Archivé — Suivi des modifications du RPBB révisé en Juin 2016

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Liste des modifications pour corriger la mise en forme, la terminologie et les liens brisés ainsi que pour incorporer des clarifications suggérées.

 

 

Consultez les autres révisions du RPBB.

 

Section 1.01 – 1er paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

Nos heures d’ouverture sont de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi (à l’exception des jours fériés).

Notre Centre de services à la clientèle est ouvert de 8 h 30 à 17 h du lundi au vendredi, et notre salle du courrier est ouverte de 8 h 30 à 16 h 30. Les deux sont fermés les jours fériés.

Section 1.02 – 2e paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

Toute correspondance destinée au commissaire peut aussi être physiquement livrée au service du courrier recommandé de Postes Canada ou à tout établissement désigné inscrit dans la Gazette du Bureau des brevets (GBB).

Au moment de transmettre un document qui doit être accompagné d'une taxe, le formulaire de paiement des frais de l'OPIC doit toujours être transmis comme document d'accompagnement et doit être le seul document transmis qui contient des renseignements financiers, comme des numéros de carte de crédit.

La correspondance peut être envoyée par courrier ordinaire ou au moyen du service Courrier recommandéMC ou XpresspostMC de Postes Canada à l'adresse ci-dessus.

La correspondance peut aussi être livrée en personne à la salle du courrier de l'OPIC (C-114) ou à tout établissement désigné inscrit dans la Gazette du Bureau des brevets (GBB).  Les documents livrés à un établissement désigné doivent être insérés dans une enveloppe scellée.

Section 1.03.01 – 2e paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

Le rapport de transmission électronique constituera votre accusé de réception.

Le rapport de transmission électronique qui vous est retourné suivant l'envoi de votre correspondance par télécopieur constituera votre accusé de réception. La confidentialité du processus de transmission par télécopieur ne peut pas être garantie.

Section 1.03.01 – 4e paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

Quand vous transmettez, par télécopieur, un document qui doit être accompagné d'une taxe, vous devez inclure le formulaire de paiement des frais de l’OPIC.

-supprimé-

Section 1.03.02 – 2e paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

Toute autre correspondance destinée au commissaire aux brevets concernant une demandes ou une brevet (p. ex., paiements de taxes, enregistrement de documents, demande d'entrée en phase nationale d'une demande internationale) peut être transmise électroniquement.

Toute autre correspondance destinée au commissaire aux brevets concernant une demandes ou une brevet (p. ex., paiements de taxes, enregistrement de documents, demande d'entrée en phase nationale d'une demande internationale) peut être transmise par voie électronique via le site Web de l'OPIC.

Section 1.03.02 – 3e paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

Les exigences ayant trait à la présentation des documents prévues aux articles 69 et 70 des Règles sur les brevets s'appliquent à la correspondance transmise électroniquement, y compris par télécopieur. Les pages du site Web données ci-dessus fournissent les formats acceptés des documents transmis électroniquement par le site Web de l'OPIC.

Les exigences ayant trait à la présentation des documents prévues aux articles 68, 69 et 70 des Règles sur les brevets s'appliquent à la correspondance transmise par voie électronique, y compris par télécopieur. Les formats acceptables pour les documents transmis par voie électronique via le site Web de l'OPIC sont indiqués aux liens énumérés ci-dessus.

