Objectifs et principes, accompagnés de commentaires sur les résultats possibles

Renseignements à l'intention des répondants

Merci de vous intéresser et de participer à la consultation intitulée Principes régissant l'harmonisation internationale du droit matériel des brevets.

Vos présentations, en français ou en anglais, doivent nous parvenir au plus tard le 23 mars 2016 pour être prises en considération dans le cadre du présent processus de consultation. Toute présentation reçue après cette date sera rejetée.

Veuillez envoyer vos questions ou vos commentaires par courrier électronique, à l'adresse ic.cipoconsultations-opicconsultations.ic@canada.ca.

Veuillez inscrire Consultation sur les principes régissant l'harmonisation du droit matériel des brevets à la ligne « Objet » de votre courriel.

Le présent document de discussion a été créé en vue de mener la consultation sur l'harmonisation internationale du droit des brevets et sera utile pour orienter les prochaines étapes des entretiens sur l'harmonisation dans le contexte du sous-groupe et du groupe B+.

Nous sommes impatients de recevoir vos avis, commentaires et suggestions.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

Agnès Lajoie
Sous-commissaire aux brevets, Direction des brevets
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Publication des commentaires

Veuillez noter que tous les commentaires seront affichés sur le site Web de l'OPIC après la période de consultation.

Sous-groupe B+
Objectifs et principes, avec commentaires sur les résultats possibles

préparé par le président
traduit et reformaté pour consultation par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada

Préambule

Les objectifs et principes énoncés dans ce document ont été élaborés par le sous-groupe B+ sur l'harmonisation des brevets.Note de bas de page 1 Le commentaire sur les résultats possibles reflète les avis exprimés par les membres du sous-groupe lors de leur deuxième rencontre, à Londres, le 10 avril 2015. Le document doit être lu globalement (principes et commentaires), en tant que reflet de la position du sous-groupe.

Les objectifs du système de brevets mondial

Le système de brevets mondial doit :

  1. Être cohérent et équilibré :
    1. offrir un juste niveau de protection aux inventeurs/demandeurs de tous les domaines
    2. assurer un juste équilibre entre les droits des inventeurs/demandeurs et ceux des tiers
  2. Offrir une certitude juridique tant aux inventeurs/demandeurs qu'aux tiers
  3. Favoriser des brevets de grande qualité en s'assurant que la protection par brevet n'est offerte qu'aux inventions qui sont nouvelles, comportent une étape inventive et sont susceptibles d'application industrielle
  4. Soutenir la croissance économique :
    1. permettre l'acquisition efficace de droits mondiaux en matière de brevets
    2. favoriser l'uniformisation des résultats dans plusieurs territoires
    3. promouvoir l'innovation et la concurrence

Principes et commentaire

Les principes et commentaires suivants ont été préparés par le président, en fonction des objectifs susmentionnés et des opinions des membres du sous-groupe. Les principes englobent les opinions de tous les membres du sous-groupe, tout en reconnaissant que certains points de vue divergents demeurent quant à la manière optimale d'appliquer les principes. Les commentaires connexes tiennent compte de ces opinions divergentes, reflétant les divers résultats à l'étude relativement à chaque principe, de pair avec une indication du niveau de soutien au sein du sous-groupe pour chaque solution proposée.

1. Divulgations non opposables / délai de grâce

  1. Les inventeurs/demandeurs dont les inventions ont été divulguées avant le dépôt d'une demande de brevet doivent, dans certaines situations, se voir offrir l'occasion de faire breveter leur invention
  2. Ces situations doivent comprendre les cas de manquement à l'obligation de confidentialité ou de vol d'information
  3. Tout système qui permet de faire breveter une invention après divulgation doit tenir compte des besoins des parties suivantes et en assurer l'équilibre :
    1. les inventeurs/demandeurs, peu importe leur niveau de compétence en PI
    2. les tiers (y compris ceux qui pourraient revendiquer des droits liés à l'usage antérieur)
    3. les entités dont l'objectif premier est de diffuser des connaissances et de l'information
  4. Tout système qui permet de faire breveter une invention après divulgation doit :
    1. offrir un niveau élevé de certitude juridique aux demandeurs et aux tiers
    2. promouvoir le dépôt hâtif
    3. favoriser la recherche et le développement
    4. s'appliquer en conformité avec les principes et les règles harmonisés à l'échelle mondiale, de manière à favoriser l'obtention de résultats uniformes dans plusieurs territoires

Situations où les demandeurs doivent se voir offrir l'occasion de faire breveter une invention divulguée

