Liste des modifications relatives à l'incorporation d'une nouvelle section détaillant la pratique se rapportant aux anticorps.
Consultez les autres révisions du RPBB
- Section 1.01 - la section entière
- Section 1.07 - le 4ème paragraphe
- Section 13.13 - le 1er paragraphe
- Section 14.10 - le 2ème paragraphe
- Sous-section 23.03.01 - la sous-section entière
- Sous-section 23.03.06 - 2ème paragraphe
- Sous-section 23.03.07 – le dernier paragraphe
Section 1.01 - la section entière
Texte antérieur | Texte révisé |
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1.01
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1.01
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Section 1.07 - le 4ème paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Section de la diffusion des données et des documents Tél. : 1 866 997-1936 (de 8 h 30 à 17 h HNE) |
Section de la diffusion des données et des documents Tél. : 1 866 997-1936 (de 8 h 30 à 16 h 30 HNE) |
Section 13.13 - le 1er paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Sur paiement de la taxe finale visée à la section 13.11, le Bureau des brevets traite la demande d'octroi de brevet et délivre généralement le brevet un mardi, environ neuf semaines après le paiement de la taxe finale. Le brevet est délivré au nom du ou des inventeurs ou de leurs représentants légaux, en fonction de la documentation appropriée, notamment des cessions qui doivent être reçues au plus tard le jour du versement de la taxe finale. |
Sur paiement de la taxe finale visée à la section 13.11, le Bureau des brevets traite la demande d'octroi de brevet et délivre généralement le brevet un mardi, environ six semaines après le paiement de la taxe finale. Le brevet est délivré au nom du ou des inventeurs ou de leurs représentants légaux, en fonction de la documentation appropriée, notamment des cessions qui doivent être reçues au plus tard le jour du versement de la taxe finale. |
Section 14.10 - le 2ème paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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En préparant la pétition (formule 3 de l'annexe I des Règles sur les brevets), la section 2 est remplie. Le Bureau considère que toute cession enregistrée relativement à la demande originale s'applique également à la demande complémentaire. De même, toute priorité revendiquée à l'égard de la demande originale sera considérée comme ayant été revendiquée également à l'égard de la demande complémentaire, sauf si le demandeur avise le Bureau par écrit de ne pas tenir compte d'une ou plusieurs revendications de priorité.20 |
En préparant la pétition (formule 3 de l'annexe I des Règles sur les brevets), la section 2 est remplie. Seul le dernier propriétaire de la demande originale figurera dans la succession de titularité de la demande complémentaire. De même, toute priorité revendiquée à l'égard de la demande originale sera considérée comme ayant été revendiquée également à l'égard de la demande complémentaire, sauf si le demandeur avise le Bureau par écrit de ne pas tenir compte d'une ou plusieurs revendications de priorité.20 |
Sous-section 23.03.01 - la sous-section entière
Texte antérieur | Texte révisé |
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23.03.01
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23.03.01
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Sous-section 23.03.06 - 2ème paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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La copie du brevet délivré ne doit jamais être déposé auprès du Bureau des brevets avec la formule 1. Si le brevet est redélivré, le Bureau demandera à ce moment au breveté de déposer la copie du brevet délivré. |
Le brevet original ne devrait jamais être retourné au Bureau aux fins d'une redélivrance. |
Sous-section 23.03.07 – le dernier paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Si la demande de redélivrance est jugée acceptable par le Conseil de redélivrance et l'examinateur, le brevet sera redélivré avec un code de document « E ». Si la demande reliée au brevet original a été déposée après le 1er octobre 1989, le brevet redélivré aura alors le même numéro de brevet que le brevet original; les brevets originaux pour lesquels la demande a été déposée avant cette date seront redélivrés avec un nouveau numéro de brevet dans la série d'un million. Si la demande de redélivrance est jugée acceptable, une lettre officielle sera envoyée pour demander la remise de la copie du brevet délivré. Le brevet ne sera pas redélivré avant la remise de la copie du brevet délivré. |
Si la demande de redélivrance est jugée acceptable par le Conseil de redélivrance et l'examinateur, le brevet sera redélivré avec un code de document « E ». Si le brevet original a été délivré au titre d'une demande déposée après le 1er octobre 1989, le brevet redélivré aura alors le même numéro de brevet que le brevet original; les brevets originaux délivrés aux titres des demandes déposées avant cette date seront redélivrés avec un nouveau numéro de brevet dans la série d'un million. Si la demande de redélivrance est jugée acceptable, le Bureau enverra le nouveau brevet au breveté. |