Section 1.04 – points centrés 2, 3, 4

Texte antérieur Texte révisé
  • Le courrier destiné au Bureau des brevets et livré, durant les heures d'ouverture, à un des bureaux régionaux d'Industrie Canada se verra attribuer la date de réception au bureau régional en question, si et seulement si, à cette date, les bureaux de l'OPIC sont ouverts à Gatineau. Si à cette date, les bureaux à Gatineau sont fermés, le courrier livré aux bureaux régionaux se verra attribuer comme date de réception à l'OPIC la date du prochain jour ouvrable. Par exemple, le courrier destiné au Bureau des brevets et livré le 24 juin au bureau régional d'Industrie Canada à Toronto ne se verra pas attribuer la date de réception du 24 juin, puisque les bureaux à Gatineau sont fermés à cette date. Donc, le courrier livré le 24 juin aux bureaux régionaux aura comme date de réception à l'OPIC la date du prochain jour ouvrable.
  • Comme le service de courrier recommandé de Postes Canada est considéré comme un établissement désigné, le courrier destiné au Bureau des brevets et livré par courrier recommandé, service offert aux comptoirs postaux de Postes Canada, se verra également attribuer la date timbrée sur l'enveloppe par Postes Canada, à condition qu'à cette date les bureaux de l’OPIC à Gatineau soient ouverts. Si les bureaux à Gatineau sont fermés, le courrier se verra attribuer comme date de réception à l'OPIC la date du prochain jour ouvrable.
  • Le courrier destiné au Bureau des brevets et livré par mode de transmission électronique, y compris par télécopieur, est réputé reçu par le commissaire, le jour où il a été transmis avant minuit, heure locale, au Bureau des brevets à Gatineau. Si la correspondance est transmise électroniquement un jour où le Bureau des brevets est fermé au public, elle est réputée reçue le jour ouvrable suivant.
  • Le courrier destiné au Bureau des brevets et livré, durant les heures d'ouverture, à un des établissements désignés se verra attribuer comme date de réception la date de livraison à l'établissement désigné en question, pourvu qu’à cette date, les bureaux de l'OPIC soient ouverts au public. Si à cette date, les bureaux à Gatineau sont fermés, le courrier livré aux établissements désignés se verra attribuer comme date de réception la date du prochain jour pendant lequel l'OPIC est ouvert au public. Si, par exemple, le courrier destiné au Bureau des brevets est livré à un établissement désigné d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada à Toronto le 24 juin, il ne se verra pas attribuer comme date de réception le 24 juin, car les bureaux de l'OPIC à Gatineau sont fermés ce jour-là. Le courrier livré aux établissements désignés le 24 juin se verra attribuer comme date de réception la date du prochain jour pendant lequel l'OPIC est ouvert au public.
  • Comme les services Courrier recommandéMC et XpresspostMC de Postes Canada sont considérés comme un établissement désigné, le courrier destiné au Bureau des brevets et livré au moyen des services Courrier recommandéMC et XpresspostMC de Postes Canada est réputé reçu le jour indiqué sur le reçu d'expédition émis par Postes Canada, s'il s'agit d'un jour pendant lequel les bureaux de l'OPIC à Gatineau sont ouverts. Si le jour indiqué sur le reçu d'expédition est un jour pendant lequel les bureaux de l'OPIC à Gatineau sont fermés, le courrier se verra attribuer comme date de réception la date du prochain jour pendant lequel l'OPIC est ouvert au public.
  • La correspondance destinée au Bureau des brevets et livrée par mode de transmission électronique, y compris par télécopieur, sera réputé reçue par le commissaire le jour où elle a été transmise avant minuit, heure locale, au Bureau des brevets à Gatineau. La correspondance reçue les jours pendant lesquels le Bureau des brevets est fermé au public se verra attribuer comme date de réception le prochain jour pendant lequel le Bureau des brevets est ouvert au public.

Section 1.04.01 – 1er paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

Selon l'article 26 de la Loi d'interprétation, lorsqu'une personne choisit de livrer un document à un établissement désigné, y compris au Bureau des brevets à Gatineau, à un bureau régional d'Industrie Canada ou à un établissement de courrier recommandé dans une province où il y a un jour férié fédéral, provincial ou territorial, tout délai fixé pour le dépôt du document, qui expire un jour férié, peut être prorogé jusqu'au jour non férié suivant.

