Document de consultation
Projet de Règles sur les brevets

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État actuel : Fermée

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Avis : Les documents de consultation suivants concernant les modifications proposées aux Règles sur les brevets ont été préparés pour expliquer à toutes les parties prenantes les modifications proposées au régime réglementaire actuel. Les Règles sur les brevets et les modifications proposées sont complexes et, pour cette raison, toutes les exceptions et tous les détails ne sont pas expliqués dans les documents de consultation. Pour une compréhension complète des modifications proposées, veuillez consulter les modifications législatives non en vigueur à la Loi sur les brevets (projet de loi C-43 et projet de loi C-59) ainsi que le projet de consultation publique des modifications proposées aux Règles sur les brevets disponibles sur notre site Web.

Sur cette page

Exigences de dépôt

La Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets contiennent des exigences relatives à l'établissement d'une date de dépôt pour une demande de brevet. Afin que le Canada respecte le Traité sur le droit des brevets, il faut modifier la Loi et les Règles sur les brevets. Ces modifications entraînent une réduction des exigences de dépôt et ont pour effet de diminuer le fardeau administratif pour les demandeurs.

État actuel

Pour établir une date de dépôt, une demande d'octroi d'un brevet doit contenir une indication, en anglais ou en français, que l'octroi d'un brevet canadien est demandé, le nom du demandeur, l'adresse du demandeur ou celle de son agent de brevets et un document, en anglais ou en français, qui, à première vue, semble décrire une invention. Le demandeur doit également payer la taxe de demande réglementaire.

Nouvel état proposé

Afin d'établir une date de dépôt, le demandeur doit fournir une indication que les éléments soumis sont destinés à une demande de brevet, des renseignements qui permettent au demandeur d'être identifié et contacté et un document qui, à première vue, semble être une description. La taxe de dépôt n'est plus une exigence pour établir une date de dépôt, et le document qui semble être une description peut être dans une langue autre que l'anglais ou le français. La date de dépôt d'une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents et renseignements requis ou, s'ils sont reçus à des dates différentes, il s'agit de la dernière d'entre elles.

Si l'un des documents ou un renseignement requis ne figure pas dans la demande, le candidat en sera informé et devra soumettre les documents ou renseignements en suspens dans les deux mois suivant la date de l'avis. Si le demandeur ne soumet pas les documents ou renseignements qui manquent à l'intérieur de ce délai, la demande est considérée comme n'ayant jamais été déposée.

Si un demandeur ne paie pas la taxe de dépôt à la date de dépôt de la demande, le commissaire informera le demandeur que la taxe de dépôt et des frais de retard de paiement de 150 $ doivent être payés dans les deux mois suivant la date de l'avis. Si le demandeur n'effectue pas le paiement de la taxe réglementaire et des frais de retard dans de la période de deux mois suivant l'avis, la demande est réputée n’avoir jamais été déposée.

Bien que le document décrivant l'invention n'ait pas besoin d'être rédigé en anglais ou en français pour établir une date de dépôt, le demandeur est tenu de soumettre une traduction en anglais ou en français de toute partie du mémoire descriptif ou des dessins qui, à la date de dépôt, n'était pas entièrement en anglais ou en français. Si la traduction requise n'est pas présentée, le commissaire enverra un avis au demandeur indiquant que le document traduit doit être remis dans les deux mois suivant la date de l'avis. Si le demandeur remet la traduction dans le délai de deux mois suivant l'envoi de l'avis, la traduction remplacera le document original. Si une traduction n'est pas présentée dans ce délai, la demande sera réputée abandonnée.

Dépôt par renvoi

Les dépôts par renvoi ne sont pas autorisés dans le système actuel de brevets.

Dans le nouveau système, un demandeur peut soumettre une déclaration indiquant qu'une référence à une demande de brevet déposée antérieurement est présentée au lieu de la totalité ou d'une partie du mémoire descriptif ou d'un dessin qui doit être contenu dans la demande. La déclaration doit indiquer le numéro de la demande déposée antérieurement ainsi que le nom du pays ou du bureau où elle a été déposée. Il est proposé que cette déclaration soit fournie avant la première date entre les suivantes :

  1. deux mois à compter de la réception du premier document ou renseignement requis pour l'établissement d'une date de dépôt, et si un avis est envoyé, deux mois après la date de l'avis
  2. la date de dépôt

Il est également proposé que le demandeur doive présenter une copie de la demande antérieure au Bureau dans un délai de deux mois à compter de la soumission de la déclaration. Si la demande antérieure est dans une langue autre que l'anglais ou le français, une traduction en anglais ou en français doit être fournie. Si la traduction requise n'est pas soumise, le commissaire enverra un avis au demandeur indiquant que le document traduit doit être remis dans les deux mois suivant la date de l'avis. Si le demandeur satisfait à toutes les exigences, le mémoire descriptif ou le dessin dans la demande antérieure sont réputés avoir été contenus dans la demande à la date à laquelle la déclaration est reçue.

Ajout d'éléments manquants

L'ajout d'éléments manquants n'est pas autorisé dans le système actuel de brevets.

Lorsqu'il manque une partie du mémoire descriptif ou un dessin mentionné dans la demande, le demandeur peut ajouter l'élément manquant à sa demande accompagnée d'une déclaration indiquant que l'ajout est fait en vertu de l'article 28.01 de la Loi sur les brevets modifiée. Dans des délais déterminés, le commissaire peut également informer le demandeur qu'une partie de la description ou des dessins semble manquer. Les demandeurs peuvent ajouter l'élément manquant à leur demande à l'intérieur d'une période de deux mois à compter de la date d'un avis du Bureau des brevets ou, en absence d'un avis, à l'intérieur d'une période de deux mois à compter de la date la plus ancienne à laquelle le commissaire reçoit tout document ou renseignement requis pour établir une date de dépôt afin d'ajouter la partie manquante à la demande.

Lorsque la partie et le dessin manquants sont complètement contenus dans une demande antérieure sur laquelle une priorité a été demandée, le demandeur peut soumettre les renseignements manquants sans avoir une incidence sur la date de dépôt. Lorsque les pièces ajoutées ne sont pas contenues dans une demande antérieure pour laquelle une priorité a été demandée et que les éléments ou le dessin ne sont pas retirés avant la date prescrite, les pièces manquantes seront ajoutées à la demande, et la date de dépôt sera la date la plus tardive entre celle où l'ajout est reçu et celle du dépôt (lorsque d'autres conditions de dépôt n'ont pas été remplies avant que l'ajout de l'élément manquant soit demandé).

Pour une compréhension complète de ce sujet, veuillez consulter sur notre site Web les modifications législatives du projet de loi C-43 et du projet de loi C-59 non en vigueur dans la Loi sur les brevets ainsi que le Projet de consultation publique sur des modifications proposées aux Règles sur les brevets.

Références

Projet de loi C-43:
Demande de brevets - Article 27 de la Loi sur les brevets (non encore en vigueur)
Renvoie à une demande antérieurement déposée - Article 27.01 de la Loi sur les brevets (non encore en vigueur)
Ajout d’éléments au mémoire descriptif ou d’un dessin — Article 28.01 de la Loi sur les brevets (non encore en vigueur)
Règles sur les brevets proposées:
Documents dans une langue non officielle - Article 21
Date de dépôt - Article 72
Ajout d’éléments au mémoire descriptif ou d’un dessin — Article 73
Renvoi à une demande déposée antérieurement - Article 70

Priorité

Le Canada est partie contractante à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, un traité qui permet à un demandeur de brevet de demander ce qu'on appelle la « priorité conventionnelle ». La revendication de la priorité conventionnelle est habituellement appelée « demande de priorité ». Lorsqu'une demande de priorité est faite, la date de dépôt d'une demande de brevet déposée dans un pays membre sera reconnue par les autres pays membres à condition que les demandes de brevet soient déposées dans ces autres pays dans l'année qui suit la date de dépôt. Il est également possible de demander la priorité dans une demande de brevet canadienne fondée sur une demande canadienne antérieure. Par exemple, si vous avez déposé une demande de brevet au Canada le 2 janvier 2017, vous pouvez en déposer une jusqu'à un an plus tard dans la plupart des pays (2 janvier 2018), y compris le Canada, et avoir toujours les mêmes droits que si vous l'aviez déposée le 2 janvier 2017 lorsque vous demandez la priorité.

En ratifiant le Traité sur le droit des brevets (TDB), le Canada a déjà modifié la Loi sur les brevets et propose certaines modifications aux Règles sur les brevets en ce qui concerne la demande de priorité. Voici une explication de certaines des modifications proposées.

Limite de temps — Accessible au public pour consultation

État actuel

Une demande de priorité doit être faite avant l'expiration du délai de seize mois suivant la date de dépôt de la demande déposée antérieurement.

Nouvel état proposé

Il est proposé que le délai pour demander la priorité soit le dernier des délais ci:

  1. seize mois après la date de dépôt de la demande déposée antérieurement
  2. quatre mois suivant la date du dépôt de la demande en instance

Une autre restriction est que la demande de priorité soit faite avant la date à laquelle la demande est rendue accessible au public pour consultation. Cette restriction n'affectera que les demandes pour lesquelles une publication anticipée est demandée.

Corrections aux renseignements soumis dans une demande de priorité

État actuel

Les renseignements contenus dans une demande de priorité peuvent être corrigés en soumettant une demande pour corriger une erreur d’écriture en vertu de l’article 8 de la Loi sur les brevets. Dans des circonstances limitées et à l’intérieur des délais, la demande de priorité contenant des renseignements incorrects peut parfois être retirée, et la demande de priorité corrigée peut alors être déposée.

Nouvel état proposé

Dans des modifications de la Loi sur les brevets (non encore en vigueur), l'article 8 a été abrogé.Un nouveau règlement sur la correction des renseignements dans les demandes de priorité est proposé. Ces corrections sont soumises à des délais déterminés en fonction de la nature des corrections de renseignements demandées. Pour de plus amples renseignements sur la correction des erreurs dans les demandes de priorité, veuillez consulter le document de consultation Corrections

Soumission du document de priorité

État actuel

L'examinateur peut demander une copie du (des) document(s) de priorité lorsqu'il est jugé nécessaire, et cette demande peut être faite à tout moment lors de l'examen d'une demande. Lorsqu'un document de priorité n'est pas fourni en réponse à une demande, la demande sera considérée comme abandonnée.

Nouvel état proposé

Il est proposé d'obliger les candidats à soumettre ou à rendre disponibles des copies de tous les documents de priorité sur lesquels se fonde une demande de priorité et de le faire dans un délai prescrit. Il existe une exception dans le cas des demandes canadiennes qui constituent la base d'une demande de priorité qui, en fait, sera considérée comme étant disponible au moment de la demande. Si le demandeur le souhaite, les documents de priorité étrangers peuvent être mis à disposition en informant le Bureau d'une bibliothèque numérique acceptable où le document de priorité est disponible. Le Bureau des brevets publiera une liste de bibliothèques numériques acceptables sur notre site Web.

Lorsqu'un document de priorité n'est ni soumis, ni mis à la disposition du Bureau par l'intermédiaire d'une bibliothèque numérique dans le temps imparti, la demande ne sera plus considérée comme abandonnée, mais la revendication de priorité sera ignorée. Il existe une exception lorsque le document de priorité a été demandé à un bureau de brevets étranger, mais qu'il n'est pas encore disponible pour le demandeur. Dans de tels cas, le demandeur doit informer l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) de la date à laquelle la demande a été faite auprès du bureau de brevets étranger et soumettre le document de priorité lorsqu'il est disponible. Les documents de priorité soumis à l'égard d'une demande PCT (Traité de coopération en matière de brevets) n'ont pas à être soumis à nouveau pour les demandes PCT à la phase nationale.

