Archivé — Comité de liaison mixte Réunion no 128 - Ébauche

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Le jeudi 28 février 2013

Sont présents

IPIC

  • M. Paton
  • H. Auerbeck
  • A. Brett
  • I. Clark
  • D. Lambert
  • S. Paul
  • H. Probert
  • E. Taylor
  • A. Zahl

Bureau des brevets

  • A. Lajoie
  • D. Campbell
  • G. Côté
  • C. Gervais
  • M. Gillen
  • K. Murphy
  • A. Patry
  • S. Hurley

Sont présents par téléconférence

  • M. Arnoldo
  • Y. Bismilla
  • L.-P. Gravelle
  • C. Ledgley
  • D. Nauman
  • N. Pellemans
  • S. Rancourt
  • K. Sechley
  • H. Sue
  • P. Wang
  • J. Wilson
  • S. Zhang

Observateurs de l'OPIC

  • I. Gagné
  • R. Gardner
  • R.Philar

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er novembre 2012

Le procès-verbal de la réunion du 1er novembre 2012 du CLM est approuvé.

2. Suivi de la réunion précédente

3a) Rapport sur le mécanisme de rétroaction de l'OPIC

Ce point découle d'une question posée par L.-P. Gravelle lors de la dernière réunion du CLM relativement à la répartition des appels téléphoniques reçus par le Centre de services à la clientèle (CSC) de l'OPIC quant à la proportion d'appels qui proviennent d'agents et l'objet des appels. A. Lajoie indique qu'à la suite de recherches auprès de la Direction de l'information, la seule donnée qui peut être fournie montre que sur un échantillon de 5 000 appels téléphoniques au CSC, environ 20 % d'entre eux proviennent d'agents de brevets. Un type de requête répandu regroupe les questions liées au processus de dépôt d'une demande, et dans 27 % des requêtes, on cherche à connaître de façon ponctuelle l'état d'une demande. L.-P. Gravelle demande s'il y a quelqu'intérêt de la part de l'OPIC d'approfondir ces statistiques. A. Lajoie répond que pour le moment, le Bureau n'a pas les outils pour le faire. Cependant, on espère que lorsque le système de registre des appels téléphoniques du CSC sera plus sophistiqué, le Bureau sera en mesure de produire de telles statistiques.

4c) Mise à jour sur les demandes de frais non autorisées et frauduleuses

Ce point découle d'une question posée par Y. Bismilla qui voulait savoir si l'OPIC pouvait afficher un avis sur le site Web des brevets au sujet des requêtes de frais non autorisées et frauduleuses faites par de tierces entreprises relativement à des demandes PCT. K. Murphy indique qu'un avis a été préparé pour avertir les demandeurs des requêtes de frais non autorisées relativement à des demandes PCT. L'avis doit être affiché par la page d'accueil de l'OPIC avec un lien vers la page Web de l'OMPI. La page Web de l'OMPI présente plus de détails, y compris de nombreux exemples de types de documents frauduleux non autorisés déjà relevés.

4k) Dessins non numérisables

A. Lajoie avait indiqué, lors de la réunion précédente du CLM, que le Bureau ferait un suivi à savoir si les Opérations des brevets peuvent communiquer aux demandeurs un avis les informant que les limites du système empêchent la numérisation d'une partie des dessins de leurs demandes. G. Côté répond que, de la manière dont le Bureau est organisé sur le plan opérationnel, cela n'est pas toujours possible en ce moment. Cependant, dans les cas où la demande comprend des photographies ou des dessins en couleur, la Section des formalités émettra maintenant un avis indiquant que ces photographies et dessins en couleur ne peuvent jamais être numérisés en raison des limites du système.

5) Questions diverses : Ordonnance spéciale

Ce point découle du droit à une ordonnance spéciale pour les examens accélérés, lorsque c'est le délai prévu par les nouvelles Règles qui s'applique. Des discussions ont eu lieu lors de la réunion précédente du CLM pour décider si une ordonnance spéciale pouvait être accordée dans le cas des demandes abandonnées le 30 avril 2011 ou avant et rétablies par la suite. De plus, il a été demandé si une ordonnance spéciale pouvait être accordée dans les cas où la demande a été abandonnée après le 30 avril 2011, mais qu'elle a été rétablie avant la présentation d'une demande d'examen accéléré et que l'existence de nouvelles circonstances justifierait que la demande fasse l'objet d'une ordonnance spéciale.