Conformément à l'article 26 de la Loi d'interprétation, lorsqu'une personne choisit de livrer un document à un établissement désigné, y compris au Bureau des brevets à Gatineau, à un bureau régional d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada ou au moyen des services Courrier recommandéMC et XpresspostMC de Postes Canada, dans un lieu où il y a un jour férié fédéral, provincial ou territorial, tout délai fixé pour le dépôt du document qui expire un jour férié peut être prolongé jusqu'au jour non férié suivant.

Section 1.05 – 1er paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

Sous réserve des conditions prescrites au paragraphe 6(3) des Règles sur les brevets, le correspondants autorisé, le demandeur et l’agent peuvent rencontrer l’examinateurs pour discuter de leurs demande en instance.

Sous réserve des conditions prescrites au paragraphe 6(3) des Règles sur les brevets, le correspondant autorisé, le demandeur et l’agent peuvent demander la tenue d'une entrevue avec un examinateur relativement à une demande. À cette fin, il faut fixer à l'avance un rendez-vous afin que l’examinateur puisse se libérer et se préparer pour discuter du traitement de la demande. Lorsqu'un agent a été nommé, ce dernier doit assister à l'entrevue ou l'avoir autorisée.

Section 1.07 – 2e paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

Certaines parties d’une demande et certains renseignements administratifs sont accessibles sur le site Web de l’OPIC après qu’une demande aura été mise à la disponibilité du public. Si aucun examen n’a été demandé avant que la demande soit mise à la disponibilité du public, l’abrégé, la description, les revendications et les dessins déposés initialement, de même que des renseignements administratifs limités seront accessibles. Lorsqu’un examen est requis avant que la demande soit mise à la disponibilité du public et que des modifications ont été consignées avant que la demande soit mise à la disponibilité du public, les documents modifiés seront accessibles. Si un brevet est délivré, ces renseignements sont remplacés par l’abrégé, la description, les revendications et les dessins délivrés.

L'historique de la poursuite et des renseignements administratifs concernant les demandes de brevet mises à la disposition du public et concernant les brevets octroyés sont accessibles par l'intermédiaire de la Base de données sur les brevets canadiens (BDBC) de l'OPIC.

Section 1.07 – 3e paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

Il est également possible de consulter en personne l’historique de poursuite complet d’une demande ou d’un brevet au bureau de l’OPIC à Gatineau, ou de les acheter auprès de la Section de la diffusion des données et des documents ou en communiquant avec:

Section de la diffusion des données et des documents
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, bureau C-229
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Tél. : 1 866 997-1936 (de 8 h 30 à 16 h 30 HNE)
Téléc. : 819-953-9969

L'historique complet de la poursuite d'une demande ou d'un brevet peut être consulté en personne au bureau de l'OPIC à Gatineau, acheté en ligne auprès de la Section de la diffusion des données et des documents, ou obtenu en communiquant avec la Section de la diffusion des données et des documents:

Section de la diffusion des données et des documents
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, bureau C-229
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Tél. : 1 866 997-1936 (de 8 h 30 à 17 h  HNE)
Téléc. : 819-953-9969

Section 6.02 – 2e paragraphe manquant

Texte antérieur Texte révisé
 

Lorsque le demandeur n'est pas l'inventeur, voir 6.02.01 pour les demandes déposées de façon régulière et 6.02.02 pour les demandes PCT à la phase nationale.

Section 13.07.01 – 10e paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

L’administration

Le Bureau

Section 13.10 – 1er paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

au paragraphe 30(4) de la Loi sur les brevets

au paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets

Section 13.11 – 2e et 3e paragraphes

Texte antérieur Texte révisé

du paragraphe 30(4) de la Loi sur les brevets

du paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets

Section 15.01 – 4e paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

L’antériorité est généralement évaluée

L’antériorité est évaluée

Section 15.01.01c – 3e paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

(appelée antériorité « secrète »)

-supprimé-

Section 15.01.01d – 2e paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

d’art antérieur « secret »