Les Règles sur les brevets proposées modifient la procédure de traduction du contenu d'un document de priorité de langue étrangère. Notamment, lorsqu'un demandeur n'a pas répondu à la demande d'un examinateur pour la traduction de la totalité ou d'une partie d'un document de priorité de langue étrangère, la demande ne sera plus considérée comme étant abandonnée, mais la demande de priorité ne sera pas prise en compte.

Rétablissement du droit de priorité

Le rétablissement du droit de priorité n'est pas disponible dans le système de brevets actuel. Les modifications approuvées à la Loi sur les brevets (non encore en vigueur) prévoient le rétablissement du droit de priorité lorsqu'une demande ultérieure est déposée dans les deux mois suivant l'expiration de la période de priorité, c'est-à-dire entre les mois 12 et 14 à compter de la date de dépôt de la première demande déposée. Dans une demande de rétablissement du droit de priorité, les candidats doivent affirmer que le défaut de dépôt de la demande avant l'expiration du délai de priorité n'était pas intentionnel.

Une demande de rétablissement de la priorité doit être faite au plus tard deux mois après la date de dépôt de la demande en instance. Par conséquent, le délai pour demander avec succès le rétablissement de la priorité peut aller jusqu'à seize mois à compter de la date de dépôt de la demande antérieure.

Il n'y a pas de taxe proposée pour faire une demande de rétablissement du droit de priorité.

La figure contient une ligne du temps qui illustre à la fois le régime actuel et le nouveau régime proposé en ce qui concerne la possibilité de présenter une demande de priorité.

description détaillée

La figure contient une ligne du temps qui illustre à la fois le régime actuel et le nouveau régime proposé en ce qui concerne la possibilité de présenter une demande de priorité. La ligne du temps débute à 0 mois et s'étend vers la droite jusqu'à une date indéterminée. Des dates importantes sont indiquées sur la ligne du temps à 0, 12, 14 et 16 mois. La flèche pointant vers 0 mois représente la date de dépôt d'une demande antérieurement déposée (DAD). Une flèche verte positionnée au-dessus de la ligne du temps illustre le régime actuel. La flèche verte s'étend de 0 mois à 12 mois. À 12 mois, une flèche indicatrice signale l'expiration du délai pour déposer une demande en instance à l'intérieur duquel il est possible de revendiquer la priorité sur le fondement de la DAD. La date limite correspond à l'expiration du délai de 12 mois suivant la date de dépôt de la DAD. Le régime actuel ne prévoit aucune restauration du droit de priorité. Une flèche rouge, qui suit immédiatement la flèche verte, s'étend vers la droite et indique qu'il n'est pas possible de revendiquer la priorité sur le fondement d'une DAD particulière si la demande en instance est déposée plus de 12 mois après la DAD. Une seconde flèche verte positionnée au-dessus de la ligne du temps illustre le nouveau régime proposé.

Entre 0 mois et 12 mois, la flèche verte prend la forme d'une ligne pleine. À 12 mois, une flèche indicatrice signale l'expiration du délai pour déposer une demande en instance à l'intérieur duquel il est possible de revendiquer la priorité sur le fondement de la DAD. La date limite correspond à l'expiration du délai de 12 mois suivant la date de dépôt de la DAD. Une ligne verte tiretée, qui suit immédiatement la flèche verte pleine, s'étend de 12 mois à 16 mois. À 14 mois, une flèche indicatrice signale l'expiration du délai pour déposer une demande en instance à l'intérieur duquel il est possible de demander la restauration du droit de priorité fondé sur la DAD. Si une demande est déposée plus de 14 mois après une demande DAD particulière, il n'est pas possible de demander la restauration du droit de priorité fondé sur cette DAD particulière. À 16 mois, une flèche indicatrice signale que le demandeur doit demander la restauration du droit de priorité avant l'expiration du délai de 2 mois suivant la date de dépôt de la demande en instance. Une flèche rouge, qui suit immédiatement la ligne verte tiretée, s'étend vers la droite et indique qu'il n'est pas possible de revendiquer la priorité sur le fondement d'une DAD particulière si la demande de restauration du droit de priorité n'est pas présentée avant l'expiration du délai de 2 mois suivant la date de dépôt de la demande en instance.

Pour une compréhension complète de ce sujet, veuillez consulter sur notre site Web les modifications législatives du projet de loi C-43 et du projet de loi C-59 non en vigueur dans la Loi sur les brevets ainsi que le Projet de consultation publique sur des modifications proposées aux Règles sur les brevets.

Projet de loi C-43:
Référence à une demande déposée antérieurement - Article 27.01 de la Loi sur les brevets (non encore en vigueur)
Date de revendication - Article 28.1 de la Loi sur les brevets (non encore en vigueur)
Demande de priorité - Article 28.4 de la Loi sur les brevets (non encore en vigueur)
Règles sur les brevets proposées:
Demandes de priorité - Articles 74 à 77
Rétablissement de la priorité - Articles 78 et 79

Complètement d'une demande de brevet

Une demande de brevet comprend plusieurs parties, mais seulement certaines d'entre elles sont requises pour obtenir une date de dépôt (voir le Document de consultation - Exigences minimales relatives au dépôt). Cependant, toutes les parties de la demande de brevet doivent être soumises peu après la date de dépôt afin de rendre la demande de brevet complète. Les parties qui doivent être soumises pour rendre une demande de brevet complète demeureront les mêmes sous le nouveau régime législatif des brevets, mais des changements seront proposés quant au moment et à la façon de compléter une demande.

État actuel

Dans le cadre du régime législatif actuel en matière de brevets, différentes parties formant un tout doivent être soumises pour en arriver à une demande de brevets complète. Une description est exigée au moment du dépôt, mais les autres parties ne sont pas requises pour obtenir une date de dépôt. Lorsque les autres parties (énumérées ci-dessous) ne sont pas soumises au moment du dépôt, le demandeur dispose d'un délai de 15 mois à partir de la date de dépôt ou de la date de priorité la plus ancienne revendiquée pour soumettre ces autres parties, conformément aux exigences des Règles sur les brevets. Si la demande ne satisfait pas aux exigences relatives au complètement à l'intérieur de ce délai, le commissaire envoie un avis au demandeur lui enjoignant de se conformer aux exigences dans les 3 mois suivant la date de l'avis ou dans les 12 mois suivant la date de dépôt, selon celui de ces délais qui expire le dernier, et de payer une taxe de complètement de 200 $. Si le demandeur ne donne pas suite à l'avis, la demande est réputée abandonnée.

Les parties qui sont actuellement requises pour rendre une demande de brevet complète sont les suivantes :

  • une pétition
  • un abrégé
  • un listage des séquences, s'il y a lieu
  • une ou plusieurs revendications
  • tout dessin auquel renvoie la description
  • la nomination d'un agent de brevet, si elle est exigée
  • la nomination d'un coagent de brevet, si elle est exigée

Lorsque la demande n'est pas déposée par l'inventeur, une déclaration relative au droit de demandeur est également exigée en sus des exigences relatives au dépôt et au complètement. Si cette déclaration est requise et qu'elle n'est pas soumise au moment du dépôt de la demande, le commissaire exige, par avis, qu'elle soit soumise avant l'expiration d'un délai de 3 mois, à défaut de quoi la demande sera abandonnée.

Nouvel état proposé

Les changements récemment apportés à la Loi sur les brevets, qui ne sont pas encore en vigueur, et les modifications proposées aux Règles sur les brevets prévoient de conserver la même liste de parties et d'exigences, cependant certaines de ces parties et exigences ne seraient plus obligatoires pour compléter une demande en vue de la rendre conforme.

Les parties requises pour rendre une demande de brevet complète seraient les suivantes:

  • une pétition
  • un abrégé
  • un mémoire descriptif, constitué de ce qui suit
    • une description (y compris un listage des séquences, s'il y a lieu); et
    • une ou plusieurs revendications
  • une déclaration relative au droit du demandeur

Si, sous le nouveau régime législatif proposé, la demande n'est pas complète à la date de dépôt, le commissaire exigera, par avis, qu'elle soit complétée. Une fois l'avis envoyé, le demandeur disposera d'un délai de 3 mois à partir de la date de l'avis pour se conformer aux exigences relatives au complètement. La taxe additionnelle actuellement exigée pour le complètement de la demande après l'envoi d'un avis sera abolie. Toutefois, si le demandeur ne se conforme pas à l'avis, la demande sera alors réputée abandonnée, avec possibilité de rétablissement.

Les demandeurs seront tenus de fournir des dessins représentant les parties de l'invention, le cas échéant. Lorsqu'aucun dessin n'aura été fourni, le commissaire pourra enjoindre au demandeur de fournir des dessins supplémentaires ou pourra dispenser le demandeur de se conformer à l'exigence de fournir des dessins. Si, dans les 3 mois suivant la date de l'avis, le demandeur ne se conforme pas à la demande de fournir davantage de dessins, la demande sera abandonnée.

La nomination d'un agent de brevet et/ou d'un coagent de brevets, s'il y a lieu, ne sera plus une exigence de complètement. Si un agent de brevet doit être nommé, le commissaire enverra un avis au demandeur lui enjoignant de nommer un agent dans les 3 mois suivant la date de l'avis. (Voir le Document de travail - Représentation pour en savoir plus)

Afin de bien comprendre ce sujet, veuillez consulter les modifications législatives proposées à la Loi sur les brevets dans le Projet de loi C-43 et le Projet de loi C-59 qui sont pas encore en vigueur, ainsi que le document de consultation publique sur les modifications proposées aux Règles sur les brevets accessible sur notre site Web.

Références

Projet de loi C-43:
Demandes de brevet - paragraphe 27(6) (pas encore en vigueur)
Demandes de brevet - paragraphe 27(5.2) (pas encore en vigueur)
Règles sur les brevets proposées:
Demande inventeurémanant seulement d’inventeurs - article 57
Inclusion de l'abrégé - paragraphe 58(1)
Norme PCT des listages des séquences - paragraphe 61(1)
Demande de brevet non conforme - articles 67, 68
Avis d'éléments manquants dans la demande - article 73(1)

Représentation

Les Règles sur les brevets actuelles limitent les personnes avec qui le Bureau des brevets peut communiquer lors de l'étape de la demande de brevet. Le Bureau des brevets ne peut communiquer qu'avec le correspondant autorisé, qui est en général l'agent de brevets nommé. Les modifications proposées aux Règles sur les brevets permettront une plus grande souplesse quant à la personne qui peut représenter le déposant d'une demande de brevet et communiquer avec le Bureau des brevets relativement à certaines actions visant à poursuivre et à maintenir en état une demande de brevet. Les modifications proposées introduiront également la notion de représentant commun.

Désignation d'un représentant commun

Il n'y a pas de représentant commun en vertu des Règles sur les brevets actuelles. Les modifications proposées définissent quel demandeur est le représentant commun lorsqu'il y en a plus d'un. Un représentant commun est l'un des demandeurs ou des titulaires du brevet qui peut les représenter conjointement. Ce concept, semblable à celui existant dans le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), vise à aborder des situations où des demandeurs conjoints ne peuvent tous signer le même document dans une procédure assujettie au temps, comme la nomination d'un agent de brevets. Les modifications proposées contiennent également des clauses sur l'inexécution pour déterminer par défaut le représentant commun lorsqu'aucun n'a été désigné ou lorsque le représentant n'est plus un demandeur ou un titulaire du brevet.

Nomination d'agents de brevets

Les modifications proposées maintiennent l'exigence obligatoire en vertu des Règles actuelles de nommer un agent de brevets si:

  • la demande est déposée par une personne autre que l'inventeur
  • il y a plus d'un inventeur, et la demande n'est pas déposée par tous les inventeurs nommément désignés
  • un transfert a été enregistré auprès du Bureau des brevets

Si le demandeur est tenu de nommer un agent de brevets, le Bureau des brevets enverra un avis exigeant la nomination dans les trois mois suivant la date de l'avis. Le demandeur pourra nommer un agent qui réside au Canada ou un agent non-résident canadien qui, à son tour, devra nommer un coagent de brevets qui réside au Canada dans les mêmes trois mois de l'avis. La non-exécution de cette obligation fera en sorte que la demande de brevet sera présumée abandonnée. Veuillez consulter le Document de consultation sur l'abandon et le rétablissement pour de plus amples renseignements.

