peut également viser une partie seulement d'une revendication, à condition toutefois qu'elle n'entraîne pas un élargissement de la portée de cette revendication ou de toute autre revendication liée à la revendication faisant l'objet de la renonciation1.

Le paragraphe 48(1) de la Loi sur les brevets autorise le breveté à renoncer à tout élément inclus dans son brevet par erreur, par accident ou par inadvertance2 en tout temps pendant la durée du brevet. Si le breveté a donné trop de portée au contenu de son mémoire descriptif en revendiquant plus que la matière dont il est lui-même l'inventeur ou en revendiquant un élément matériel ou important à l'égard duquel il n'avait aucun droit3, il peut, en acquittant la taxe réglementaire, renoncer aux éléments qu'il ne prétend plus revendiquer par l'intermédiaire de son brevet (alinéa 48(1)b) de la Loi sur les brevets et Annexe 2, partie 3, article 13 des Règles sur les brevets). La renonciation ne peut servir à élargir la portée des revendications d'un brevet.

23.01.01
Formule de renonciation

La renonciation doit être présentée dans la forme et selon les instructions figurant dans la Formule 2 de l'Annexe I des Règles sur les brevets, dans la mesure où les dispositions de cette formule et de ces instructions s'appliquent (article 44 des Règles sur les brevets). En remplissant la Formule 2, le breveté doit respecter à la lettre la stucture des paragraphes 3(1) et 3(2) de la formule, où il doit préciser les éléments auxquels il renonce. L'expression « (…) à l'exception des éléments suivants », dans la Formule 2, concerne les éléments de la ou des revendications qui doivent subsister après la renonciation; elle ne doit pas servir à reformuler ou à redéfinir l'invention divulguée et revendiquée4.

23.01.02
Effet de la renonciation

En principe, la renonciation n'a aucune incidence sur les procédures judiciaires déjà en cours d'instance au moment où elle est faite (paragraphe 48(4) de la Loi sur les brevets). Dans une procédure judiciaire, le demandeur n'est lié par une renonciation que s'il est partie à cette renonciation5. De la même manière, une renonciation déposée après l'avis d'audience du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés n'affecte en rien l'autorité du Conseil6.

Suite au dépôt de la renonciation, les revendications restantes sont réputées valides quant aux éléments auxquels le breveté n'a pas renoncé, tels qu'ils sont énoncés dans la renonciation7 (paragraphe 48(6) de la Loi sur les brevets). La renonciation n'est pas conditionnelle. Les revendications existantes sont énoncées dans la renonciation et la seule invention protégée par le brevet d'invention est celle qui est définie par ces revendications existantes8.

23.02
Réexamen

La présente section traite de la procédure à suivre sur réception d'une requête de réexamen d'un brevet.

23.02.01
Requête

Toute personne, y compris le breveté, peut demander le réexamen d'une revendication comprise dans un brevet délivré après le 1er octobre 1989 à tout moment pendant la durée du brevet, mais seulement en ce qui concerne des documents d'antériorité. Le dossier d'antériorité ne peut contenir que des brevets, des demandes de brevet accessibles au public et des imprimés (paragraphe 48.1(1) de la Loi sur les brevets). Si l'auteur de la requête n'est pas le breveté, la requête et le dossier d'antériorité doivent être fournis en deux exemplaires (article 45 des Règles sur les brevets) : un exemplaire est destiné au conseil de réexamen et l'autre au breveté. L'auteur doit exposer la pertinence des antériorités et la manière dont elles s'appliquent aux revendications faisant l'objet du réexamen. La requête doit être faite par écrit et être accompagnée de la taxe réglementaire.

23.02.02
Procédure de notification

Sur réception d'une requête précisant correctement l'antériorité et la manière de l'appliquer, accompagnée de la taxe réglementaire, le commissaire désigne un conseil de réexamen et fait parvenir au breveté une copie de la requête et de l'antériorité ainsi qu'un avis indiquant la composition du conseil de réexamen, à moins que le breveté ne soit l'auteur de la requête, auquel cas, seul l'avis sur la composition du conseil lui est envoyé (paragraphes 48.1(3) et 48.2(1) de la Loi sur les brevets).

23.02.03
Requête inacceptable

Si la requête ne respecte pas toutes les conditions énoncées aux paragraphes 48.1(1) et (2) de la Loi sur les brevets et à l'article 45 des Règles sur les brevets, son auteur en est avisé. L'avis expose en détail les raisons pour lesquelles la requête ne peut être acceptée. Ainsi, une requête peut être inacceptable parce qu'elle ne décrit pas en détail la pertinence des antériorités à l'égard des revendications à réexaminer. Le commissaire informe alors l'auteur qu'aucune démarche ne sera faite tant que les toutes conditions n'auront pas été remplies.

Toute requête jugée inacceptable peut être redéposée dans un format acceptable, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'acquitter une nouvelle taxe.