-supprimé-

Section 15.01.01d – 3e paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

la demande en co-instance trouve son fondement

la demande en co-instance est divulguée

Section 15.02 – 3e paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

L’évidence est généralement évaluée

L’évidence est évaluée

Section 15.02.02 – 5e paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

entre l’examinateur et l’agent à savoir

entre l’examinateur et le demandeur(s) à savoir

Section 15.02.02b – 4e paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

Lorsqu’il est approprié ou nécessaire d’établir les connaissances générales courantes dans un domaine, cela peut être fait en

Lorsqu'il convient ou il est nécessaire d'établir les connaissances générales courantes dans un domaine (par exemple, lorsque l'examinateur et le demandeur sont en désaccord quant aux connaissances générales courantes), celles-ci peuvent être établies en

Section 15.02.06 – 2e paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

Il devrait être présumé de façon générale que, sauf indication contraire, lorsqu’un examinateur a déterminé qu’une revendication était irrégulière en raison de l’absence de nouveauté de l’objet revendiqué, elle serait également irrégulière par absence d’inventivité.  

-supprimé-

Section 15.03 – 4e paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

La priorité est valable seulement dans la mesure où le document de priorité divulgue la même invention que celle revendiquée dans la demande. Lorsque l’étendue des enseignements du document de priorité et celle de la demande sont différentes, la revendication de la demande ne peut tirer avantage de la date de revendication antérieure. Lorsque, par exemple, le document de priorité enseigne un mode de réalisation précis et que la demande revendique une invention généralisée comprenant le mode de réalisation précis, une revendication de l’invention généralisée ne tirerait pas avantage de la date de priorité alors qu’une revendication limitée dans sa portée au mode de réalisation précis divulgué dans le document de priorité le pourrait.

La priorité est valable seulement dans la mesure où le document de priorité divulgue le même objet que celui revendiquée dans la demande. Lorsque l’étendue des enseignements du document de priorité et celle de la demande sont différentes, la revendication de la demande ne peut bénéficier de la date de revendication antérieure. Lorsque, par exemple, le document de priorité enseigne un mode de réalisation précis et que la demande revendique un objet généralisé comprenant le mode de réalisation précis, une revendication de l’objet généralisé ne peut pas bénéficier de la date de priorité si le document de priorité n'étaye pas davantage l'objet généralisé, alors qu’une revendication limitée dans sa portée au mode de réalisation précis divulgué dans le document de priorité le pourrait.

Section 15.06 – dernier paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

Selon le Bureau, la doctrine du double brevet s’applique si la demande à l’examen a appartenu au « même demandeur » à un moment quelconque avant que le document déposé antérieurement n’ait été mis à la disponibilité du public.

Selon le Bureau, la doctrine du double brevet s’applique si la demande à l’examen a appartenu au « même demandeur » à tout moment.

Section 15.07 – 1er paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

Ces autres inventions doivent être fondées sur la découverte et la divulgation ultérieures d’avantages importants non divulgués par l’inventeur de l’invention large.

Ces autres inventions doivent être fondées sur la divulgation d’avantages importants non divulgués par l’inventeur de l’invention large.

Section 15.08 – 3e paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

Une disposition restrictive fondée sur une divulgation d’art antérieur peut être introduite dans une demande afin d’établir la nouveauté. Pour se conformer au paragraphe 38.2 (2) de la Loi sur les brevets, les termes d’une telle disposition restrictive devraient trouver leur fondement explicite dans l’antériorité. Cela signifie que la disposition restrictive devrait exclure précisément les enseignements pertinents de l’antériorité et pas autre chose.

Une disposition restrictive fondée sur une divulgation d’art antérieur peut être introduite dans une demande afin d’établir la nouveauté. Pour être conforme au paragraphe 38.2 (2) de la Loi sur les brevets, les termes d’une telle disposition restrictive ne devraient pas introduire de nouvelle matière (p. ex., en élargissant la portée de la revendication au-delà de ce qui pouvait raisonnablement s’inférer du mémoire descriptif original).

