Les incidences juridiques et techniques de l’adhésion du Canada du Protocole de Madrid - Annexe I

Les incidences juridiques et techniques de l'adhésion du Canada du Protocole de Madrid (PDF 554 KB - 49 pages)

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Annexe I

Traité sur le droit des marques

Modification devant être apportées au droit et à la pratique canadiens

  1. L'exigence prévue à l'alinéa 30c) de la LMCC devrait être abolie en raison de l'article 3 du TDM, c.-à-d. que le Canada ne pourrait plus exiger que les renseignements précisés à l'alinéa 30c) soient fournis dans tous les cas où une marque de commerce n'a pas été employée au Canada mais y a été révélée.
  2. Suivant l'article 3.1)a)vi) du TDM, le BMCC ne pourrait pas exiger expressément le nom d'un représentant pour signification aux fins d'une procédure judiciaire comme le prévoit l'alinéa 30g) de la LMCC, mais il pourrait considérer qu'un représentant pour signification aux fins d'une procédure devant lui est aussi le représentant aux fins d'une procédure judiciaire.
  3. Suivant l'article 3.1)a)x) du TDM, des dessins lignés représentant les couleurs ne pourraient plus être exigés; la règle 3.2)d) du Règlement du TDM permettrait cependant d'exiger une reproduction de la marque en couleur.
  4. Suivant l'article 3.6) du TDM et la règle 3.6) du Règlement du TDM, il serait nécessaire de laisser au requérant au moins trois ans à compter de la date de l'acceptation pour déposer une déclaration d'emploi, sous réserve des demandes de prolongation. Il serait probablement préférable à cette fin de modifier le paragraphe 40(3) de la LMCC (il serait possible aussi d'apporter seulement des changements à la pratique du BMCC).
  5. Un requérant pourrait devoir, dans le délai précisé au paragraphe précédent, indiquer dans une déclaration d'emploi la date de premier emploi de la marque; une telle indication ne pourrait toutefois pas être exigée autrement. Certaines modifications devraient donc vraisemblablement être apportées à la LMCC et au RMCC (notamment à l'alinéa 30b) de la LMCC de même qu'au sous-alinéa 25a)(iii) et à l'alinéa 31d) du RMCC).
  6. Pour respecter l'article 3.7)iv) du TDM, il faudrait vraisemblablement supprimer, au paragraphe 31(1) de la LMCC, l'obligation de fournir une copie certifiée conforme de l'enregistrement étranger.
  7. Pour respecter l'article 4.3)b) du TDM, il faudrait accepter les nominations d'agents signées par une personne et s'appliquant à toutes les demandes ou à tous les enregistrements existants ou futurs de cette personne.
  8. Pour respecter l'article 5 du TDM, il faudrait remplacer l'obligation de fournir le nom et l'adresse du requérant pour obtenir une date de dépôt, à l'article 25 du RMCC, par "l'obligation de fournir des indications permettant d'établir l'identité du requérant."
  9. L'article 7 du TDM exige que les requérants puissent diviser leurs demandes.
  10. Afin d'aider le BMCC à se conformer à l'article 9.1) du TDM, qui exige que les produits et services soient groupés selon les classes de la classification de Nice et que chaque groupe soit numéroté selon cette classification, l'article 30 de la LMCC pourrait être modifié de façon à prévoir que les requérants doivent indiquer ces groupes et ces numéros, comme il est prévu à l'article 3.1)a)xv) du TDM.
  11. La règle prévue à l'article 7 du RMCC, qui exige que la correspondance relative à un changement concernant une marque de commerce déposée indique le numéro de la demande ou la marque ou que la correspondance relative à un changement concernant une demande indique la marque, ne serait pas permise par les articles 10 et 11 du TDM.
  12. La preuve que l'article 11 du TDM permet d'exiger au soutien d'une demande d'enregistrement d'un transfert est plus limitée que celle que le registraire des marques de commerce a le droit de demander en vertu du paragraphe 48(3) de la LMCC et de l'article 48 du RMCC. Bien que la pratique actuelle du registraire soit compatible avec l'article 11 du TDM, il pourrait être souhaitable de modifier ces deux dispositions pour tenir compte de l'article du TDM.
  13. L'article 13.7) du TDM exigerait la modification de l'article 46 de la LMCC afin de prévoir des durées initiales d'enregistrement et des durées de renouvellement de dix ans.
  14. LIe BMCC serait tenu d'accepter les formulaires internationaux types prévus par le Règlement du TDM.
  15. En conformité avec le point 8 du formulaire 1 du TDM, les reproductions des marques de commerce doivent être contenues dans un carré de 8 cm sur 8 cm.

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