23.02.04
Requête complète

La requête complète fait partie intégrante du dossier de réexamen original du Bureau des brevets, ce dossier étant constitué des éléments suivants :

  1. la copie du brevet figurant dans les dossiers du Bureau des brevets, comprenant la description, les revendications, les dessins tels que délivrés et toute correspondance ayant trait à la poursuite de la demande;
  2. une copie de la requête;
  3. des copies de l'antériorité sur laquelle s'appuie le réexamen;
  4. les motifs à l'appui de la requête de réexamen.

Le public peut consulter ce dossier.

23.02.05
Conseil de réexamen

Le commissaire constitue un conseil de réexamen, normalement composé d'au moins trois personnes dont deux sont des employés du Bureau des brevets; ce conseil est saisi de la requête de réexamen (paragraphe 48.2(1) de la Loi sur les brevets). Dans un délai de trois mois suivant sa constitution, le conseil détermine si la requête de réexamen soulève de nouvelles questions importantes quant à la brevetabilité des revendications (paragraphe 48.2(2) de la Loi sur les brevets).

23.02.06
Refus d'un réexamen

Si le conseil décide que le réexamen n'est pas justifié parce que les antériorités ne soulèvent pas de nouvelles questions importantes quant à la brevetabilité d'une revendication du brevet concerné, l'auteur de la requête en est avisé. Cette décision est finale et ne peut faire l'objet d'un appel auprès du commissaire ou des tribunaux (paragraphe 48.2(3) de la Loi sur les brevets).

23.02.07
Réexamen

Une fois qu'il décide de procéder au réexamen, le conseil de réexamen fait parvenir au breveté un avis motivé de sa décision (paragraphe 48.2(4) de la Loi sur les brevets). Dans les trois mois suivant la date de l'avis, le breveté peut déposer ses observations concernant la brevetabilité des revendications (paragraphe 48.2(5) de la Loi sur les brevets). Le réexamen débute dès la réception de la réponse ou, en l'absence de réponse, dans les trois mois suivant la date de l'avis (paragraphe 48.3(1) de la Loi sur les brevets). Dans tous les cas, le réexamen doit prendre fin dans les 12 mois suivant le début de la procédure (paragraphe 48.3(3) de la Loi sur les brevets).

Le conseil de réexamen ne prend en considération que la matière ayant trait aux revendications visées par le dossier d'antériorité déposé. En outre, le conseil n'apporte aucune modification à la description du brevet puisqu'il n'est pas habilité par la loi pour procéder à une telle modification. Pendant la durée du réexamen, le breveté peut proposer des modifications aux revendications du brevet (et même déposer de nouvelles revendications), à condition qu'elles n'élargissent pas la portée des revendications du brevet original. Au cours de cette période, le breveté peut présenter un nombre illimité de propositions de modification (paragraphe 48.3(2) de la Loi sur les brevets). Le commissaire accuse réception de la correspondance du breveté mais ne répond pas à ses propositions.

23.02.08
Constat de réexamen

À l'issue du réexamen, le conseil délivre un constat conformément à l'alinéa 48.4(1)a), b) ou c) de la Loi sur les brevets et le joint au brevet. Ce constat produit les effets suivants sur le brevet original :

  1. il annule toute revendication du brevet jugée non brevetable dans le cadre du réexamen;
  2. il confirme toute revendication jugée brevetable;
  3. il incorpore au brevet toute modification de revendication proposée et jugée brevetable.

En vertu du paragraphe 48.4(3) de la Loi sur les brevets, le constat de réexamen délivré produit les effets suivants à l'égard du brevet :

  1. si le constat rejette une ou plusieurs revendications du brevet mais non la totalité des revendications, le brevet est réputé avoir été délivré, à compter de sa date de délivrance, en la forme modifiée;
  2. si le constat rejette la totalité des revendications, le brevet est réputé n'avoir jamais été délivré;
  3. si le constat modifie une revendication ou en insère une nouvelle, la revendication modifiée ou la nouvelle revendication prend effet à la date du constat et demeure valide jusqu'à l'expiration du brevet.

Les effets mentionnés aux alinéas qui précèdent entrent en vigueur seulement après l'expiration du délai d'appel prévu au paragraphe 48.5(2) de la Loi sur les brevets. S'il y a appel, ces effets ne s'appliquent que dans la mesure prévue par le jugement définitif rendu en l'espèce (paragraphe 48.4(4) de la Loi sur les brevets).

Le conseil de réexamen fait parvenir au breveté une copie du constat (paragraphe 48.4(2) de la Loi sur les brevets). Si le breveté n'est pas l'auteur de la requête, le conseil peut aussi envoyer à l'auteur de la requête des copies de sa correspondance avec le breveté durant la procédure de réexamen. Un résumé du constat est publié dans la Gazette du Bureau des brevets.

23.02.09
Fin du réexamen

À la fin du réexamen, le contenu du dossier de réexamen constitué selon les modalités prévues à la section 23.02.04 est envoyé aux archives du Bureau des brevets. Le dossier de recherche du Bureau des brevets comprend une copie du brevet tel qu'il a été réexaminé.