Bien que l'on s'entende sur le fait que les demandeurs doivent se voir offrir l'occasion de faire breveter leur invention si elle a été divulguée à la suite d'un manquement à l'obligation de confidentialité ou d'un vol d'information, il n'y a pas consensus sur la question de savoir si les demandeurs doivent être autorisés à faire breveter leur invention dans les cas où ce sont eux-mêmes qui l'ont divulguée. La possibilité de faire breveter une invention divulguée par inadvertance a reçu un plus grand soutien, mais ne fait pas l'unanimité.Note de bas de page 2

Autres caractéristiques d'un éventuel délai de grâce

Même s'il n'y a pas consensus sur l'introduction d'un délai de grâce couvrant les divulgations faites par le demandeur, on s'entend sur le fait que, si un tel système devait être mis en place :

  • Il doit être simple; les mêmes règles doivent s'appliquer à tous les demandeurs et à tous les types de divulgation provenant du demandeur, peu importe l'intention ou les caractéristiques du demandeur.
  • Si l'on favorise la transparence relativement au délai de grâce invoqué, par exemple sous forme d'exigence en matière de déclaration, on augmente effectivement la certitude juridique, mais on impose un fardeau au demandeur; il faut donc tenter d'étudier les façons dont ces facteurs pourraient être mieux équilibrés.
  • La durée du délai de grâce doit être harmonisée et calculée à compter de la date de priorité.

Quant à l'exigence en matière de déclaration, certains sont d'avis que la certitude juridique accrue qu'elle permettrait ne justifie pas l'augmentation du fardeau pour le demandeur. D'autres croient qu'un demandeur qui profite d'un délai de grâce doit assumer une part des risques que cela comporte et donc, doit être tenu de déclarer les divulgations visées par la période de grâce dont ils sont au courant. Parmi ceux qui sont en faveur d'une déclaration obligatoire, certains estiment que la non-déclaration d'une divulgation ne doit entraîner que des sanctions administratives et non la perte de l'avantage que procure le délai de grâce pour cette divulgation.

Il n'y a pas de consensus sur la durée optimale du délai de grâce. Certains croient qu'une durée de 6 mois serait plus appropriée dans le respect des principes, d'autres optent pour une durée de 12 mois. Cependant, on s'entend pour dire que, peu importe la durée, la période de grâce doit elle-même être harmonisée et doit être calculée en fonction de la date de priorité, et ce, dans tous les territoires.

Droits des tiers

Le sous-groupe a noté que les droits des tiers pourraient avoir une incidence importante sur la manière dont toute période de grâce est utilisée. Tous les systèmes prévoient certaines situations dans lesquelles la divulgation d'inventions de tiers avant la date de dépôt pourrait avoir une incidence sur la brevetabilité d'une demande s'appuyant sur une divulgation visée par une période de grâce. Dans cette mesure, le système incite au dépôt hâtif.

Certains membres croient qu'il doit être possible que des droits liés à l'usage antérieur existent lorsque l'utilisation de bonne foi d'une invention est fondée sur de l'information provenant du demandeur, qui a été divulguée au public dans le cadre d'une divulgation avant dépôt pendant le délai de grâce. Cette possibilité d'exercer ainsi ces droits permettrait d'assurer une certitude juridique aux tiers et de fournir des incitatifs supplémentaires pour que les demandeurs produisent leur demande tôt. D'autres sont d'avis que les droits liés à l'usage antérieur doivent constituer une défense limitée contre la contrefaçon de brevets, et ne doivent pas exister lorsque l'invention est connue en raison d'une divulgation par le demandeur.

Les membres du sous-groupe étaient ouverts à d'autres idées concernant l'interrelation possible entre les droits des tiers et le délai de grâce. Certains étaient d'avis que s'il s'avérait possible d'en arriver à une entente sur l'équilibre adéquat entre les intérêts des demandeurs et ceux des tiers, la mise en place d'incitatifs appropriés pour un dépôt préalable à la divulgation de l'invention et l'offre d'une protection adéquate aux tiers, la durée précise du délai de grâce pourrait alors être moins importante, bien qu'il faille tout de même en assurer l'harmonisation.