Un agent de brevets peut être nommé:

  • dans la requête lors du dépôt de la demande de brevet ou lors de la demande PCT à la phase nationaleFootnote 1; ou
  • en soumettant un avis au commissaire signé par le demandeur ou le titulaire du brevet ou par un représentant commun s'il y a plusieurs demandeurs.

Nomination d'un coagent de brevets

Les modifications proposées conservent le régime de réglementation pour les coagents de brevets. Seul un agent de brevets nommé peut nommer un coagent de brevets. Un agent de brevets étranger doit nommer un coagent de brevets canadien. Si la nomination est faite au moment du dépôt d'une demande de brevet, elle peut être faite:

  • • dans la requête lors du dépôt de la demande de brevet ou dans la demande PCT à la phase nationaleFootnote 1; ou
  • dans un avis au commissaire signé par l'agent de brevets nommé

Si l'agent est tenu de nommer un coagent de brevets, le Bureau des brevets enverra un avis nécessitant la nomination dans les trois mois suivant la date de l'avis. La non-exécution de cette obligation entraînera l'abandon de la demande de brevet. Veuillez consulter le Document de consultation Abandon et rétablissement, et régime d'avis pour plus d'information.

Représentation — Qui peut agir auprès du Bureau des brevets?

État actuel

Au cours de l'étape de la demande, les Règles sur les brevets imposent que seul le correspondant autorisé peut agir sur le dossier, qu'il s'agisse de communiquer avec le Bureau des brevets, de soumettre des documents ou de payer des frais. Si un agent de brevets a été nommé, il s'agit du correspondant autorisé; sinon, il s'agit de l'inventeur qui est également le demandeur. Une fois que le brevet a été accordé, le Bureau des brevets acceptera les paiements des taxes de maintien en état effectués par les personnes autorisées par le titulaire du brevet.

Nouvel état proposé

Les modifications proposées permettront à plus de personnes de représenter le demandeur pour certaines actions liées à la poursuite et au maintien en état des demandes de brevets. En général, la personne suivante sera toujours autorisée à agir avec le Bureau des brevets:

  • l'agent de brevets nommé
  • le seul demandeur (si un agent de brevets n'est pas requis); ou
  • le représentant commun (s'il y a plusieurs demandeurs et si un agent de brevets n'est pas requis)

Cependant, il existe des exceptions où d'autres personnes pourront exécuter certaines actions liées à la poursuite et au maintien en état des demandes de brevets, qu'un agent de brevets ait été désigné ou non:

  1. 1. Soumettre une demande de brevet pour obtenir une date de dépôt:
    • Qui peut agir?
      1. l'agent ou le coagent de brevets nommé
      2. l'un des demandeurs
      3. une personne autorisée par l'un des demandeurs.
  2. Soumettre une demande d'entrée en phase nationale du PCT :
    • Qui peut agir?
      1. l'agent ou le coagent de brevets nommé,
      2. l'un des demandeurs
      3. une personne autorisée par l'un des demandeurs.
  3. Payer une taxe pour le maintien en état d'une demande de brevet ou d'un brevet :
    • Qui peut agir?
      1. l'agent ou le coagent de brevets nommé,
      2. l'un des demandeurs
      3. une personne autorisée par l'un des demandeurs.
  4. Soumettre une demande pour enregistrer un transfert:
    • Qui peut agir?
      1. l'agent ou le coagent de brevets nommé,
      2. l'un des demandeurs
      3. une personne autorisée par l'un des demandeurs.
      4. le cessionnaire du transfert avec des preuves satisfaisantes
  5. Rétablir une demande de brevet qui est abandonnée en raison d'une taxe de maintien en état non payée
    • Qui peut agir?
      1. l'agent ou le coagent de brevets nommé,
      2. le demandeur unique ou le représentant commun, selon le cas.
  6. Toute action pour un brevet délivré (à quelques exceptions près, redélivrance, renonciation et réexamen)
    • Qui peut agir?
      1. l'agent ou le coagent de brevets nommé,
      2. le demandeur unique ou le représentant commun, selon le cas.

Afin de bien comprendre ce sujet, veuillez consulter les modifications législatives proposées à la Loi sur les brevets dans le Projet de loi C-43 et le Projet de loi C-59 qui sont pas encore en vigueur, ainsi que le document de consultation publique sur les modifications proposées aux Règles sur les brevets accessible sur notre site Web.

Références

Projet de loi C-43:
Transferts - Article 49 (pas encore en vigueur)
Règles sur les brevets proposées:
Nomination d'un représentant commun - Article 33
Représentation - Articles 40 à 47

Processus d'examen et de modification des demandes

Des modifications apportées à la procédure d'examen et la période où les demandes peuvent être modifiées sont proposées pour rationaliser la poursuite des demandes de brevets et permettre une plus grande efficacité et une meilleure certitude sur le marché en ce qui concerne les brevets. Dans le cadre du processus d'examen, des modifications importantes à différents délais, au processus d'examen et à la période pendant laquelle des modifications peuvent être apportées aux demandes sont proposées. Voici une explication de certains des changements notables proposés au processus d'examen et à la période pendant laquelle des modifications peuvent être apportées aux demandes.

Délai de requête d'examen

État actuel

Le délai pour une requête d'examen est actuellement de cinq ans après la date de dépôt de la demande. À l'heure actuelle, lorsqu'une requête d'examen n'a pas été demandée avant l'expiration du délai de cinq ans, la demande est abandonnée, et une lettre de courtoisie est envoyée pour en aviser le demandeur. Les demandeurs ont douze mois à compter de la date d'abandon pour demander l'examen, payer la taxe réglementaire et rétablir la demande.

Nouvel état proposé

Le délai pour une requête d'examen est réduit de cinq ans à trois ans après la date de dépôt de la demande. Lorsqu'une requête d'examen n'a pas été demandée avant l'expiration de ce nouveau délai, un avis sera envoyé au demandeur pour l'informer de la non-conformité et exiger la conformité dans les deux mois à compter de la date de l'avis. Lorsque cet avis est envoyé, des frais de retard de paiement supplémentaires de 150 $ seront exigés. Le non-respect de l'avis entraînera l'abandon présumé de la demande.

La réduction du délai pour demander une requête d'examen abrège la période pendant laquelle la demande est en instance avant qu'une décision ne soit rendue sur la brevetabilité d'une invention, ce qui raccourcit la période d'incertitude pour les tierces parties.

Délai de réponse

État actuel

Le délai pour répondre à un avis d'acceptation et le délai pour répondre au rapport d'un examinateur sont actuellement de six mois. Des délais plus courts pour répondre aux rapports des examinateurs sont établis pour les demandes qui subissent certaines formes d'examen avancé.

Nouvel état proposé

Il est proposé de réduire de six mois à quatre mois le délai pour répondre à un avis d'acceptation et le délai pour répondre à un rapport d'examinateur. Le délai de quatre mois s'appliquerait à toutes les requêtes, qu'elles subissent un examen accéléré ou non.

Un délai uniforme pour répondre aux rapports des examinateurs réduira le fardeau administratif pour les demandeurs afin de suivre les échéances. La diminution du délai pour répondre à l'avis d'acceptation ou du rapport d'examinateur réduit la période pendant laquelle la demande est en instance avant qu'une décision ne soit rendue sur la brevetabilité d'une invention, ce qui raccourcit la période d'incertitude pour les tierces parties.

Modification des demandes après un avis d'acceptation

État actuel

Il existe des restrictions sur les types de modifications à une demande qui sont autorisés après qu'un avis d'acceptation soit envoyé au demandeur. Une modification sera acceptée après qu'un avis d'acceptation soit envoyé que si une taxe réglementaire de 400 $ est versée et si la modification ne requiert pas une autre recherche par l'examinateur et ne rend pas la demande non conforme à la Loi sur les brevets ou aux Règles sur les brevets.

Lorsqu'un demandeur désire apporter des modifications qui exigent une autre recherche par l'examinateur ou qui rendraient la demande non conforme à la Loi sur les brevets ou aux Règles sur les brevets, il lui faudrait passer par une procédure de non-paiement de la taxe finale, ce qui entraînerait l'abandon de la demande. Il devrait ensuite rétablir la demande pour la remettre à l'examen par l'examinateur.

Les modifications pour corriger les erreurs d'écriture manifestes peuvent être effectuées gratuitement après l'avis d'acceptation.

Nouvel état proposé

Les Règles sur les brevets proposées simplifient le processus de modification après l'avis d'acceptation. Il est proposé de permettre aux demandeurs de faire une demande pour que l'avis d'acceptation soit réputé n'avoir jamais été envoyé, après quoi des modifications pourront être apportées à la demande. À la réception du paiement d'une taxe de 400 $ et le dépôt de la demande susmentionnée, la demande de brevet sera soumise à un examen approfondi, et des modifications seront possibles. Les demandeurs n'auront plus à recourir à la procédure d'abandon et de rétablissement pour apporter certaines modifications souhaitées.

Pour de plus amples renseignements sur la correction des erreurs dans les demandes et les brevets, veuillez consulter le document de consultation intitulé « Corrections».

Modification d'une demande avant de traduire la demande en anglais ou en français

État actuel

Les Règles sur les brevets n'autorisent pas actuellement le dépôt d'une demande dans une langue autre que l'anglais ou le français. Par conséquent, il n'existe actuellement aucune restriction aux modifications à cet égard.

Nouvel état proposé

Si une demande est déposée dans une langue autre que l'anglais ou le français, le demandeur sera tenu de fournir une traduction de la demande en anglais ou en français avant que les modifications à la demande ne soient autorisées.

Afin de bien comprendre ce sujet, veuillez consulter les modifications législatives proposées à la Loi sur les brevets dans le Projet de loi C-43 et le Projet de loi C-59 qui sont pas encore en vigueur, ainsi que le document de consultation publique sur les modifications proposées aux Règles sur les brevets accessible sur notre site Web.

Références

Projet de loi C-43:
Examen - Article 35 (pas encore en vigueur)
Règles sur les brevets proposées:
Requêtes d'examen — Article 80-81
Documents dans une langue non officielle — Article 21
Examen — Article 82
Modifications au mémoire descriptif et aux dessins — Articles 98 à 102

Abandon et rétablissement, et régime d'avis

Dans le cadre du système des brevets canadien actuel, une demande peut devenir abandonnée lorsque le demandeur omet d'accomplir certains actes nécessaires à la poursuite du traitement de la demande, par exemple, l'omission de présenter une requête d'examen ou de payer une taxe de maintien avant l'expiration du délai prévu. Un demandeur peut sciemment ne pas accomplir certains actes requis parce qu'il ne souhaite plus obtenir la protection que confère un brevet et désire que la demande soit abandonnée, ou peut omettre d'accomplir un acte requis par inadvertance. Dans les deux cas, le demandeur dispose d'un délai de 12 mois à partir de la date de l'abandon pour accomplir le ou les actes qui auraient dû être accomplis pour éviter l'abandon et pour rétablir sa demande. Dans les faits, le rétablissement tient lieu de filet de sécurité. Une demande qui n'est pas rétablie dans les 12 mois suivant la date de l'abandon est réputée abandonnée de manière irréversible et considérée comme morte.