23.02.10
Délai d'appel

Le breveté reçoit par courrier recommandé une copie du constat. Il peut se pourvoir en appel devant la Cour fédérale dans les trois mois suivant la date d'envoi du constat (paragraphes 48.5(1) et (2) de la Loi sur les brevets).

23.03
Redélivrance

La redélivrance est un mécanisme qui permet de corriger un brevet défectueux. La redélivrance a pour effet d'élargir ou de restreindre la protection, selon la nature de la correction.

Le paragraphe 47(1) de la Loi sur les brevets habilite le commissaire à remplacer un brevet défectueux ou inopérant (au sens défini dans cette disposition) par un nouveau brevet. Pour ce faire, le breveté ou la personne bénéficiant du brevet de l'invention à cette époque9 doit déposer une demande de redélivrance (Formule 1) conformément à l'article 43 des Règles sur les brevets, acquitter la taxe réglementaire et abandonner le brevet défectueux sur délivrance du nouveau brevet. L'une des conséquences de la renonciation est que le breveté doit retourner au Bureau des brevets la copie officielle (la copie « délivrée ») du brevet portant le sceau du Bureau des brevets.

Conformément au paragraphe 47(1) de la Loi sur les brevets, le breveté peut déposer une demande de redélivrance dans les quatre ans suivant la date de délivrance du brevet « lorsque celui-ci est jugé défectueux ou inopérant en raison d'une description et d'un mémoire descriptif insuffisants ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle, mais qu'il apparaît en même temps que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper »10. Le délai de quatre ans est calculé en utilisant la date de la demande de redélivrance et non de la date de délivrance du brevet redélivré11. Par ailleurs, le brevet redélivré doit porter sur la même invention que le brevet original.

Un brevet redélivré doit se limiter à l'invention que l'inventeur avait pleinement conçue et formulée avant le dépôt du brevet original et à celle que le breveté avait tenté de décrire et de revendiquer dans la demande originale mais qu'il n'avait pu faire à la perfection en raison d'une erreur commise par inadvertance, accident ou méprise12. En outre, si une redélivrance comprend des revendications qui ont une portée plus grande que celles du brevet original, ces revendications doivent cependant viser l'objet que le breveté avait tenté de protéger dans le brevet original. La portée du brevet redélivré ne doit jamais avoir une portée plus grande que l'invention telle que définie dans le brevet original13.

23.03.01
Division d'une demande de redélivrance

Conformément au paragraphe 47(3) de la Loi sur les brevets, un breveté peut déposer des demandes séparées visant des parties distinctes de l'invention protégée par le brevet original visé par la redélivrance. Les demandes de redélivrance doivent être déposées au Bureau des brevets dans les quatre ans suivant la date de délivrance du brevet original. Toutes les demandes de redélivrance distinctes doivent être déposées avant la date d'abandon du brevet original, c'est-à-dire avant la redélivrance du brevet fondé sur l'une ou l'autre de ces demandes.

Le commissaire n'exigera pas qu'une demande de redélivrance soit divisée en vertu du paragraphe 36(2.1) de la Loi sur les brevets; en outre, le breveté n'est pas autorisé à se prévaloir des dispositions du paragraphe 36(2) durant le processus de redélivrance prévu à l'article 47 de la Loi sur les brevets.

23.03.02
Redélivrance d'un brevet redélivré

Un brevet redélivré peut lui-même faire l'objet d'une redélivrance, pourvu que la demande de redélivrance soit déposée dans les quatre ans suivant la date du brevet original (et non pas du brevet redélivré) et qu'il concerne l'invention visée par la protection du brevet original. Il est impossible de retirer un brevet redélivré au profit du brevet original.

23.03.03
Redélivrance et nouvelle matière

Le breveté ne peut introduire dans la description de la nouvelle matière qui ne faisait pas partie de l'invention originale14. Toutefois, il tout à fait acceptable d'introduire de la matière qui peut être déduite du mémoire descriptif ou des dessins et que l'on aurait pu introduire en vertu du paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets. Conformément au paragraphe 38.2(3), le breveté peut modifier les dessins afin d'ajouter de la matière qui pouvait s'inférer du mémoire descriptif original, des dessins originaux15 ou de la matière reconnue comme une antériorité ou comme une connaissance de sens commun16. Le breveté ne peut ajouter de la nouvelle matière découverte après la date de dépôt de la demande originale en se servant de la procédure de redélivrance puisque cette matière n'était pas visée par la protection recherchée dans le brevet original.

23.03.04
Revendications dans un brevet redélivré

Le demandeur peut non seulement restreindre les revendications du brevet original mais il peut aussi les élargir. Dans les deux cas, il doit respecter les conditions suivantes :

  1. Les nouvelles revendications doivent viser la même invention que celle que l'inventeur avait tenté de protéger dans le brevet original17.
  2. Dans le brevet original, la description de l'invention faisant l'objet des nouvelles revendications ne doit pas être totalement absente. Les revendications présentées dans la demande de redélivrance doivent être appuyées par le mémoire descriptif du brevet18.

