Les incidences juridiques et techniques de l’adhésion du Canada du Protocole de Madrid (Page 8 de 9)

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VIII -Durée et Renouvellement


Droit et pratique au Canada

L'article 46 de la LMCC prévoit :

  1. L'enregistrement d'une marque de commerce figurant au registre en vertu de la présente loi est sujet à renouvellement au cours des quinze années à compter de la date de cet enregistrement ou du dernier renouvellement.
  2. Lorsque l'enregistrement d'une marque de commerce a figuré au registre sans renouvellement pendant la période spécifiée au paragraphe (1), le registraire envoie au propriétaire inscrit et à son représentant pour signification, le cas échéant, un avis portant que si, dans les six mois qui suivent la date de cet avis, le droit prescrit de renouvellement n'est pas versé, l'enregistrement sera radié.
  3. Si, dans la période de six mois que spécifie l'avis et qui ne peut être prorogée, le droit prescrit de renouvellement n'est pas versé, le registraire radie l'enregistrement.
  4. Lorsque le droit prescrit pour un renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce en vertu du présent article est acquitté dans le délai fixé, le renouvellement prend effet le lendemain de l'expiration de la période définie au paragraphe (1). »

Convention de Paris

L'article 5bis 1) prévoit :

Un délai de grâce, qui devra être au minimum de six mois, sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une surtaxe, si la législation nationale en impose une.

ALÉNA

Le paragraphe 1708(7) prescrit :

Chacune des Parties fera en sorte que l'enregistrement initial d'une marque de fabrique ou de commerce soit d'une durée d'au moins 10 ans, et que l'enregistrement soit renouvelable indéfiniment pour des périodes d'au moins 10 ans lorsque les conditions du renouvellement sont remplies.

Accord sur les ADPIC

L'article 18 prévoit :

L'enregistrement initial et chaque renouvellement de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce seront d'une durée d'au moins sept ans. L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sera renouvelable indéfiniment.

TDM

L'article 13 du TDM contient une liste exhaustive des indications qui peuvent être exigées relativement à une requête en renouvellement. L'article 13.2) du TDM prévoit que les parties contractantes doivent accepter toutes les requêtes en renouvellement qui sont présentées sur un formulaire correspondant au formulaire type prescrit. La règle 8 du Règlement du TDM oblige les parties contractantes à accepter la taxe de renouvellement à compter de six mois avant l'expiration de l'enregistrement jusqu'à six mois après cette expiration, sous réserve d'une surtaxe. L'article 46 de la LMCC devrait être modifié pour être conforme à l'article 13.7) du TDM, qui prévoit que la durée initiale de l'enregistrement et la durée de chaque renouvellement sont de 10 ans.

Protocole

L'article 6 prévoit notamment :

1) L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour dix ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.

L'article 7 prévoit :

  1. Tout enregistrement international peut être renouvelé pour une période de dix ans à compter de l'expiration de la période précédente, par le simple paiement de l'émolument de base et, sous réserve de l'article 8.7), des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments prévus à l'article 8.2).
  2. Le renouvellement ne pourra apporter aucune modification à l'enregistrement international en son dernier état.
  3. Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au titulaire de l'enregistrement international et, le cas échéant, à son mandataire, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration.
  4. Moyennant le versement d'une surtaxe fixée par le règlement d'exécution, un délai de grâce de six mois sera accordé pour le renouvellement de l'enregistrement international. »

Selon la règle 34.2) du Règlement de Madrid, les émoluments et taxes de renouvellement pourraient être payés par le titulaire de l'enregistrement international directement au BI ou par l'intermédiaire de l'office d'origine ou de l'office de la partie contractante du titulaire si cet office accepte de les percevoir et de les transférer.

Aux termes de la règle 31.3) du Règlement de Madrid, « [l]e Bureau international notifie le renouvellement aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées et envoie un certificat au titulaire ». Selon la règle 31.4) du Règlement de Madrid, lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée, le BI doit notifier ce fait à l'office de cette partie contractante. Lorsque la désignation d'une partie contractante est radiée parce qu'elle n'a pas été renouvelée, l'extension de la protection cesse d'avoir effet dans cette partie contractante sans qu'il soit possible de transformer l'enregistrement international en enregistrement national.


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