L’omission d’accomplir un acte avant l’expiration d’un délai prévu, comme l’omission de payer une taxe exigée ou de fournir certains documents, est chose courante pour les demandeurs. Une telle omission peut mener à la perte de droits par inadvertance, une conséquence pour le moins déplorable, si le demandeur n’utilise par le filet de sécurité existant qu’est le rétablissement pour remédier à cette omission. Les exigences du Traité sur le droit des brevets (TDB) qui sont incorporées aux dispositions canadiennes réduiront encore plus le risque qu’un demandeur perde des droits de brevet potentiels lorsque la nouvelle législation entrera en vigueur

Les modifications proposées aux Règles sur les brevets en matière d'abandon et de rétablissement concernent les délais, les circonstances et les taxes réglementaires ainsi que d'autres questions de procédure.

Abandon et nouveau régime d'avis

État actuel

La législation canadienne prévoit que, lorsque certains actes ne sont pas accomplis avant l'expiration du délai réglementaire, la demande de brevet est réputée abandonnée. Le Bureau des brevets avise le demandeur de l'abandon, mais l'avis est envoyé par pure courtoisie, car l'abandon survient par effet de la loi. Un demandeur peut remédier à l'omission qui a entraîné l'abandon en demandant que sa demande soit rétablie. La demande de rétablissement doit cependant être présentée dans les 12 mois suivant la date de l'abandon. L'omission de rétablir une demande entraînera l'abandon irréversible de la demande.

Nouvel état proposé

Les exigences du TDB en matière d'avis obligent les offices de brevet à aviser les demandeurs en cas de non-conformité aux exigences procédurales avant que toute sanction, tel l'abandon, ne puisse prendre effet. À l'heure actuelle, le Bureau des brevets se conforme déjà, dans certaines situations, aux exigences du TDB en matière d'avis. À titre d'exemple, lorsqu'une demande ne satisfait pas à certaines formalités ou comporte une irrégularité de fond (p. ex. absence de nouveauté), le Bureau des brevets envoie au demandeur un avis (un rapport de l'examinateur) lui enjoignant de rendre la demande conforme avant l'expiration d'un certain délai. Si le demandeur omet de répondre à un tel avis avant l'expiration du délai imparti, la demande est réputée abandonnée. Dans le cas des situations où l'OPIC se conforme déjà aux exigences du TDB en matière d'avis, aucun changement aux avis n'est envisagé, si ce n'est de raccourcir les délais dont les demandeurs disposent pour se conformer.

Dans le cadre du système actuel, il se produit des situations où l'abandon d'une demande peut survenir sans qu'un avis ait été envoyé. Dans le cas des situations où, actuellement, le Bureau des brevets n'avise pas le demandeur qu'un acte doit être accompli, comme le paiement d'une taxe de maintien exigible, le Bureau des brevets devra, pour se conformer aux exigences du TDB, aviser le demandeur et lui accorder un délai supplémentaire pour accomplir l'acte requis. Dans le cadre du nouveau régime, l'abandon ne pourra survenir que si le demandeur omet de se conformer aux exigences de l'avis avant l'expiration du délai spécifié dans l'avis. Ainsi, après l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, le Bureau des brevets enverra de nouveaux avis et accordera un délai supplémentaire aux demandeurs pour se conformer dans les situations où l'abandon peut actuellement survenir sans qu'un avis ait été envoyé.

À titre d'exemple, si une taxe pour le maintien en état d'une demande n'est pas payée à temps, le Bureau des brevets avisera le demandeur de la non-conformité. Le délai imparti pour remédier à la non-conformité dans un tel cas sera celui des délais suivants qui expire le dernier : les deux mois suivant la date de l'avis ou les six mois suivant la date limite initiale pour se conformer à l'exigence. De façon similaire, si un demandeur omet de présenter une requête d'examen avant l'expiration du délai imparti, le Bureau des brevets avisera le demandeur de cette omission et exigera que ce dernier remédie à la non-conformité dans les deux mois suivant la date de l'avis. Si le demandeur omet de se conformer à l'avis avant l'expiration du délai imparti, la demande sera réputée abandonnée. Ainsi, l'abandon ne surviendra plus par effet de la loi, mais sera lié à l'avis informant le demandeur de la non-conformité. Le recours pour remédier à l'abandon d'une demande sera le rétablissement de la demande, comme dans le cadre du système actuel.

Le nouveau régime d'avis fera en sorte que les demandes seront abandonnées plus tard qu'elles ne le seraient dans le cadre du présent système, ce qui accroîtra l'incertitude juridique pour les tiers. Sachant que le régime de l'abandon et du rétablissement devrait être utilisé comme filet de sécurité et comme moyen réduire le degré d'incertitude juridique pour les tiers, une disposition sur les droits des tiers qui prévoit une désincitation à l'abandon des demandes serait ajoutée. Il importe de souligner que, selon cette disposition, il ne pourrait être intenté d'action en contrefaçon d'un brevet résultant d'une demande rétablie contre un tiers ayant accompli certains actes au cours d'une période précise. Pour obtenir une explication plus complète de disposition sur les droits des tiers, veuillez vous reporter au document de consultation - Droits des tiers et diligence requise.

Exemples de causes courantes d'abandon d'une demande de brevet

Situation actuelle Nouvelle situation proposée

Omission de répondre à un rapport de l'examinateur

La demande est abandonnée si aucune réponse n'est reçue avant l'expiration du délai spécifié dans le rapport (qui est généralement de (6 mois).

La demande est abandonnée si aucune réponse n'est reçue dans le délai de 4 mois suivant la date du rapport de l'examinateur.*

Omission de se conformer à un avis concernant les exigences de complètement pour le dépôt d'une demande de brevet

La demande est abandonnée si le demandeur ne se conforme pas à l'avis dans les 3 mois suivant la date de l'avis

La demande est abandonnée si le demandeur ne se conforme pas à l'avis dans les 3 mois suivant la date de l'avis

Omission de payer une taxe de maintien à temps

La demande est abandonnée immédiatement si la taxe n'est pas payée au plus tard à l'expiration du délai prévu.Footnote 2

La demande est abandonnée à l'expiration de celui des délais suivants qui expire le dernier : les 2 mois suivant la date de l'avis exigeant le paiement de la taxe ou les 6 mois suivant la date limite.

Omission de présenter une requête d'examen et de payer la taxe réglementaire à temps

La demande est abandonnée si ces actes ne sont pas accomplis avant l'expiration de la période de 5 ans suivant la date de dépôt.

La demande est abandonnée si ces actes ne sont pas accomplis dans les 2 mois suivant la date de l'avis qui sera envoyé à l'expiration du délai de 3 ans imparti pour présenter une requête d'examen.

Omission de fournir une traduction exigée d'une référence déposée ou d'une demande déposée dans une langue autre que le français ou l'anglais.

La possibilité de déposer des références ou une demande dans une langue autre que le français ou l'anglais n'existe pas dans le cadre du régime actuel.

La demande est abandonnée si le demandeur ne se conforme pas à l'avis dans les 2 mois suivant la date de l'avis.

Omission de se conformer à un avis exigeant la nomination d'un agent de brevets.

La demande est abandonnée si le demandeur ne se conforme pas à l'avis dans les 3 mois suivant la date de l'avis.

La demande est abandonnée si le demandeur ne se conforme pas à l'avis dans les 3 mois suivant la date de l'avis.

*Le commissaire peut autoriser une prolongation de délai de 2 mois pour répondre au rapport de l'examinateur; le demandeur disposant ainsi d'un délai maximal de 6 mois pour répondre au rapport de l'examinateur à partir de la date de ce dernier.

Rétablissement

État actuel

Dans le cadre du régime actuel, le demandeur qui souhaite rétablir une demande abandonnée doit présenter une demande de rétablissement dans les 12 mois suivant l'abandon, payer la taxe de rétablissement et accomplir l'acte qui aurait dû être accompli pour éviter l'abandon.

Nouvel état proposé

Les exigences actuelles concernant le rétablissement seront conservées dans le cadre du nouveau régime proposé. Cependant, bien qu'il renforce le filet de sécurité à disposition des demandeurs, le nouveau lien entre l'avis de non-conformité et l'abandon d'une demande accroît également le degré d'incertitude pour les tiers sur le marché en raison d'un accroissement des délais. Afin d'équilibrer ces forces opposées, des exigences supplémentaires pour le rétablissement d'une demande abandonnée seront imposées, ce qui permettra de s'assurer que les périodes prolongées d'incertitude (le délai supplémentaire spécifié dans l'avis et le délai accordé pour remédier à l'omission) demeurent le résultat d'une utilisation nécessaire du filet de sécurité qu'est le rétablissement, et non une approche par défaut qui pourrait autrement être utilisée de façon stratégique lors de la poursuite d'une demande de brevet.

Pour rétablir une demande réputée abandonnée en raison de l'omission de payer une taxe de maintien, les demandeurs devront satisfaire à l'exigence supplémentaire consistant à démontrer qu'ils ont fait preuve d'une diligence raisonnable. Dans le cas d'une demande abandonnée en raison de l'omission de présenter une requête d'examen, le demandeur devra également satisfaire à l'exigence supplémentaire consistant à démontrer l'exercice d'une diligence raisonnable s'il présente sa demande de rétablissement à une date qui est postérieure au délai de 6 mois suivant la date à laquelle la requête d'examen aurait dû être présentée.

Si l'obligation de démontrer l'exercice d'une diligence raisonnable est une condition préalable au rétablissement d'une demande, le demandeur sera tenu de fournir les raisons pour lesquelles il a omis de payer la taxe de maintien ou de présenter une requête d'examen à temps. Le commissaire rétablira la demande si toutes les exigences sont satisfaites et s'il détermine que l'omission s'est produite malgré que le demandeur ait fait preuve de la diligence raisonnable requise dans les circonstances.

Afin de bien comprendre ce sujet, veuillez consulter les modifications législatives proposées à la Loi sur les brevets dans le Projet de loi C-43 et le Projet de loi C-59 qui sont pas encore en vigueur, ainsi que le document de consultation publique sur les modifications proposées aux Règles sur les brevets accessible sur notre site Web.

Références

Projet de loi C-43:
Abandon et rétablissement - article 73 de la Loi sur les brevets (pas encore en vigueur)
Bill C-59:
Abandon et rétablissement - article 73 de la Loi sur les brevets (pas encore en vigueur)
Modifications proposées aux Règles sur les brevets :
Abandon et rétablissement - articles 128 à 132

Droits des tiers et diligence requise

Les modifications qui ont été apportées à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets afin de rendre ces dernières conformes au Traité sur le droit des brevets (TDB) introduiront une série de nouveaux filets de sécurité pour les demandeurs et les brevetés. Ces filets de sécurité comprennent des délais prolongés pour remédier à certaines irrégularités comme un paiement de taxe de maintien non effectué. Sachant que l'accroissement de ces délais entraînera probablement une incertitude accrue pour les tiers, de nouvelles dispositions compensatoires sont introduites afin d'atténuer l'impact de périodes d'incertitude potentiellement plus longues sur le marché. Ces dispositions compensatoires inciteront les demandeurs et les brevetés à agir et à répondre rapidement tout en encourageant l'annulation hâtive de l'abandon d'une demande ou de l'expiration réputée d'un brevet. Ces mesures compensatoires prennent la forme de droits des tiers et d'une exigence de diligence requise relativement à l'annulation d'un abandon ou d'une expiration réputée.

Droits des tiers

Des droits sont reconnus aux tiers qui, alors que des droits de brevet semblent incertains, accomplissent de bonne foi des actes qui constitueraient par ailleurs des actes de contrefaçon. Dans certaines circonstances précises, il ne pourra être intenté d'action en contrefaçon contre les tiers qui auront commencé à exploiter ou auront fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commencer à exploiter une invention brevetée postérieurement à l'expiration d'une certaine période réglementaire après que l'octroi de droits de PI à l'égard de l'invention en cause ait commencé à sembler incertain. L'octroi de droits de PI peut sembler incertain lorsqu'un demandeur ou un breveté n'a pas accompli un acte qui aurait dû être accompli pendant le traitement d'une demande ou pour maintenir un brevet en état.