23.03.05
Pétition de redélivrance

La pétition doit démontrer pleinement les aspects qui rendent le brevet défectueux ou inopérant et exposer les faits qui ont donné lieu aux erreurs (voir l'article 43 et l'Annexe I, Formule I des Règles sur les brevets).

Les demandes de redélivrance font l'objet d'un examen et ont la priorité. Cet examen se fait sans requête d'examen et sans qu'il soit nécessaire de verser une quelconque taxe d'examen; celle-ci est comprise dans la taxe de redélivrance. En premier lieu, avant d'examiner le fond, le Bureau vérifie si la pétition respecte les conditions de l'article 47 de la Loi sur les brevets :

  • si la pétition de redélivrance est jugée acceptable, elle passe à l'étape de l'examen (voir la section 23.03.10);
  • si la pétition n'est pas acceptable, le demandeur en est informé par une lettre du commissaire précisant pour quelles raisons la pétition n'est pas conforme à la Loi sur les brevets. La lettre du commissaire est rédigée en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi sur les brevets; elle accorde un délai de réponse de trois mois après quoi, le commissaire peut rejeter la demande de redélivrance.

Les parties 3, 4 et 5 de la Formule 1 (Annexe I) ne peuvent être modifiées après le dépôt de la demande de redélivrance, exception faite des simples erreurs de frappe qui semblent évidentes à la vue même du document. Si le demandeur dépose des éléments de preuve supplémentaires visant à appuyer les faits exposés dans la pétition, ces éléments sont versés au dossier sans être ajoutés à la pétition proprement dite. Si les faits exposés dans les parties 3, 4 et 5 de la pétition se révèlent incorrects, la seule manière de les corriger consiste à déposer une toute nouvelle demande de redélivrance (si le délai n'est pas expiré) et à payer la taxe de redélivrance. L'article 47 de la Loi sur les brevets ne contient aucune disposition permettant de modifier une pétition ou de soumettre des éléments de preuve additionnels.

Si les parties 3, 4 ou 5 de la pétition ne sont pas conformes au paragraphe 47(1) de la Loi sur les brevets, aucune modification ne peut y être apportée. Toutefois, le breveté peut soumettre un exposé des motifs indiquant en quoi la pétition de redélivrance est conforme à la Loi sur les brevets ou choisir de déposer une nouvelle pétition accompagnée de la taxe de délivrance, à condition que le délai de quatre ans ne se soit pas écoulé. Sur réception de la lettre du commissaire indiquant que la pétition de redélivrance n'est pas acceptable et allouant au demandeur un délai de réponse de trois mois, les situations suivantes peuvent produire :

  1. Si le breveté répond dans le délai indiqué mais que le commissaire, après consultation avec la Commission d'appel des brevets, a des motifs raisonnables de croire que la pétition de redélivrance n'est pas encore conforme à la Loi sur les brevets, le commissaire refuse de délivrer un nouveau brevet et retourne le brevet original au demandeur.
  2. Si le breveté répond dans le délai indiqué et que les motifs exposés sont jugés convaincants, le mémoire descriptif déposé par le demandeur est examiné (voir la section 23.05.10).
  3. Si le breveté dépose une nouvelle pétition accompagnée de la taxe de redélivrance et d'un énoncé des motifs à l'appui de la demande de redélivrance, les paragraphes a) et b) s'appliquent à la demande de redélivrance originale. Le bien-fondé de l'exposé des motifs à l'appui de la nouvelle demande de redélivrance est évalué de manière distincte.
  4. Si le breveté ne répond pas dans le délai imparti, le commissaire refuse de délivrer un nouveau brevet et le brevet original est retourné au demandeur.
  5. Si le breveté dépose une nouvelle pétition accompagnée de la taxe de redélivrance mais ne répond pas dans le délai fixé pour la demande de redélivrance originale, le commissaire refuse de délivrer un nouveau brevet en se fondant sur la demande de redélivrance originale et le brevet original est transféré dans le dossier de la nouvelle demande de redélivrance pour examen. Le bien-fondé de l'exposé des motifs à l'appui de la nouvelle demande de redélivrance est évalué de manière distincte.

23.03.06
Motifs justifiant la redélivrance (partie 3, Formule 1)

Le Bureau doit répondre aux questions clés suivantes pour déterminer si la redélivrance est justifiée :

  1. une erreur commise de bonne foi a-t-elle empêché l'inventeur d'obtenir la protection de l'invention dont il est lui-même l'auteur?
  2. y a-t-il eu absence complète de description de l'invention dans le mémoire descriptif original, y compris en ce qui a trait à la description et aux dessins?

Les réponses doivent être « oui » pour la première question et « non » pour la seconde. À la vue même de la pétition ou des documents à l'appui, il doit être évident que l'inventeur avait l'intention de protéger l'invention faisant l'objet de la redélivrance. Son intention de ne pas protéger l'invention ne doit pas être manifeste.

