RPBB - Chapitre 10
Dessins
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Dessins
10.01
Dessins
Il faut illustrer une invention par des dessins dans une demande de brevet lorsque cela est possible. Le rôle des dessins consiste à clarifier les principes de la construction d'un dispositif et non à fournir les détails sur les dimensions ou les proportions relatives. Les dessins doivent comprendre toutes les parties de l'invention (paragraphe 37(1) de la Loi sur les brevets). On peut illustrer les dispositifs connus par des symboles conventionnels universellement reconnus à condition que, pour comprendre la matière de l'invention, aucun autre détail n'est nécessaire. Là où la présence du texte dans les dessins facilite la compréhension de ces derniers, on peut utiliser un seul ou plusieurs mots. Les « blocs » vides dans les diagrammes schématiques doivent être identifiés par une description. Les figures qui représentent des antériorités doivent s'intituler « ANTÉRIORITÉS ».
Par ailleurs, tout dessin présenté doit posséder des signes de référence qui correspondent à ceux de la description. De plus, le commissaire peut exiger des dessins supplémentaires ou en dispenser selon son bon jugement (paragraphe 37(2) de la Loi sur les brevets).
Lorsque les dessins apparaissent dans une demande, ils doivent se conformer aux articles 72, 82 et 83 ainsi qu'aux paragraphes 69(2), 71(3), 74(1), 75(2), 86(1) et (2) des Règles sur les brevets. Les dispositions de l'article 80(2) des Règles sur les brevets permettent que des renvois aux dessins figurent avant la « brève description des dessins » lorsque ces renvois traitent des antériorités.
Pour les demandes déposées durant la période commençant le 1er octobre 1989 et se terminant la veille du 1er octobre 1996, se référer à l'article 141 des Règles sur les brevets.
Pour les demandes déposées avant le 1er octobre 1989, il faut se référer à l'article 177 des Règles sur les brevets.
10.01.01
Restrictions concernant les modifications des dessins
On peut modifier les dessins à tout moment tant que la taxe finale n'a pas été versée, à moins que la demande ne fasse l'objet d'un refus final (paragraphe 38.2(1) de la Loi sur les brevets et article 33 des Règles sur les brevets).
On ne peut modifier les dessins pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer de ceux-ci ou du mémoire descriptif faisant partie de la demande sauf dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire descriptif qu'il s'agit d'antériorités (paragraphe 38.2(3) de la Loi sur les brevets).
On peut modifier les dessins seulement en remplaçant les pages visées par de nouvelles pages, et en les accompagnant d'une justification de la nature et de l'objet d'une telle modification (article 34 des Règles sur les brevets).
10.02
Photographies
Lorsqu'une invention est d'une nature telle qu'elle ne peut être illustrée par des dessins, mais qu'elle peut être illustrée par des photographies, le demandeur peut inclure dans la demande de telles photographies ou des reproductions de celles-ci (article 83 des Règles sur les brevets).