La reconnaissance de droits des tiers constitue un changement de direction significatif par rapport au système des brevets canadien actuel dans lequel il n'existe aucun droit des tiers. Bien que le cadre relatif aux droits des tiers soit établi dans la Loi sur les brevets, les paramètres précis qui régissent l'application de ces droits sont énoncés principalement dans les Règles sur les brevets.

L'omission de payer une taxe pour le maintien en état d'une demande de brevet ou d'un brevet délivré, l'omission de présenter une requête d'examen à l'égard d'une demande de brevet et de payer la taxe réglementaire, et l'omission d'accomplir tout acte entraînant l'abandon d'une demande peut faire naître des droits d'intervention pour les tiers, ainsi qu'il est expliqué dans l’Annexe : Application proposée de la diligence requise et des droits d'intervention.

Diligence requise

Une exigence de diligence requise devra être satisfaite dans certaines circonstances pour rétablir une demande ou annuler l'expiration réputée d'un brevet. La question de savoir si l'exercice d'une diligence requise doit être démontré dépendra à la fois du type d'omission ayant mené à l'abandon ou à l'expiration réputée et du moment où le demandeur a remédié à l'omission. Lorsque l'exercice d'une diligence requise devra être démontré, le demandeur/breveté devra exposer, dans sa demande pour rétablir une demande de brevet ou annuler l'expiration réputée d'un brevet, les raisons à l'origine de l'omission d'accomplir un acte ainsi que les circonstances qui ont mené à l'omission qui a entraîné l'abandon ou l'expiration réputée.

Dans un tel cas, le commissaire déterminera, d'après les faits au dossier, si l'omission d'accomplir un acte qui aurait dû être accompli pour éviter l'abandon ou l'expiration réputée s'est produite malgré que le demandeur ou le breveté ait fait preuve de toute la diligence requise dans les circonstances. Le commissaire peut demander au client de fournir des documents ou des renseignements supplémentaires s'il juge que ces derniers sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer. Ces documents supplémentaires pourraient comprendre des détails supplémentaires, des billets médicaux ou d'autres témoignages quant aux faits (p. ex. affidavit).

Les demandeurs peuvent devoir démontrer qu'ils ont fait preuve d'une diligence requise pour être autorisés à rétablir une demande qui est abandonnée par suite de l'omission de payer à temps une taxe de maintien et la surtaxe pour paiement en souffrance, ou par suite de l'omission de présenter une requête d'examen et de payer à temps la taxe réglementaire et la surtaxe, ainsi qu'il est expliqué en annexe. Il ne sera pas nécessaire de démontrer qu'une diligence requise a été exercée pour rétablir une demande dont l'abandon résulte de l'omission d'accomplir un acte autre que les deux actes susmentionnés.

Afin de bien comprendre ce sujet, veuillez consulter les modifications législatives proposées à la Loi sur les brevets dans le Projet de loi C-43 et le Projet de loi C-59 qui sont pas encore en vigueur, ainsi que le document de consultation publique sur les modifications proposées aux Règles sur les brevets accessible sur notre site Web.

Références

Projet de loi C-43:
Abandon et rétablissement - article 73 de la Loi sur les brevets (pas encore en vigueur)
Droits des tiers - article 55.11 de la Loi sur les brevets (pas encore en vigueur)
Taxes pour le maintien en état d'un brevet - article 46 de la Loi sur les brevets(pas encore en vigueur)
Taxes pour le maintien en état d'un brevet - article 27.1 de la Loi sur les brevets (pas encore en vigueur)
Bill C-59:
Abandon et rétablissement - article 73 de la Loi sur les brevets (pas encore en vigueur)
Règles sur les brevets proposées:
Droits des tiers - article 125
Diligence requise - article 132

Annexe : Application proposée de la diligence requise et des droits d'intervention

Demandes de brevet

A. Taxe de maintien

Dans le cadre du régime actuel, une demande devient abandonnée dès qu'il appert qu'une taxe de maintien n'a pas été payée avant la date limite. Les demandeurs disposent d'un délai de 12 mois à partir de cette date pour payer la taxe qui aurait dû être payée et demander le rétablissement de la demande avant qu'elle ne devienne caduque.

Situation actuelle

Applications maintenance fee État actuel - See description below

description détaillée

La figure contient une ligne du temps qui illustre le régime actuel d'abandon et de rétablissement qui s'applique en cas de non-paiement d'une taxe pour le maintien en état d'une demande de brevet. La ligne du temps débute à 0 mois où une flèche représente la date limite pour le paiement d'une taxe de maintien. Une flèche pointant vers 0 mois indique que l'abandon se produit à cette date lorsque la taxe de maintien n'est pas payée. Une illustration positionnée après 0 mois sur la ligne du temps indique qu'un avis de courtoisie est envoyé au demandeur lorsque ce dernier a omis de payer une taxe de maintien à temps. Une flèche positionnée à 12 mois indique la date limite pour rétablir la demande, laquelle correspond à l'expiration du délai de 12 mois suivant la date d'abandon.

 

Nouvelle situation proposée

Dans le cadre du nouveau régime, lorsqu'une taxe de maintien n'aura pas été payée à temps, un avis sera envoyé au demandeur pour lui enjoindre de payer la taxe ainsi que la surtaxe pour paiement en souffrance. Si ces taxes ne sont pas payées dans les 6 mois suivant la date limite de paiement de la taxe de maintien ou dans les 2 mois suivant la date de l'avis, selon celui de ces délais qui expire le dernier, la demande sera abandonnée. Il est envisagé de mettre en œuvre ce qui suit lorsqu'une taxe pour le maintien en état d'une demande n'aura pas été payée à temps :

  1. des droits d'intervention s'appliqueront à partir de l'expiration de la période de 6 mois suivant la date limite de paiement de la taxe de maintien
  2. l'exercice d'une diligence requise devra être démontré pour rétablir la demande au cours de la période suivant immédiatement l'abandon.

Applications maintenance fee proposed state - See description below

description détaillée

La figure contient une ligne du temps qui illustre le nouveau régime proposé en ce qui concerne l'application des droits des tiers et la nécessité de démontrer l'exercice d'une diligence requise lorsqu'une taxe pour le maintien en état d'une demande de brevet n'aura pas été payée au plus tard à la date limite. La ligne du temps débute à 0 mois où une flèche représente la date limite pour le paiement d'une taxe de maintien. Une illustration positionnée après 0 mois sur la ligne du temps indique qu'un avis est envoyé au demandeur lorsque ce dernier a omis de payer une taxe de maintien à temps. Une flèche positionnée à 6 mois indique la date à laquelle la demande de brevet sera habituellement réputée abandonnée suite à l'omission de payer une taxe de maintien à temps. L'abandon se produit à l'expiration du délai de 6 mois suivant la date limite pour le paiement de la taxe de maintien ou à l'expiration du délai de 2 mois suivant la date de l'avis, selon celui de ces délais qui expire le dernier. Une flèche positionnée à 18 mois indique la date limite pour rétablir la demande. La date limite pour rétablir la demande correspond à l'expiration du délai de 12 mois débutant à l'expiration du délai de 6 mois suivant la date limite pour le paiement de la taxe de maintien. Bien que cette date limite soit fixée à 18 mois sur la ligne du temps, elle peut différer lorsque des prolongations de délai sont accordées. Sous la ligne du temps, une flèche rouge débutant à six mois s'étend vers la droite jusqu'à une date indéterminée. Cette flèche indique que les droits des tiers peuvent s'appliquer dès 6 mois après la date limite pour le paiement de la taxe de maintien. Dans la plupart des cas, les droits des tiers s'appliqueront jusqu'à ce que la demande soit rétablie ou jusqu'à ce qu'un brevet soit octroyé, selon celle de ces situations qui se produira la première. Sous la ligne du temps, une autre flèche rouge débutant à six mois s'étend vers la droite jusqu'à une date indéterminée. Cette flèche indique qu'à partir de cette date, l'exercice d'une diligence requise devra être démontré pour rétablir la demande de brevet.

B. Requête d'examen

Dans le cadre du régime actuel, une demande devient abandonnée si le demandeur omet de présenter une requête d'examen et de payer la taxe réglementaire dans les 5 ans suivant la date de dépôt de la demande. Les demandeurs disposent d'un délai de 12 mois à partir de la date de l'abandon pour présenter une requête d'examen, payer la taxe réglementaire et demander le rétablissement de la demande avant qu'elle ne devienne morte.

Situation actuelle

Applications request for examination État actuel - See description below

description détaillée

La figure contient une ligne du temps qui illustre le régime actuel d'abandon et de rétablissement qui s'applique lorsque le demandeur omet de présenter une requête d'examen avant la date limite pour la présentation d'une telle requête. La ligne du temps débute à 0 mois où une flèche représente la date limite pour présenter une requête d'examen. Une flèche pointant vers 0 mois indique que l'abandon se produit à cette date lorsque le demandeur n'a pas présenté avec succès une requête d'examen avant la date limite pour la présentation d'une telle requête. Une illustration positionnée après 0 mois sur la ligne du temps indique qu'un avis de courtoisie est envoyé au demandeur lorsque ce dernier a omis de présenter une requête d'examen avant la date limite pour la présentation d'une telle requête. Une flèche positionnée à 12 mois indique la date limite pour rétablir la demande, laquelle correspond à l'expiration du délai de 12 mois suivant la date d'abandon.

Nouvel état proposé

Dans le cadre du nouveau régime, les demandeurs devront présenter une requête d'examen avant l'expiration du délai de 3 ans suivant la date de dépôt. Ce délai pourra être prolongé dans des circonstances précises, pour les demandes PCT et les demandes complémentaires. Si le demandeur omet de présenter une requête d'examen et de payer la taxe réglementaire avant la date réglementaire, un avis sera envoyé au demandeur pour lui enjoindre d'accomplir cet acte. Si l'acte n'est pas accompli dans les 2 mois suivant la date de l'avis, la demande sera abandonnée. Il est envisagé de mettre en œuvre ce qui suit lorsqu'un demandeur omettra de présenter une requête d'examen et de payer la taxe réglementaire avant la date réglementaire :

  1. des droits d'intervention s'appliqueront à partir de l'expiration de la période de 6 mois suivant la date réglementaire;
  2. l'exercice d'une diligence requise devra être démontré pour rétablir la demande au cours de la période de 6 mois suivant la date réglementaire.

Applications request for examination proposed state - See description below - See description below

description détaillée

La figure contient une ligne du temps qui illustre le nouveau régime proposé en ce qui concerne l'application des droits des tiers et la nécessité de démontrer l'exercice d'une diligence requise lorsque le demandeur aura omis de présenter une requête d'examen à l'égard d'une demande avant la date limite pour la présentation d'une telle requête. La ligne du temps débute à 0 mois où une flèche représente la date limite pour présenter une requête d'examen. Une illustration positionnée après 0 mois sur la ligne du temps indique qu'un avis est envoyé au demandeur lorsque ce dernier a omis de présenter une requête d'examen avant la date limite pour la présentation d'une telle requête. Une flèche positionnée tout juste après 2 mois indique la date à laquelle la demande de brevet sera habituellement réputée abandonnée suite à l'omission de présenter une requête d'examen à l'égard d'une demande avant la date limite pour la présentation d'une telle requête. L'abandon se produit à la date correspondant à l'expiration du délai de 2 mois suivant la date de l'avis. Une flèche positionnée tout juste après 14 mois indique la date limite, laquelle correspond à l'expiration du délai de 12 mois suivant la date d'abandon. Il s'agit de la date limite pour rétablir la demande. Sous la ligne du temps, une flèche rouge débutant à six mois s'étend vers la droite jusqu'à une date indéterminée. Cette flèche indique que les droits des tiers peuvent s'appliquer dès 6 mois après la date limite pour la présentation d'une requête d'examen. Dans la plupart des cas, les droits des tiers s'appliqueront jusqu'à ce que la demande soit rétablie ou jusqu'à ce qu'un brevet soit octroyé, selon celle de ces situations qui se produira la première. Sous la ligne du temps, une autre flèche rouge débutant à six mois s'étend vers la droite jusqu'à une date indéterminée. Cette flèche indique que l'exercice d'une diligence requise devra être démontré pour rétablir la demande au cours de la période débutant 6 mois après la date limite pour présenter une requête d'examen.

