Transmission par courriel de la correspondance relative à l'audience

Le présent énoncé de pratique a pour objet de fournir une orientation quant à la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et à son interprétation de la législation pertinente. Toutefois, en cas d'incompatibilité entre le présent énoncé et la législation applicable, la législation doit prévaloir. Les dispositions du présent énoncé de pratique constituent seulement des lignes directrices générales; elles n'ont force obligatoire dans aucun cas particulier et sont sujettes à changement.

Depuis le 1er mars 2017, la Commission des oppositions des marques de commerce fournit une adresse courriel aux parties d'une audience prévue dans une procédure d'opposition ou une procédure en vertu de l'article 45. Ceci assurera la communication en temps opportun de la correspondance entrante relative à une audience.

La Commission des oppositions des marques de commerce demande que les parties lui transmettent, à titre gracieux, à l'adresse courriel indiquée dans l'avis de confirmation d'audience, des copies de toutes les pièces de correspondance subséquemment envoyées au registraire des marques de commerce. La Commission demande également aux parties d'inscrire l'adresse de l'autre partie dans la section copie conforme (cc) lors de la transmission de ce courriel. Les documents soumis doivent être en format PDF, MS Word ou un format compatible, qui sont les seuls formats de fichier acceptés.

La présente pratique vise à accélérer la transmission, à la Commission des oppositions des marques de commerce, de la correspondance relative à l'audience. Elle ne constitue pas une méthode supplémentaire pour correspondre avec le registraire des marques de commerce; à cet égard, voir l'énoncé de pratique intitulé « Procédures de correspondance ». Toute la correspondance doit continuer d'être envoyée au registraire des marques de commerce conformément aux articles 3 à 7 du Règlement sur les marques de commerce et à l'« Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce ». Les parties demeurent tenues de transmettre une liste de décisions jurisprudentielles au moins cinq jours ouvrables avant la tenue de l'audience, conformément à l' « Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce ».

Les communications par courriel reçues par la Commission des oppositions des marques de commerce ne seront pas versées au dossier dans une procédure d'opposition ou une procédure en vertu de l'article 45, car le courriel ne constitue pas une méthode acceptable pour correspondre avec le registraire des marques de commerce. Seules les pièces de correspondance transmises au registraire des marques de commerce conformément aux dispositions relatives à la correspondance seront versées au dossier une fois reçues.

La Commission des oppositions des marques de commerce vérifiera, pendant les heures normales d'ouverture, si des communications par courriel ont été reçues de la part de parties devant prendre part à une audience prévue dans une procédure d'opposition ou une procédure en vertu de l'article 45. Veuillez prendre note qu'en règle générale, la Commission des oppositions des marques de commerce ne correspondra pas par courriel.