Les exemples qui suivent illustrent les situations où une redélivrance serait justifiée (en supposant que les autres conditions de redélivrance sont remplies).

  1. Absence de revendication de l'invention – Le brevet original ne décrit pas explicitement ce que le breveté avait l'intention de protéger au moment de l'émission du brevet parce que l'agent de brevets n'est pas parvenu à comprendre l'invention et à la revendiquer correctement19. Le fait que le brevet original décrive sans le revendiquer l'élément visé par la redélivrance peut être un motif justifiant la redélivrance si le demandeur est en mesure de démontrer que l'inventeur avait alors l'intention de revendiquer cet élément20.
  2. Omission de revendiquer de manière étendue – Le breveté désire revendiquer une sous-combinaison qui avait été revendiquée comme la partie d'une combinaison seulement. La redélivrance peut être autorisée si la sous-combinaison est inopérante dans un environnement autre que la combinaison revendiquée. Le breveté désire ajouter des revendications qui s'appuient sur la description originale et qui sont de portée intermédiaire entre les revendications les plus larges rejetées au cours de la procédure d'examen de la demande originale en raison de l'antériorité citée par l'examinateur et les revendications les plus larges concédées pour le brevet. L'élargissement de la portée est possible si elle est pleinement appuyée par le mémoire descriptif du brevet original et si les limites des revendications du brevet original sont irréalistes. L'élargissement de la portée des revendications doit être justifié, pleinement soutenu par le mémoire descriptif du brevet original et fondé sur des revendications dont les limites sont manifestement irréalistes21.
  3. Revendications trop vastes – Le breveté désire restreindre la portée de l'invention protégée en modifiant le mémoire descriptif de manière à supprimer la matière qu'il n'avait pas le droit de revendiquer. Ainsi, il peut désirer restreindre la portée des revendications suite à la découverte d'une antériorité après la délivrance du brevet22.
  4. Ajout de revendications restreintes – Le breveté désire ajouter des revendications de portée plus restreinte que celles du brevet original tout en conservant ces dernières. Cet ajout est possible à condition que le breveté puisse démontrer que dans le brevet original, il avait l'intention de protéger l'invention telle qu'elle est revendiquée dans les revendications restreintes. Il s'agit d'un cas de « mémoire descriptif insuffisant » puisque le « mémoire descriptif » comprend à la fois la description et les revendications.
  5. Description insuffisante – Le breveté désire modifier la description d'un brevet original dans lequel l'invention avait été revendiquée mais non démontrée ou définie correctement. Il peut ajouter de la nouvelle matière dont la connaissance relève du sens commun23.
  6. Revendications de différentes catégories – Il est possible de redélivrer un brevet afin d'ajouter des revendications de différentes catégories (produit, procédé, appareil ou usage d'un produit) à condition que les nouvelles revendications visent la même invention que celle du brevet original et que la combinaison des revendications forment un seul concept inventif général, conformément à l'article 36 des Règles sur les brevets. Un brevet dont les revendications visent différentes catégories ne peut être redélivré si les revendications définissent une invention qui diffère de celle décrite dans le brevet original24.

23.03.07
Motifs ne justifiant pas la redélivrance (partie 3, Formule 1)

Un brevet ne peut être redélivré pour :

  1. ajouter de la matière nouvellement découverte, par exemple de la matière mise au point après la délivrance du brevet original25 ou de la matière que l'inventeur ne connaissait pas ou que ce dernier n'avait pas l'intention de décrire, de définir ou de revendiquer dans le brevet original26;
  2. réintroduire des revendications volontairement annulées durant la poursuite du brevet original en réponse à une objection de l'examinateur, et ce, en pleine connaissance de cause27;
  3. insérer des revendications de portée plus étendue que celle des revendications expressément annulées durant la poursuite du brevet original en réponse à une objection de l'examinateur, et ce, en pleine connaissance28;
  4. réintroduire des revendications qui ont été limitées durant la poursuite du brevet original pour écarter une antériorité29, pour éviter un litige30 ou pour éviter des revendications plus larges;
  5. introduire des revendications de la même portée que les revendications originales et qui confèrent la même protection;
  6. réintroduire de la matière qui a été retirée en vue d'éviter le rapport final de l'examinateur; lorsque le breveté effectue une modification, il est réputé avoir examiné attentivement la demande31;
  7. réintroduire des revendications qui ont été annulées parce qu'une demande complémentaire a été faite durant la poursuite du brevet original, alors que le breveté était parfaitement au courant des faits pertinents;
  8. corriger de la matière comprise dans la pétition, à moins que la demande de redélivrance ne soit présentée pour d'autres motifs acceptables, sans égard pour la date à laquelle l'erreur a été découverte, par exemple, pour corriger l'adjonction d'inventeurs32 ou des demandes antérieures déposées régulièrement et à l'égard desquelles la priorité est revendiquée;
  9. profiter de toute loi promulguée (par exemple, une modification de la Loi sur les brevets) ou de toute décision du tribunal intervenue dans l'intervalle;
  10. modifier les revendications parce que d'autres personnes contournent le brevet (p. ex., des corrections axées sur l'analyse du produit d'un concurrent33), à moins que le breveté ne puisse démontrer qu'il avait l'intention dans le brevet original de protéger ce qu'il revendique dans la redélivrance et qu'il a omis de le faire par inadvertance, par accident ou par méprise;
  11. combiner les matières de deux brevets existants en abandonnant chacun des deux brevets pour les remplacer par un seul brevet redélivré, prolongeant ainsi la période de protection pour une partie de la matière34;
  12. corriger un brevet que le tribunal a déclaré non valable sur le fond35.