Brevets :

A. Taxe de maintien non payée

Dans le cadre du régime actuel, un brevet est réputé expiré si la taxe de maintien n'est pas payée avant l'expiration du délai de grâce de 12 mois suivant la date à laquelle la taxe était exigible. Dans le cadre du régime actuel, il n'existe aucune obligation de démontrer l'exercice d'une diligence requise après avoir omis de payer une taxe de maintien, pas plus qu'il n'existe de droits d'intervention.

Situation actuelle

Patents maintenance fee unpaid État actuel - See description below

description détaillée

La figure contient une ligne du temps qui illustre le régime actuel concernant le délai de grâce qui s'applique en cas de non-paiement d'une taxe pour le maintien en état d'un brevet. La ligne du temps débute à 0 mois où une flèche représente la date limite pour le paiement d'une taxe de maintien. Une flèche horizontale tiretée débutant à 0 mois et s'étendant jusqu'à 12 mois indique qu'un délai de grâce de 12 mois est accordé pour payer la taxe de maintien lorsque le titulaire du brevet a omis de payer cette taxe au plus tard à la date limite pour le paiement de cette taxe. Une illustration positionnée après 0 mois sur la ligne du temps indique qu'un avis de courtoisie est envoyé au titulaire du brevet lorsque ce dernier a omis de payer une taxe de maintien à temps. Une flèche positionnée à 12 mois indique la date limite pour payer la taxe de maintien non payée avant que la durée du brevet soit réputée écoulée.

Nouvelle situation proposée

Dans le cadre du nouveau régime, lorsqu'une taxe de maintien n'aura pas été payée à temps, un avis sera envoyé au demandeur pour lui enjoindre de payer la taxe ainsi que la surtaxe pour paiement en souffrance. Si ces taxes ne sont pas payées dans les 6 mois suivant la date limite de paiement de la taxe de maintien ou dans les 2 mois suivant la date de l'avis, selon celui de ces délais qui expire le dernier, le brevet sera réputé expiré rétroactivement à la date limite de paiement de la taxe de maintien. Il est envisagé de mettre en œuvre ce qui suit lorsqu'une taxe pour le maintien en état d'un brevet n'aura pas été payée à temps :

  1. des droits d'intervention pourront s'appliquer à partir de l'expiration de la période de 6 mois suivant la date limite de paiement de la taxe de maintien
  2. l'exercice d'une diligence requise devra être démontré pour annuler l'expiration réputée au cours de la période de 6 mois suivant l'expiration réputée.

Patents maintenance fee unpaid proposed state - See description below

description détaillée

La figure contient une ligne du temps qui illustre le régime actuel concernant le délai de grâce qui s'applique en cas de non-paiement d'une taxe pour le maintien en état d'un brevet. La ligne du temps débute à 0 mois où une flèche représente la date limite pour le paiement d'une taxe de maintien. Une flèche horizontale tiretée débutant à 0 mois et s'étendant jusqu'à 12 mois indique qu'un délai de grâce de 12 mois est accordé pour payer la taxe de maintien lorsque le titulaire du brevet a omis de payer cette taxe au plus tard à la date limite pour le paiement de cette taxe. Une illustration positionnée après 0 mois sur la ligne du temps indique qu'un avis de courtoisie est envoyé au titulaire du brevet lorsque ce dernier a omis de payer une taxe de maintien à temps. Une flèche positionnée à 12 mois indique la date limite pour payer la taxe de maintien non payée avant que la durée du brevet soit réputée écoulée.

Corrections

De temps à autre, une demande de brevet ou un brevet peut contenir des erreurs dues à une omission du demandeur ou du titulaire du brevet ou du Bureau des brevets. Les erreurs les plus courantes dans les demandes de brevet sont l'identification des demandeurs et des inventeurs et les renseignements concernant les demandes de priorité.

Les modifications récentes à la Loi sur les brevets, non encore en vigueur, ont abrogé la disposition relative à la correction des erreurs d'écriture et l'ont remplacée par un règlement prévoyant l'autorisation de corriger les erreurs évidentes.

État actuel

En vertu de la Loi sur les brevets, les erreurs d'écriture dans tout document au Bureau des brevets peuvent être corrigées à la discrétion du commissaire. Une erreur d'écriture est étroitement définie par les tribunaux comme étant une erreur qui survient dans le processus mécanique d'écriture ou de transcription. Les erreurs qui ne correspondent pas à cette définition ne peuvent être corrigées par le commissaire.

La correction des erreurs d'écriture émanant du titulaire du brevet ou du demandeur nécessite le paiement d'une taxe, alors qu'aucune taxe n'est exigée pour les erreurs d'écriture émanant du Bureau des brevets.

Nouvel état proposé

Correction d'une erreur dans une demande de brevet

Il sera possible de demander la correction de certaines erreurs dans l'identification et les noms des demandeurs et des inventeurs, si les corrections sont effectuées dans les délais indiqués dans les Règles sur les brevets proposées. Aucune taxe ne sera associée à ces types de corrections.

Identité du demandeur : La personne qui a soumis la demande pourra demander la correction de l'identité du demandeur, pourvu que la faute ait été faite par inadvertance ou par erreur, sans intention trompeuse, et que la personne qui a présenté la demande présente une déclaration à cet effet. Cette requête devra être faite avant que la demande ne soit devenue accessible au public pour consultation et avant que le commissaire enregistre un transfert.

Identité de l'inventeur : Il sera possible de demander la correction de l'identité d'un inventeur à la condition que la demande de correction soit faite avant qu'un avis d'acceptation soit envoyé.

Nom du demandeur ou de l'inventeur : Il sera possible de demander la correction du nom du demandeur ou de l'inventeur, si cette modification ne change pas son identité et qu'elle est demandée avant le paiement de la taxe finale.

Mémoire descriptif ou dessins : Toute erreur dans le mémoire descriptif ou les dessins au cours de la phase de demande peut être corrigée grâce aux dispositions de modification. Des erreurs évidentes dans le mémoire descriptif ou les dessins peuvent être corrigées après l'envoi de l'avis d'acceptation avant que la taxe finale soit payée.

Corrections à la demande de priorité

Il sera possible de corriger une erreur dans la date de dépôt, le nom du pays ou du bureau, ou le numéro dans une demande de priorité pendant l'étape de la demande. Cependant, certaines limites de temps réduiront la disponibilité du mécanisme de correction en fonction du renseignement à corriger dans la demande de priorité. Aucune taxe ne sera associée aux corrections à la demande de priorité.

Date de dépôt de la demande de priorité : Si la demande de brevet n'a pas encore été rendue accessible au public pour consultation et le demandeur n'a pas demandé qu'elle soit rendue accessible de façon précipitée, il peut être possible de demander la correction d'une erreur dans la date de dépôt de la demande de priorité si cette demande est faite avant la date la plus ancienne, soit la date non corrigée ou la date corrigée à laquelle la demande serait rendue accessible au public.

Patents maintenance fee unpaid proposed state - See description below

description détaillée

La figure contient un diagramme de décision pour déterminer la date buttoir pour demander une correction de la date de priorité. Il y a 2 boites où l'utilisateur détermine le dernier de 16 mois de la date de priorité erronée ou 4 mois de la date de dépôt de la demande. Ensuite l'utilisateur prend le résultat de la boîte précédente et en combinaison avec une autre boite de calcul, détermine le premier la date précédente et la date d'accessibilité au public pour consultation selon la date de priorité erronée. L'utilisateur répète ensuite tous les calculs ci-dessus avec la date de priorité corrigée. L'utilisateur est demandé d'utiliser les 2 dernières boites pour déterminer le premier de la date buttoir avec la date de priorité erronée et la date buttoir avec la date de priorité corrigée. La date buttoir pour demander la correction à la date de priorité est le premier de ces 2 dates.

Pays ou bureau de dépôt de priorité : Sur demande, il sera possible de corriger une erreur dans le nom d'un pays ou d'un bureau de dépôt. La requête doit être faite avant que la demande en cours ne soit rendue accessible au public. Après que la demande en cours soit mise à la disponibilité du public, il sera également possible d'en faire la correction avant que la taxe finale ne soit payée s'il avait été évident, à partir des documents du Bureau des brevets, que le nom d'un autre pays ou bureau de dépôt était voulu.

Numéro de demande de priorité : Il sera possible de demander la correction d'une erreur dans le numéro de la demande avant le paiement de la taxe finale.

Correction des erreurs dans un brevet délivré

Pendant une période limitée après la délivrance d'un brevet, il sera possible de corriger trois types d'erreurs :

  1. erreurs du Bureau des brevets — erreurs faites par le Bureau des brevets dans le brevet, dans le mémoire descriptif ou dans les dessins mentionnés dans le brevet
  2. erreurs dans le nom du titulaire du brevet ou de l'inventeur
  3. erreurs évidentes dans le mémoire descriptif et les dessins

1. Erreur du Bureau : Le Bureau des brevets peut corriger des erreurs faites par le commissaire dans le brevet, le mémoire descriptif ou les dessins mentionnés dans le brevet dans les six mois suivant la délivrance du brevet. Pour que le Bureau des brevets puisse procéder à la correction, il doit être évident, d'après les documents déposés, que quelque chose d'autre était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être envisagé. Cet article vise à permettre au Bureau de corriger les erreurs qu'il a faites dans les brevets délivrés pendant une période limitée suivant leur délivrance. Aucune taxe n'est exigée pour les erreurs évidentes faites par le commissaire.

Ces corrections ne peuvent être effectuées que dans un délai de quatre mois à compter de la date d'émission, de sorte que les titulaires de brevets seront encouragés à repérer et à communiquer les erreurs faites par le Bureau dans leur brevet délivré le plus tôt possible après l'octroi d'un délai suffisant pour que le Bureau des brevets effectue la correction.

2. Erreurs— nom du titulaire du brevet ou de l'inventeur : Dans les quatre mois suivant la délivrance du brevet, les titulaires de brevets pourront demander la correction d'erreurs dans le nom du titulaire du brevet ou de l'inventeur. La correction en tant que telle peut être effectuée après cette période de quatre mois, pourvu que la demande soit faite avant la fin de ce délai. La correction du nom du titulaire du brevet ou de l'inventeur ne doit pas changer l'identité du titulaire du brevet ou de l'inventeur.

3. Erreurs évidentes — mémoire descriptif ou dessins : Dans les quatre mois suivant la délivrance du brevet, les titulaires de brevets pourront demander la correction d'erreurs évidentes dans le mémoire descriptif ou les dessins, s'il avait été évident pour toute personne versée dans l'art que quelque chose d'autre était prévu que ce qui apparaît ET que rien d'autre ne pourrait avoir été voulu outre la correction demandée. La correction en tant que telle peut être effectuée après cette période de quatre mois, pourvu que la demande soit faite avant la fin de ce délai.

Contenu des demandes pour corriger les erreurs

Les modifications proposées précisent le contenu d'une demande de correction d'erreurs. Aucun contenu n'est spécifié pour les demandes de correction des erreurs du Bureau, bien que les titulaires de brevets soient encouragés à indiquer le brevet, l'erreur et tout autre détail pertinent dans leur demande.