2. Publication des demandes

  1. Le régime de publication mondial doit être conçu de manière à accorder un délai clairement établi à l'intérieur duquel l'information sur une invention susceptible d'être brevetée sera rendue publique
  2. Le moment de la publication doit permettre une diffusion rapide des connaissances issues de toutes les demandes de brevet en instance, peu importe où elles ont été déposées
  3. Les demandes de brevet en instance doivent être publiées rapidement après l'expiration d'un délai convenu mondialement
  4. Le délai convenu mondialement doit permettre d'assurer l'équilibre entre les intérêts des inventeurs/demandeurs et ceux des tiers :
    1. les inventeurs/demandeurs doivent avoir suffisamment de temps pour déterminer la probabilité qu'ils obtiennent une protection valable pour leur invention, et s'ils le désirent, retirer leur demande afin de conserver la possibilité de protéger leur invention en tant que secret commercial
    2. les tiers doivent obtenir une certitude juridique concernant les droits liés aux brevets qui sont en suspens, de manière à prévenir la duplication des efforts en R et D et la perte d'investissements
  5. Dans des situations exceptionnelles, les bureaux de brevets doivent être en mesure de reporter ou d'empêcher la publication d'une demande en instance
  6. Les inventeurs/demandeurs doivent être en mesure de demander la publication d'une demande avant le délai convenu mondialement s'ils le désirent, à condition que les exigences en matière de publication prévues dans les lois applicables soient respectées
    • On s'entend pour dire que :
      • Une période de 18 mois après la date de priorité constitue un délai approprié pour assurer le respect des principes énoncés aux paragraphes (iii) et (iv).
      • Les bureaux de brevets doivent être en mesure de reporter la publication d'une demande en instance au-delà de 18 mois, ou d'empêcher la publication de l'information dans une demande, dans les situations exceptionnelles suivantes :
        • si la publication porte préjudice à l'ordre public, à la moralité ou à la sécurité nationale
        • si la demande contient des éléments offensants ou désobligeants
        • si une ordonnance du tribunal stipule que la demande ne doit pas être publiée

Le sous-groupe est ouvert à l'étude de tout autre motif exceptionnel pouvant être justifié.

3. Demandes conflictuelles

  1. L'octroi de plusieurs brevets pour une même invention sur un même territoire doit être évité
  2. Le système de brevets doit permettre la protection des inventions supplémentaires tout en veillant à ce que les droits liés aux brevets ne soient pas élargis de manière injustifiable
  3. Tout système qui permet de faire breveter une invention supplémentaire doit :
    1. équilibrer les intérêts des inventeurs afin de protéger les améliorations cumulatives apportées à leurs propres inventions, avec les intérêts des tiers œuvrant dans le même domaine
    2. promouvoir l'innovation et la concurrence
      • On s'entend pour dire que :
        • Les règles qui régissent les demandes conflictuelles doivent permettre de faire breveter des innovations cumulatives, lorsque cela appuie le principe (iii).
        • Le traitement harmonisé des demandes conflictuelles serait avantageux.
        • D'autres travaux doivent être réalisés afin de comparer les différentes autres méthodes, en tenant compte des effets sur l'innovation et la concurrence.
        • Il pourrait s'avérer avantageux d'utiliser un système harmonisé où les demandes PCT sont citées en tant qu'antériorité secrète en vertu d'une publication internationale rédigée dans une langue ou une autre.
        • Les demandes qui passent directement par la voie nationale/régionale ne doivent être citées en tant qu'antériorité secrète que dans les territoires où elles sont, ou ont été, en instance.

Bien que l'on s'entende sur le fait que les règles qui régissent les demandes conflictuelles doivent appuyer les principes énoncés ci-dessus, il n'y a pas consensus sur la manière d'y arriver. Plus particulièrement, il existe différentes opinions sur les possibles combinaisons de caractéristiques qui favoriseraient le mieux l'innovation et l'équilibre avec les intérêts des tiers.

Certains estiment que l'innovation et la concurrence sont mieux soutenues si l'on privilégie le demandeur initial relativement aux inventions cumulatives, et si l'on évite que leurs propres demandes précédemment déposées (« antériorité secrète ») soient citées contre eux. Cependant, parmi les membres du sous-groupe qui considèrent que le demandeur initial doit être ainsi privilégié, on ne s'entend pas sur la mesure dans laquelle leur antériorité secrète doit jouer à l'encontre d'autres demandeurs. Plus particulièrement, on se demande si elle doit compter aux fins d'une « nouveauté élargie » ou d'une nouveauté et d'une étape inventive.

D'autres membres du sous-groupe sont d'avis que l'innovation et la concurrence sont davantage soutenues lorsque l'on offre un accès égal à la protection des inventions cumulatives pour tous les demandeurs. Ils croient qu'on peut y arriver sans disposition empêchant une antériorité secrète d'un demandeur d'être citée à l'encontre d'une demande ultérieure du même demandeur; l'antériorité secrète pouvant être citée uniquement par rapport à la nouveauté à l'encontre de tous les demandeurs.

On reconnait qu'il peut aussi être pertinent d'étudier de nouvelles solutions qui n'existent pas encore, par exemple un système où l'antériorité secrète s'applique pour la nouveauté et l'étape inventive, et où la disposition empêchant une antériorité secrète de constituer un obstacle vis-à-vis d'une demande ultérieure déposée par le même demandeur ne s'applique que pour l'étape inventive.