Section 18.04 – 1er paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

Si un expéditeur demande que sa protestation ou son dépôt d’antériorité demeure confidentiel, on la lui retournera, et l’examinateur n’en tiendra pas compte.

Dans l'éventualité où une partie qui dépose une protestation ou un dossier d'antériorité demanderait que la protestation ou le dossier d'antériorité demeurent confidentiels, la protestation ou le dossier d'antériorité seront retournés à l'expéditeur et ne seront pas pris en considération par l'examinateur de brevets. Les parties qui déposent une protestation ou un dossier d'antériorité doivent noter qu'elles ne peuvent pas demeurer anonymes; les renseignements identifiant le protestataire, tels qu'ils sont fournis dans la lettre d’accompagnement de la protestation ou du dossier d'antériorité, seront mis à la disposition du public.

Section 19.10 – titre

Texte antérieur Texte révisé

Modification après le paiement de la taxe finale

Modifications avec ou après le paiement de la taxe finale

Section 21.08.03 – 2e paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

Le demandeur sera avisé des modifications demandées dans la décision du commissaire conformément à l'alinéa 31b) des Règles sur les brevets.

Le demandeur sera avisé des modifications demandées dans la décision du commissaire conformément au paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets et sera invité à apporter les modifications au titre de l'alinéa 31b) des Règles sur les brevets.

Section 25.00 – titre

Texte antérieur Texte révisé

25.00 Introduction

25.01 Tarif des taxes – juin 2016

Section 25.00 – 1st paragraphe

Texte antérieur Texte révisé

Le présent chapitre traite des différentes taxes que le Bureau des brevets percevra à raison des services rendus à ses clients. Les dispositions de l'article 12(1)e), f) et g) de la Loi sur les brevets et de l'article 3 des Règles sur les brevets permettent l'imposition des taxes à raison des services rendus. Les taxes sont présentées à l’annexe II (article 3) des Règles sur les brevets.

L’annexe II des Règles sur les brevets traite les différentes taxes qui doivent être payées   au commissaire aux brevets en ce qui concerne les procédures engagées ou les services demandés en vertu de la Loi sur les brevets. Un résumé de ces taxes est également disponible sur le site Web de l'OPIC.

Section 25.00.01

Previous text Revised text

25.00.01
Dispositions transitoires (en vigueur le 1er janvier 2004)

Les taxes de maintien payées avant le 1er janvier 2004, sont payées conformément au tarif des taxes énumérées aux articles 30 à 32 de l'annexe II des Règles sur les brevets dans la version avant le 1er janvier 2004. Les taxes de maintien payées après le 1er janvier 2004 sont payées selon le tarif des taxes aux articles 30 à 32 de l'annexe II des Règles sur les brevets tel qu'en vigueur à compter du 1er janvier 2004 (article 24 des dispositions transitoires des Règles modifiant les Règles sur les brevets DORS 2003-208).

Pour une demande de brevet considérée comme abandonnée avant le 1er janvier 2004 pour non paiement d'une taxe réglementaire, la taxe qui doit être versée pour l'application de l'alinéa 73(3)b) de la Loi sur les brevets pour rétablir la demande est celle prévue à l'annexe II des Règles sur les brevets dans leur version à la date de l'abandon (article 25 des dispositions transitoires des Règles modifiant les Règles sur les brevets DORS 2003-208).

Pour une demande de brevet déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite, lorsqu'un avis d'acceptation, conformément aux paragraphes 30(1) ou 30(5) des Règles sur les brevets, est expédié avant le 1er janvier 2004, la taxe finale qui doit être versée est celle prévue à l'alinéa 6a) de l'annexe II des Règles sur les brevets dans leur version antérieure au 1er janvier 2004 (article 26 des dispositions transitoires des Règles modifiant les Règles sur les brevets DORS 2003-208).

-supprimé-