La demande de correction pour les erreurs doit contenir :

  • la mention que la correction d'une erreur est demandée
  • le numéro du brevet
  • la correction à apporter
  • nles nouvelles pages, si nécessaire
  • la taxe d'un montant de 200 $

Si le titulaire du brevet ne respecte pas les conditions de contenu ou ne paie pas la taxe, le commissaire enverra un avis demandant que le titulaire du brevet présente les renseignements ou les droits requis dans les trois mois suivant l'avis. Si les renseignements requis ou la taxe ne sont pas reçus dans ce délai, la demande de correction sera considérée comme n'ayant jamais été faite.

Afin de bien comprendre ce sujet, veuillez consulter les modifications législatives proposées à la Loi sur les brevets dans le Projet de loi C-43 et le Projet de loi C-59 qui sont pas encore en vigueur, ainsi que le document de consultation publique sur les modifications proposées aux Règles sur les brevets accessible sur notre site Web.

Références

Règles sur les brevets proposées:
Corrections - Articles 103 à 110
Corrections - erreur dans le nom du pays ou du bureau - Paragraphes 74 (5) et (6)
Correction dans le numéro de demande - Paragraphe 74 (7)

Transferts, changements de nom et documents connexes

Les demandes de brevet et les brevets sont des éléments de propriété intellectuelle qui peuvent être vendus, exploités sous licence ou utilisés pour négocier un financement ou un capital de risque ou obtenir d'autres formes de financement. L'enregistrement ou l'inscription de ces transactions, ainsi que des changements de nomFootnote 3 des demandeurs ou des brevetés, en temps opportun permet au Bureau des brevets de délivrer les brevets aux bons propriétaires et d'assurer l'exactitude de ses dossiers.

Bien que les demandeurs et les brevetés ne soient pas tenus d'enregistrer une cession, un transfert ou un changement de nom auprès du Bureau des brevets, il demeure avantageux de le faire en temps opportun. Le fait d'enregistrer une cession, un transfert ou un changement de nom à l'égard d'une demande de brevet permet de s'assurer que le brevet sera délivré à la bonne personne. De même, le fait d'enregistrer une cession ou un changement de nom après la délivrance d'un brevet permet de s'assurer que les dossiers du Bureau des brevets sont à jour et indiquent d'emblée aux tiers qui les consultent qui détient les droits à l'égard de telle ou telle invention.

État actuel

Dans leurs versions actuelles, la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets tiennent compte de ces transitions et confèrent au Bureau des brevets le pouvoir de :

  1. enregistrer une cession
  2. enregistrer un changement de nom;
  3. enregistrer tout document relatif à un brevet ou à une demande de brevet.

Sous le régime de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets dans leurs versions actuelles, le processus d'enregistrement d'un document constatant une cession ou un changement de nom auprès du Bureau des brevets peut être laborieux. Pour faire enregistrer une cession, le demandeur ou le breveté doit présenter une demande d'enregistrement de la cession, fournir une copie du document constatant la cession ainsi qu'un affidavit ou une autre preuve confirmant que la cession a bien été signée et exécutée.

L'enregistrement d'un changement de nom est tout aussi laborieux. Le demandeur ou le breveté doit présenter une demande d'enregistrement du document constatant le changement de nom et fournir une preuve, sous la forme d'un affidavit, d'une déclaration solennelle ou d'une copie du document constatant le changement de nom, que le changement de nom a bien eu lieu.

Il est également possible de faire enregistrer dans un dossier donné un document relatif à une demande de brevet ou à un brevet en présentant une demande en ce sens.

Une taxe de 100 $ est exigée pour chaque enregistrement (cession, changement de nom ou document).

Nouvel état proposé

Dans le cadre des modifications récemment apportées à la Loi sur les brevets, qui ne sont pas encore en vigueur, le terme « cession » a été remplacé par le terme « transfert », jugé plus actuel. De même, il ne sera plus question de l'« enregistrement » des transferts et changements de nom, mais de leur « inscription ». Le Bureau des brevets devra :

  • Inscrire le fait qu'un transfert a eu lieu plutôt qu'enregistrer le document constatant le transfert;
  • Accepter les demandes d'inscription d'un transfert ou d'un changement de nom sans qu'elles soient accompagnées du document officiel, d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle si ces demandes sont présentées par le breveté ou le demandeur.
  • Supprimer l'inscription d'un transfert d'un brevet ou d'une demande de brevet sur réception d'une preuve établissant que le transfert n'aurait pas dû être inscrit.
  • Accepter les demandes d’inscription d’un transfert ou d’un changement de nom qui sont présentées par le cessionnaire (la personne ou la société à laquelle les droits sont transférés) si ce dernier fournit la preuve que le transfert a bien eu lieu.

Les modifications proposées aux Règles sur les brevets établiront les exigences spécifiques relatives à l'inscription de documents, de transferts et de changements de nom.

Inscription de transferts et de changements de nom et enregistrement de documents

1. Inscription d'un transfert

Sous le régime des nouvelles Règles sur les brevets, lorsqu'un demandeur ou un breveté demandera l'inscription d'un transfert, seuls les éléments suivants seront requis :

  • la demande d'inscription du transfert
  • le nom et l'adresse postale du cessionnaire
  • le paiement de la taxe de 100 $

Si une demande d'inscription d'un transfert est soumise par le cessionnaire (plutôt que par le demandeur ou le breveté reconnus officiellement), le cessionnaire devra fournir au commissaire une preuve que le transfert a bien eu lieu.

2. Inscription d'un changement de nom

Sous le régime des nouvelles Règles sur les brevets, les changements de nom qui ne modifient pas l'identité seront reconnus à la demande du demandeur ou du breveté. Les changements de nom sont indépendants des mécanismes de correction qui sont prévus dans les Règles pour les demandeurs (voir le document de consultation sur les corrections). Il ne sera plus nécessaire de fournir une preuve du changement de nom sous la forme d'une déclaration solennelle ou d'un affidavit. Le document constatant le changement de nom ne sera plus requis non plus. Le paiement de la taxe de 100 $ continuera d'être exigé.

3. Documents connexes

Les clients pourront continuer de demander l'enregistrement de documents (autre que des documents constatant un transfert ou un changement de nom) selon la façon de faire actuelle. Le commissaire enregistrera tout document relatif à un brevet ou à une demande de brevet sur présentation d'une demande en ce sens et sur paiement de la taxe de 100 $.

Afin de bien comprendre ce sujet, veuillez consulter les modifications législatives proposées à la Loi sur les brevets dans le Projet de loi C-43 et le Projet de loi C-59 qui sont pas encore en vigueur, ainsi que le document de consultation publique sur les modifications proposées aux Règles sur les brevets accessible sur notre site Web.

Références

Projet de loi C-43:
Transferts - article 49 (pas encore en vigueur)
Règles sur les brevets proposées:
Documents connexes - article 121
Changement de nom - article 122
Demande d'inscription d'un transfert - article 123

ANNEXE : Comparaison des exigences relatives à l'inscription de transferts et de changements de nom et à l'enregistrement de documents

Demande d'inscription d'un transfert (présentée par le demandeur ou le breveté)
 

Situation actuelle

Nouvelle situation proposée

Demande d'enregistrement d'une cession/d'inscription d'un transfert Oui Oui
Copie du document constatant la cession/le transfert Oui Non
Affidavit du témoin à la signature ou autre preuve de l'exécution du transfert Oui Non
NNom et adresse postale du cessionnaire Oui Oui
Taxe (100 $) Oui Oui
Demande d'inscription d'un transfert (présentée par le cessionnaire)
 

Situation actuelle

Nouvelle situation proposée

Demande d'enregistrement/d'inscription d'une cession/d'un transfert Oui Oui
Copie du document constatant le transfert Oui Non
Affidavit du témoin à la signature ou autre preuve de l'exécution du transfert Oui Non
Preuve du transfert Non Oui
Nom et adresse postale du cessionnaire Oui Oui
Taxe (100 $) Oui Oui
Changements de nom
 

Situation actuelle

Nouvelle situation proposée

Demande d'enregistrement/d'inscription d'un changement de nom Oui Oui
Preuve (déclaration solennelle, affidavit ou copie du document) démontrant que le changement de nom a eu lieu Oui Non
Taxe (100 $) Oui Oui
Enregistrement de documents connexes
 

Versions actuelles de la Loi et des Règles

Nouvelles versions de la Loi et des Règles

Demande d'enregistrement d'un document Oui Oui
Document à enregistrer Oui Oui
Taxe (100 $) Oui Oui

Taxes

Diverses taxes doivent être payées à divers moments pendant la procédure menant à l'octroi d'un brevet ainsi qu'après pour le maintenir. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada finance ses opérations selon le principe de la récupération des coûts pour les services liés à l'octroi du brevet. Les Règles sur les brevets proposées ne prévoient pas de changements aux montants des taxes, cependant il y a une nouvelle taxe pour les retards prescrit par la Loi sur les brevets qui n'est pas en vigueur. Il y a également des changements dans les échéanciers pour le paiement des taxes et l'élimination des taxes pour compléter une demande et pour des tentatives manifestes mais infructueuses pour payer la taxe.

Les modifications proposées aux Règles des brevets ne modifient pas les montant des taxes ou frais à payer. Cependant, quelques frais ont été éliminés et il y a une nouvelle taxe de retard lorsqu'un paiement et/ou une action n'est pas effectué en temps et lieu.

Taxe de retard

Le régime législatif actuel ne contient pas une taxe de retard. Le nouveau régime proposé prescrit une taxe de retard de 150$. Celle-ci sera appliquée lorsqu'un paiement et/ou une action n'est pas complété dans les délais prescrits.

Taxe de dépôt

Le montant de la taxe de dépôt demeure le même sous le nouveau régime réglementaire, soit de 400$ ou de 200$ pour les petites entités. Si la taxe de dépôt n'est pas payée au moment du dépôt, un avis sera envoyé et il faudra payer la taxe ainsi que la taxe de retard (150$) dans les deux mois suivant la date de l'avis. Sinon, la demande sera réputée n'avoir jamais été déposée. (Voir le Document de consultations - Exigences de dépôt)

Taxe pour l'entrée en phase nationale sous le Traité de coopération en matière des brevets(PCT)

Le montant de la taxe pour l'entrée en phase nationale demeure le même sous le nouveau régime réglementaire, soit 400$ ou 200$ pour les petites entités. La taxe est requise pour compléter l'entrée en phase nationale. Cette taxe ne bénéficiera pas du nouveau régime des avis et de la taxe de retard.

Taxe pour la demande d'examen

Les modifications réglementaires proposent de réduire le délai pour demander l'examen d'une demande de 5 ans à 3 ans. Le montant de la taxe demeurera quant à lui inchangé sous le nouveau régime, c'est-à-dire de 800$ ou de 400$ pour les petites entités. Si à l'expiration du délai, la demande d'examen n'a pas encore été effectuée, un avis sera envoyé. Le demandeur aura alors deux mois pour demander l'examen de sa demande et payer les frais de retard de 150$, à défaut de quoi sa demande sera réputée abandonnée. Pour la remettre en état, le demandeur devra, dans les douze mois suivant le délai de trois mois de l'avis, prendre les mesures qu'il aurait dû prendre pour éviter l'abandon, soit demander l'examen de la demande, payer la taxe de retard de 150$ ainsi que demander le rétablissement et payer les frais de rétablissement de 200$. (Voir le document - Document de consultations - Abandon et rétablissement et régime d’avis).

Taxe de maintien - demande de brevet

Le montant des taxes de maintien pour une demande de brevet demeurera inchangé en vertu des nouvelles règles, de même que pour les petites entités. Lors d'un non-paiement d'une taxe de maintien d'une demande de brevet, elle ne sera plus automatiquement réputée abandonnée. Un avis sera alors envoyé exigeant le paiement de la taxe ainsi que la taxe de retard de 150$ dans les deux mois suivant la date de l'avis ou dans les six mois suivant la date buttoir (le plus tard des deux). Si le paiement des deux taxes n'est pas effectué avant ce deuxième délai, la demande sera abandonnée et une demande de rétablissement, ainsi qu'une taxe de 200$, sera alors exigée en plus de la taxe de maintien et la taxe de retard. (Voir le Document de consultations - Abandon et rétablissement).