Plusieurs autres motifs peuvent être soulevés sans succès. Comme principe général, la redélivrance est justifiée lorsque le breveté peut établir qu'il avait l'intention de protéger la matière concernée mais qu'il a involontairement omis de le faire.

23.03.08
Intention de revendiquer et situation d'erreur (partie 4, Formule 1)

Le breveté doit démontrer au commissaire que dans le brevet original, il avait l'intention de protéger ce qu'il revendique dans la redélivrance à défaut de quoi, la redélivrance est refusée. Il appartient au breveté de convaincre le commissaire qu'il avait l'intention de protéger36. Si ces faits ne sont pas évidents dans la pétition originale, l'examinateur en exige la preuve. L'intention de revendiquer peut être établie par des éléments de preuve autres que le mémoire descriptif37. Le témoignage des inventeurs lors du dépôt de la pétition de redélivrance ne peut servir à prouver l'intention38. Le document de priorité, la poursuite et le mémoire descriptif de la demande originale peuvent être utilisés pour établir l'intention39. D'autres demandes connexes peuvent permettre de prouver l'intention40. Le demandeur ne peut apporter des modifications en s'appuyant sur des faits non exposés dans la pétition, ni y ajouter de nouveaux faits.

Il faut établir les circonstances connexes et démontrer comment elles ont entraîné un résultat qui diffère de l'intention de l'inventeur. En tenant pour acquis que les autres conditions de redélivrance ont été respectées, les circonstances justifiant une redélivrance sont les suivantes :

  1. une erreur ou une omission commise par l'agent41;
  2. une erreur de compréhension de la part de l'inventeur ou de l'agent qui a entraîné le dépôt de deux demandes pour des matières que l'examinateur a subséquemment jugées comme une seule et même matière42;
  3. une erreur imputable à la pression liée au respect des délais43;
  4. une erreur provoquée par une méprise dans la pratique ou le comportement de l'agent44;
  5. une erreur découlant d'une mauvaise compréhension des conséquences d'une poursuite dans un autre État45;
  6. bien qu'une antériorité pertinente ait été signalée à l'agent avant la délivrance du brevet original, l'agent n'a pas réalisé l'importance de cette antériorité46;
  7. une erreur provoquée par un acte délibéré du breveté mais dont les conséquences n'étaient pas voulues ou évaluées à leur juste valeur47; toutefois, un acte délibéré peut être considéré comme intentionnel même si le breveté n'a pas bien évalué ses conséquences légales48;
  8. une erreur imputable à une mauvaise communication entre l'agent et l'inventeur49; l'état de santé des intéressés peut constituer un facteur pertinent.

Un obstacle linguistique entre l'inventeur et l'agent peut être considéré comme un facteur contributif acceptable50.

23.03.09
Découverte d'une erreur (partie 5, Formule 1)

Le breveté doit fournir une preuve expliquant comment a été découverte l'erreur à l'origine du dépôt de la pétition de redélivrance51. Il n'est pas suffisant d'affirmer qu'une erreur a été commise. Le breveté doit plutôt décrire en détail comment il a eu connaissance des faits nouveaux; cette description doit correspondre aux explications données dans les parties 3 et 4 de la Formule 1. L'erreur doit avoir été découverte après la délivrance du brevet ou à tout le moins, après le versement de la taxe finale52.

23.03.10
Examen du mémoire descriptif faisant l'objet de la redélivrance

Une fois que la pétition de délivrance est acceptée, le mémoire descriptif modifié ou « mémoire descriptif faisant l'objet de la redélivrance » est examiné. Le Bureau doit procéder à une revue de l'historique de la poursuite du brevet original dans le cadre de cet examen. Lorsque des revendications nouvelles ou modifiées sont soumises avec la demande de redélivrance, l'examinateur peut effectuer de nouvelles recherches d'antériorités. S'il découvre une antériorité qui aurait pu s'appliquer à la demande originale, il peut l'opposer aux revendications contenues dans la demande de redélivrance. Les antériorités sont évaluées en fonction des dates des revendications originales53 (les revendications élargies peuvent avoir des dates de revendication différentes).