Le sous-groupe a donc convenu d'effectuer d'autres travaux concernant ces options.

Le sous-groupe a pu voir la logique qui sous-tend l'ensemble de ces démarches relativement aux demandes produites en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), qu'elles soient citées en tant qu'antériorité secrète une fois publiées dans une langue ou une autre, après avoir été publiées dans une langue officielle du territoire où elles doivent être considérées, ou une fois qu'elles sont entrées dans la phase nationale/régionale du territoire où elles doivent être considérées. Le sous-groupe n'a pas convenu d'une position définitive sur cette question. Toutefois, alors que les systèmes de brevets sont de plus en plus internationalisés, le sous-groupe a pu voir qu'il peut s'avérer avantageux d'utiliser un système harmonisé dans lequel les demandes PCT sont citées en tant qu'antériorité secrète, une fois publiée dans une langue ou une autre. Ainsi, on pourrait assurer une certitude juridique uniforme à l'échelle des différents territoires et respecter l'objet du PCT, soit de conférer aux demandes internationales l'effet d'une demande nationale dans tous les États membres désignés. Le sous-groupe a convenu que cette question méritait d'être approfondie.

4. Droits liés à l'usage antérieur

  1. Un tiers qui a commencé à utiliser de bonne foi une invention avant le dépôt d'une demande de brevet pour cette invention par une autre partie doit avoir le droit de continuer à utiliser cette invention
  2. Les situations où les droits liés à l'usage antérieur existent, y compris la mesure dans laquelle ils dépendent de l'utilisation réellement effectuée, doivent assurer l'équilibre avec les intérêts des tiers pour protéger leurs investissements et les intérêts de l'inventeur/demandeur
    • On s'entend pour dire que :
      • Les droits liés à l'usage antérieur ne doivent pas exister en raison de la simple possession ou la simple connaissance d'une invention par un tiers.
      • Les droits liés à l'usage antérieur doivent être limités au territoire sur lequel l'activité qui entraîne l'existence des droits liés à l'usage antérieur a eu lieu.

Malgré l'absence d'unanimité, plusieurs membres du sous-groupe estiment que les droits liés à l'usage antérieur doivent exister lorsqu'un tiers a fait, de bonne foi, des préparatifs effectifs et sérieux pour l'utilisation d'une invention. Ceux qui sont de cet avis croient que le processus d'innovation peut être long et complexe, et qu'il est arbitraire de recourir à l'usage effectif d'une invention comme seuil, alors que des investissements importants pourraient avoir commencé fort longtemps auparavant. Ces membres estiment donc qu'il est juste, efficace et dans l'intérêt du public que ces investissements soient protégés, qu'une utilisation effective ait eu lieu ou non.

D'autres croient que les droits liés à l'usage antérieur ne peuvent exister que s'il y a eu utilisation effective de l'invention, notant qu'il s'agit d'un critère clair qui permet d'éviter l'incertitude quant à la question de savoir si les préparations sont suffisantes, et de s'assurer que les droits liés à l'usage antérieur existent en tant que défense limitée contre la contrefaçon.

En ce qui concerne la date pertinente, on a noté que dans la plupart des territoires, mais pas tous, des droits liés à un usage antérieur appropriés peuvent exister jusqu'à la date de priorité de l'invention. Le sous-groupe a reconnu les avantages d'harmoniser le moment où les droits liés à l'usage antérieur peuvent exister.

Comme il a été mentionné dans la section 1, certains croient qu'il doit être possible de soulever des droits liés à un usage antérieur lorsque l'utilisation d'une invention, faite en toute bonne foi par un tiers, est fondée sur des connaissances provenant d'une divulgation visée par le délai de grâce faite par l'inventeur/demandeur. D'autres sont d'avis que les droits liés à l'usage antérieur doivent constituer une défense limitée contre la contrefaçon de brevets, et ne doivent pas s'appliquer lorsque l'information provient de l'inventeur/demandeur.

5. Antériorité

  1. Les brevets peuvent seulement être octroyés pour des contributions qui rendent publics des renseignements qui ne sont pas déjà connus
  2. La portée de l'antériorité doit être dûment définie afin de veiller à ce que l'objet pour lequel des droits d'exclusivité sont conférés représente fidèlement une contribution au domaine public, plutôt qu'une atteinte à celui-ci
  3. Sous réserve d'exceptions dont il aura été convenu, l'antériorité doit consister en l'ensemble de l'information rendue publique partout dans le monde, avant la plus ancienne date de dépôt effective de l'invention revendiquée
    • On s'entend sur le fait que les principes susmentionnés sous-tendent le système de brevets, et qu'ils sont donc importants pour notre compréhension de la manière dont les principes globalement énoncés dans ce document doivent fonctionner.