Taxe de maintien - brevet

Le montant des taxes de maintien pour un brevet demeurera inchangé en vertu des nouvelles règles, de même que pour les petites entités. Lors d'un non-paiement d'une taxe de maintien d'un brevet, la date auquel le brevet sera réputé périmé changera. Sous le régime actuel, le brevet est réputé périmé après l'échéance de 12 mois suivant la date d'échéance de la taxe. Sous le nouveau régime, un avis sera envoyé qui exigera le paiement de la taxe ainsi que la taxe de retard de 150$ dans les deux mois suivant la date de l'avis ou dans les six mois suivant la date d'échéance (le plus tard des deux). Si le paiement des deux taxes n'est pas effectué avant ce deuxième délai, le brevet sera réputé périmé six mois après la date d'échéance de la taxe. Après qu'il est réputé périmé, il sera possible de faire demande au commissaire pour obtenir que le brevet n'ait jamais été réputé périmé en payant une taxe additionnelle de 200$, en plus de la taxe de maintien et la taxe de retard dans les douze mois suivant la période de retard de six mois. Si les taxes ne sont pas payées et les autres exigences réglementaires respectées avant la date d'échéance finale, le brevet sera réputé échu rétroactivement à la première date de retard. (Voir le Document de consultations - Droits des tiers et diligence requise).

Taxe pour compléter la demande

État actuel

Les présentes Règles exigent une taxe de 200$ lorsqu'une demande n'est pas complétée selon les exigences du Bureau. Afin de compléter la demande le demandeur doit fournir les documents, taxes et/ou autres exigences manquants, tels qu'exigés et payer la taxe de 200$.

Nouvel état proposé

La taxe de 200$ sera éliminée des nouvelles règles et les étapes pour compléter une demande seront un peu différentes. La période pour compléter la demande de brevet après son dépôt sera de trois mois après un avis envoyé par le Commissaire (Voir document de consultation - Complètement d’une demande de brevet). Il n'y aura pas de taxe supplémentaire pour compléter la demande. Si la demande n'est pas complétée dans le délai de l'avis, la demande sera alors abandonnée. Il faudra compléter les exigences pour rétablir la demande, incluant payer la taxe de rétablissement de 200$.

Taxe de paiement en souffrance pour des tentatives manifestes mais infructueuses pour payer la taxe

État actuel

Présentement, s'il y a une tentative manifeste mais infructueuse de payer la taxe, le bureau envoi un avis exigeant le paiement de la balance de la taxe ainsi qu'une taxe de pénalité de 50% de la balance de la taxe non-payé ou de 50$, selon celui qui est le plus élevé.

Nouvel état proposé

Ce régime, déjà peu utilisé, sera remplacé par le nouveau système de retard et les taxes de retard fixé par la Loi. Cette taxe variable sera éliminée.

Remboursement des taxes

Les modifications réglementaires proposées maintiennent le même régime pour les remboursements, soit que :

  • c'est une taxe où le remboursement est permis
  • le remboursement est demandé dans les trois ans suivant le paiement de la taxe

Il sera aussi possible d'obtenir un remboursement de la taxe pour la correction d'une erreur ou la taxe pour la redélivrance d'un brevet si l'origine de l'erreur ou l'insuffisance est la faute du Commissaire. L'intention du bureau est de faire le remboursement de ces taxes respectives automatiquement, sans demande du breveté, lorsque la correction ou la redélivrance est complétée.

Statut de petite entité vs entité régulière

Les nouvelles règles proposent de maintenir la réduction de 50% pour presque toutes les taxes relatives aux brevets, pour les demandeurs qui répondent à la définition de petites entités. Par exemple, la taxe générale pour le dépôt d'une demande est de 400$ et pour les petites entités, elle est de 200$. La définition pour la condition relative au statut de petite entité reste la même. Pour payer les frais à ce taux réduit, il faut être conforme avec les exigences réglementaires et déposer une déclaration de petite entité signé avant ou avec le paiement de la taxe. Une fois que la déclaration est déposée, toutes les taxes par la suite peuvent être payées selon le statut petite entité. Il est important de noter que la déclaration est faite par le demandeur actuel au sujet du demandeur au moment du dépôt de la demande. Donc, si le demandeur au moment du dépôt satisfait la condition de petite entité et que, par la suite, il y a un changement de demandeur qui lui ne satisfait pas la condition de petite entité, il a quand même le droit de garder la déclaration et de payer les frais réduits.

Certaines taxes sont invariables, peu importe le statut. Par exemple :

  • Taxe de retard - 150$
  • Taxe pour une demande de rétablissement - 200$
  • Taxe pour une demande d'examen avancé - 500$
  • Taxe pour dépôt d'une modification après l'avis d'acceptation - 400$
  • Taxe pour une demande de correction d'erreur évidente - 200$

Veuillez consulter l'annexe des Règles pour la liste complète des frais.

Pour une meilleure compréhension de ce sujet, veuillez svp consulter les modifications législatives proposées dans les Lois C-43 et C-59, qui ne sont pas encore entrées en vigueur dans la Loi sur les brevets. Vous pouvez aussi consulter les ébauches de documents pour consultation publique concernant les modifications proposées aux Règles sur les brevets, disponible sur notre site internet.

Références

Projet de loi C-43:
Non-paiement de la taxe réglementaire - Paragraphe 27(7) (pas encore en vigueur)
Taxes pour maintenir une demande en état - Article 27.1 (pas encore en vigueur)
Requête d'examen - Article 35 (pas encore en vigueur)
Taxes pour maintenir des droits en état - Article 46 (pas encore en vigueur)
Règles sur les brevets proposées:
Taxes - Article -3
Condition relative au statut de petite entité - Article 4
Remboursement de taxes - Article 6
Annexe II - Tarif des Taxes

Dispositions transitoires

Des changements sont actuellement apportés à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets afin d'assurer la conformité avec le Traité sur le droit des brevets (TDB) et mettre en œuvre d'autres révisions nécessaires. Lorsque de nouvelles dispositions législatives et réglementaires entrent en vigueur, il est souvent préférable de ne pas appliquer ces nouvelles dispositions aux demandes et aux brevets qui sont déjà dans le système. Le fait d'appliquer de nouvelles dispositions aux demandes et brevets existants peut causer de la confusion, et entraîner des contraintes excessives et un fardeau administratif pour le Bureau et pour les demandeurs qui doivent alors s'assurer que ces demandes et brevets sont conformes aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires. Afin d'assurer une transition logique et harmonieuse entre les versions antérieures de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets et les nouvelles versions de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets, des dispositions transitoires ont été ajoutées aussi bien dans la Loi sur les brevets que dans les Règles sur les brevets. Lorsqu'il est préférable que des dispositions particulières des nouvelles versions de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets ne s'appliquent pas à des demandes ou à des brevets spécifiques, des dispositions transitoires sont ajoutées pour indiquer que ces dispositions particulières ne s'appliquent pas et énoncer les dispositions législatives et réglementaires qui s'appliqueront. Ainsi, les dispositions transitoires peuvent servir à prolonger l'application de dispositions des versions antérieures de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets lorsque cela est approprié.

À titre d'exemple, si les nouvelles Règles sur les brevets énonçaient des exigences différentes de celles prévues dans la version antérieure des Règles sur les brevets en ce qui concerne le formatage des demandes de brevet, il serait approprié de prolonger l'application des exigences antérieures. Les nouvelles Règles sur les brevets pourraient, par exemple, établir une convention différente de celle qui était spécifiée dans la version antérieure des Règles sur les brevets en ce qui concerne la taille et la police de caractères, les marges de page et la numérotation des pages. Avant l'entrée en vigueur des nouvelles Règles sur les brevets, des milliers de demandes auraient été déposées conformément aux exigences de formatage spécifiées dans la version antérieure des Règles sur les brevets. En l'absence d'une disposition transitoire spécifiant que les exigences de formatage prévues dans la version antérieure des Règles sur les brevets continuent de s'appliquer aux demandes déposées après l'entrée en vigueur des nouvelles Règles sur les brevets, ces demandes ne seraient pas conformes aux nouvelles Règles sur les brevets. Si une telle disposition transitoire n'était pas ajoutée, les demandeurs seraient contraints de soumettre des modifications pour rectifier le formatage de leur demande et la rendre conforme.

Toute personne souhaitant déterminer si, à la date d'entrée en vigueur des nouvelles versions de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets ou après cette date, une disposition particulière de ces nouvelles versions s'applique aux demandes et brevets déposés avant la date d'entrée en vigueur, doit se reporter aux dispositions transitoires.

Des exemples de dispositions transitoires ajoutées à la nouvelle Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets proposées sont présentés dans le Tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Exemples de dispositions transitoires ajoutées à la nouvelle Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets proposées
Modification à la Loi sur les brevets ou aux Règles sur les brevets Critères Disposition législative ou réglementaire qui s'appliquera
Délai pour présenter une requête d'examen

Si la date de dépôt de la demande est antérieure à la date d'entrée en vigueur

Le demandeur dispose d'un délai de 5 ans à partir de la date de dépôt pour présenter une requête d'examen, tel que prévu dans la version antérieure de la Loi sur les brevets.

Si la date de dépôt de la demande correspond ou est postérieure à la date d'entrée en vigueur

Le demandeur dispose d'un délai de 3 ans à partir de la date de dépôt pour présenter une requête d'examen, tel que prévu dans les nouvelles Règles sur les brevets.

Exigences relatives à l'abandon et au rétablissement

Si une demande est réputée abandonnée avant la date d'entrée en vigueur

Les dispositions relatives à l'abandon et au rétablissement des versions antérieures de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets s'appliqueront.

Si une demande est réputée abandonnée après la date d'entrée en vigueur

Si une exigence ou un avis du commissaire ont été donnés avant la date d'entrée en vigueur, les dispositions relatives à l'abandon et au rétablissement des versions antérieures de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets s'appliqueront.

Dans tous les autres cas, les dispositions relatives à l'abandon et au rétablissement des nouvelles versions de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets s'appliqueront.

Taxes liées aux pages excédentaires des listages des séquences

Si un avis d'acceptation est envoyé au demandeur avant la date d'entrée en vigueur

La taxe finale spécifiée dans l'avis d'acceptation s'appliquera, conformément aux dispositions de la version antérieure des Règles sur les brevets et au tarif des taxes prévu dans les versions antérieures de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets.

Si un avis d'acceptation est envoyé au demandeur à la date d'entrée en vigueur ou après cette date

La taxe finale spécifiée dans l'avis d'acceptation s'appliquera, conformément aux dispositions des nouvelles Règles sur les brevets et au tarif des taxes prévu dans les nouvelles versions de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets.

Afin de bien comprendre ce sujet, veuillez consulter les modifications législatives proposées à la Loi sur les brevets dans le Projet de loi C-43 et le Projet de loi C-59 qui sont pas encore en vigueur, ainsi que le document de consultation publique sur les modifications proposées aux Règles sur les brevets accessible sur notre site Web.

Références

Projet de loi C-59 :
Abandon et rétablissement - article 73 de la Loi sur les brevets (pas encore en vigueur)
Projet de loi C-43:
Examen - article 35 de la Loi sur les brevets (pas encore en vigueur)
Abandon et rétablissement - article 73 de la Loi sur les brevets (pas encore en vigueur)
Modifications proposées aux Règles sur les brevets :
Requêtes d'examen - article 80 et 81
Abandon et rétablissement - articles 128 à 132
Annexe II - Tarif des taxes