  • Si le mémoire descriptif visé par la redélivrance est acceptable, la redélivrance est octroyée.
    • En ce qui concerne les redélivrances portant sur un brevet dont la demande a été déposée avant le 1er octobre 1989, le brevet redélivré est publié avec un nouveau numéro de brevet tiré des séries de numéros en usage avant le 1er octobre 1989. Le code standard ST.16 de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) est « E » pour ce type de document.
    • En ce qui concerne les redélivrances portant sur un brevet dont la demande a été déposée après le 1er octobre 1989, le brevet redélivré est publié avec le même numéro que le brevet original. Toutefois, le code standard ST.16 « E » de l'OMPI indiquera qu'il s'agit d'un brevet redélivré.
  • Si le mémoire descriptif modifié n'est pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, les irrégularités sont identifiées au moyen d'une lettre établie en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi sur les brevets; cette lettre indique que le breveté dispose d'un délai de réponse de trois mois.
    • Sur réception de la réponse du breveté, l'examinateur peut :
      • accueillir la demande de redélivrance si les modifications contenues dans la réponse corrigent les lacunes et/ou si les arguments du breveté sont jugés convaincants;
      • renvoyer le cas à la Commission d'appel des brevets si le mémoire descriptif n'est toujours pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Selon les observations de la Commission, le commissaire peut rejeter la demande de redélivrance
    • Si le breveté ne répond pas dans le délai de trois mois, le commissaire peut rejeter la demande de redélivrance. Toutefois, le breveté peut faire valoir que la demande de redélivrance est conforme à la Loi sur les brevets et/ou déposer une nouvelle pétition accompagnée de la taxe de redélivrance, à condition que le délai de quatre ans ne soit pas encore écoulé.

23.03.11
Effets de la redélivrance et taxes périodiques

Lorsque la demande de redélivrance est accueillie, seul le brevet redélivré est valable, sans égard à la manière dont les modifications ont été intégrées du fait de la redélivrance54. Le brevet redélivré est valable pour la durée non écoulée du brevet original. Le paragraphe 47(2) de la Loi sur les brevets définit clairement les effets de la redélivrance en ce qui concerne toute action en instance :

47(2) Un tel abandon ne prend effet qu'au moment de la délivrance du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et spécification rectifiée, a le même effet en droit, dans l'instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si cette description et spécification rectifiée avait été originalement déposée dans sa forme corrigée, avant la délivrance du brevet original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n'atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n'annule aucun motif d'instance alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.

Cette disposition s'applique généralement aux poursuites en contrefaçon ou lorsque le demandeur dans une action peut obtenir à tout le moins une partie de la réparation demandée55.

La demande de redélivrance n'est pas assujettie aux taxes périodiques (paragraphe 100(2) des Règles sur les brevets). Toutefois, les taxes périodiques s'appliquent au brevet délivré selon les mêmes modalités que pour le brevet original (paragraphes 101(1) et (2) des Règles sur les brevets); ainsi, les dates d'exigibilité des taxes de maintenance pour le brevet redélivré sont celles qui s'appliquent au brevet original.

23.04
Correction des erreurs d'écriture

Les erreurs d'écriture dans tout document en dépôt au Bureau des brevets peuvent être corrigées avec la permission du commissaire, conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi sur les brevets. Tous les documents en dépôt au Bureau des brevets peuvent faire l'objet d'une correction, selon l'article 8 de la Loi sur les brevets.

Les erreurs d'écriture commises par le breveté ou le demandeur peuvent être corrigées sur dépôt d'une demande de correction d'une erreur d'écriture par le breveté ou le demandeur. Dans ce cas, la taxe réglementaire doit être acquittée (Annexe II, Partie IV, article 19 des Règles sur les brevets). Les tierces parties qui souhaitent signaler une erreur imputable au breveté ou au demandeur devraient communiquer avec le breveté, le demandeur ou l'agent du breveté inscrit au dossier.

Les erreurs d'écriture commises par le Bureau des brevets sont parfois relevées dans le cadre d'un contrôle de la qualité, de l'examen ou de toute autre procédure au Bureau. Il arrive également qu'elles soient signalées par le demandeur, le breveté ou une tierce partie. Puisque ce type de correction est une procédure interne, aucune taxe n'est exigée. De la même manière, aucune taxe n'est imposée pour la correction des erreurs faites par un bureau des brevets étranger, y compris les erreurs commises par une autorité internationale.

Le commissaire examine la demande de correction déposée en vertu de l'article 8 de la Loi sur les brevets et décide si la correction doit être faite ou non, selon la nature de l'erreur. La correction des erreurs d'écriture relève du pouvoir discrétionnaire du commissaire56. Le commissaire n'est pas obligé d'ordonner la correction de l'erreur une fois qu'il a été déterminé qu'une erreur d'écriture a effectivement été commise57.

L'article 35 des Règles sur les brevets précise que, pendant la poursuite d'une demande, le demandeur peut, avec l'autorisation du commissaire, corriger les erreurs d'écriture contenues dans tout document relatif à une demande, autre que le mémoire descriptif, un dessin ou un document attestant un transfert ou un changement de nom (principalement les cessions), lorsque ces erreurs ont été substituées à ce que l'auteur voulait évidemment dire58.

23.04.01
Contenu de la demande de correction d'une erreur d'écriture

Il n'existe aucun formulaire de demande pour la correction des erreurs d'écriture. Le breveté ou le demandeur demande que la correction soit effectuée comme suit :

  • Il décrit les corrections qu'il souhaite apporter dans une lettre adressée au commissaire, en précisant le numéro de brevet ou de demande; il explique les circonstances qui ont mené à la commission de l'erreur et qui justifient la correction demandée. Ces explications sont importantes car elles permettent de déterminer l'origine et la nature de l'erreur.
  • Le cas échéant, il acquitte la taxe applicable à la demande de correction d'une erreur d'écriture en vertu de l'article 8 de la Loi sur les brevets (Annexe II, Partie IV, article 19 des Règles sur les brevets).
  • Sans obligation de sa part, il joint à la lettre la copie officielle (la copie « délivrée ») portant le sceau du Bureau des brevets.

Le remboursement des taxes acquittées au titre d'une demande de correction d'une erreur d'écriture n'est pas prévu à l'article 4 des Règles sur les brevets. La taxe est imposée pour le traitement de la demande par le Bureau des brevets; elle ne dépend pas de l'acceptation ou du refus des corrections. Lorsqu'une demande de correction d'une erreur d'écriture est déposée sans que la taxe réglementaire ne soit acquittée et que le Bureau des brevets détermine que cette taxe est exigible, compte tenu des faits, le Bureau des brevets informe le breveté ou le demandeur que la taxe réglementaire doit être versée avant que la demande ne soit examinée en vertu de l'article 8 de la Loi sur les brevets.

23.04.02
Demande de correction d'une erreur d'écriture inacceptable

informé par écrit des motifs du refus. Puisque la délivrance d'un certificat de correction relève du pouvoir discrétionnaire du commissaire, la cour ne peut substituer à ce pouvoir son propre pouvoir discrétionnaire59. Le demandeur ou le breveté peut tenter de faire corriger l'erreur d'écriture par d'autres moyens, par exemple la renonciation ou la redélivrance, selon les faits en l'espèce.

Une première catégorie de demandes de correction d'une erreur d'écriture inacceptables vise les documents qui ne sont pas des documents en dépôt au Bureau des brevets :

1.
la correction des demandes de brevet internationales pour lesquelles le Canada n'est pas désigné à titre d'office récepteur. Ces demandes ne sont pas des documents en dépôt au Bureau des brevets puisqu'elles ne constituent pas des demandes valablement déposées au Bureau des brevets60;
2.
une omission relative à des documents ou à une partie de documents qui ne sont pas des documents en dépôt au Bureau des brevets;
3.
le remplacement d'une ou de plusieurs sections entières d'un brevet ou d'une demande de brevet, par exemple l'intégralité de la description ou d'une revendication, faisant référence à un document autre qu'un document en dépôt au Bureau des brevets.

Une deuxième catégorie de demandes de correction d'une erreur d'écriture non recevables vise les fautes qui ne sont pas des erreurs d'écriture :

4.
la correction d'une ou de plusieurs revendications rendue nécessaire en raison de l'absence d'antériorités en ce qui concerne un terme ou une expression;
5.
la correction des erreurs de traduction (il ne s'agit pas d'erreurs de transcription).

Une troisième catégorie de demandes de correction d'une erreur d'écriture non acceptables concerne les corrections ayant une incidence négative sur les droits d'un tiers :

6.
la modification visant à reculer la date de priorité61 en raison d'une erreur commise par le demandeur ou le breveté (le chapitre 7 du présent guide contient de l'information sur les demandes de priorité);
7.
les corrections entraînant un élargissement de la portée des revendications d'un brevet;
8.
la correction ou la résiliation d'une cession ou d'une renonciation de droits62.

23.04.03
Effets de la correction d'une erreur d'écriture

Lorsque la demande de correction d'une erreur d'écriture est accueillie et qu'elle concerne un document enregistré au Bureau des brevets, le demandeur reçoit une lettre du Bureau l'avisant que la correction a été faite; il reçoit en outre un certificat de correction dressant la liste de toutes les modifications effectuées à l'encontre du document en dépôt. En ce qui concerne les brevets délivrés, le certificat de correction est accompagné d'une copie de la page couverture sur laquelle est apposé un sceau officiel portant la mention suivante : « Section 8 Correction see certificate – Correction – Article 8 voir certificat »; une copie de toutes les pages visées par la correction est également jointe, portant le même sceau officiel. Les corrections pertinentes sont également apportées au registre du Bureau des brevets.

Le brevet ou la demande de brevet doit être interprété comme s'il avait toujours existé dans la version corrigée.


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