K. Murphy répond que lorsqu'une prolongation de délai est demandée ou qu'une demande a été abandonnée après le 30 avril 2011, une ordonnance spéciale ne peut être accordée pour la demande. Ceci s'applique que l'abandon ait eu lieu ou non avant une demande d'examen accéléré. Le Bureau comprend que cela peut être perçu comme contraignant, mais c'est ce que prévoit la loi actuellement en vigueur. Au moment de l'élaboration des nouvelles Règles, le but était que, si une demande était abandonnée à n'importe quel moment pendant le processus d'examen, même avant une demande d'examen accéléré, la demande d'examen accéléré soit refusée. On dirige les clients vers le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) publié le 16 mars 2011 dans la partie II de la Gazette du Canada.

3. Questions courantes

3a) Rapport sur le mécanisme de rétroaction de l'OPIC

Les membres du CLM ont reçu une copie électronique d'un rapport intitulé « Mécanisme de rétroaction en ligne ». Ce rapport présente un aperçu des commentaires sur les brevets reçus au moyen du mécanisme de rétroaction en ligne du site Web externe de l'OPIC pour la période du 1er avril 2011 au 29 décembre 2012. A. Lajoie note que la plupart des éléments de rétroaction concernent la procédure des demandes et les problèmes de courrier. Elle observe également que le volume de transactions de rétroaction est faible, et invite les membres de l'IPIC qui siègent au CLM à utiliser le mécanisme de rétroaction en ligne qui permet un suivi et une surveillance efficaces de toute tendance.

3b) Normes de service

Les membres du CLM ont reçu une copie électronique des « Résultats relatifs aux engagements en matière de service à la clientèle 2012-2013 », des « Statistiques sur le volume de production 2012-2013 » et de l'« Arriéré des demandes en attente d'un premier rapport d'examen de fond du Bureau » de la Direction des brevets, pour la période d'avril 2012 au 31 décembre 2012. H. Sue et C. Ledgley signalent ne pas avoir reçu cette copie et A. Lajoie indique qu'elle sera de nouveau envoyée après cette réunion.

A. Lajoie observe que, du côté de l'examen, on respecte les normes pour les pourcentages de l'arriéré des demandes avec requête d'examen et en attente d'un premier rapport d'examen de fond. De plus, toutes les normes sont respectées quant à l'émission d'un rapport subséquent du Bureau à propos d'une demande, sur réception de la réponse d'un client. Le prochain exercice financier comportera une re-formulation des normes accompagnée d'objectifs révisés, avec optique d'amélioration et de diminution du délai d'attente comme priorité essentielle.

Du côté des Opérations des brevets, G. Côté note qu'on dépasse toutes les normes en ce qui concerne l'émission d'une date de dépôt et l'émission d'une date d'entrée en phase nationale. Il y a de légers retards de délivrance de certificats d'enregistrement du droit de propriété, mais le Bureau rattrape son retard.

3c) Mise à jour sur la réglementation

K. Murphy fait le point sur la réglementation et les Règles modifiant les Règles sur les brevets pour les membres du CLM. En ce qui concerne la réglementation qui modifie les Règles sur les brevets et le Règlement sur les marques de commerce ayant trait aux examens des agents de brevets et des agents de marques de commerce, le Bureau a dû préparer une documentation mise à jour en raison de nouvelles exigences du Conseil du Trésor. Cependant, la publication dans la partie II de la Gazette du Canada est encore prévue pour la fin de l'été ou le début de l'automne.

Il y a du progrès dans l'approbation et les modifications de TI qui y sont associées pour intégrer la deuxième série de modifications aux Règles sur les brevets pour la « Simplification des exigences administratives ». Elle devrait être diffusée dans un avenir proche.

Cette série de modifications des Règles comprend ce qui suit :

  • ne plus tenir compte des listages des séquences déposés en format électronique dans le calcul des taxes sur les pages supplémentaires au moment de l'acceptation;
  • faire passer le délai pour présenter une requ te d'examen de cinq trois ans;
  • permettre que les instructions reçues d'un agent non nommé s'appliquent avec effet rétroactif si l'agent est nommé dans les trois mois suivant l'envoi d'un avis l'agent par le Bureau;
  • reconnaître la notion de « représentant commun », ce qui permettrait au Bureau de communiquer avec l'un des demandeurs lorsqu'aucun agent n'a encore été nommé tel qu'exigé;
  • modifier la liste des personnes autorisées payer les taxes périodiques et déposer une demande de rétablissement en cas de défaut de paiement d'une taxe périodique pour y inclure, outre le correspondant autorisé, n'importe lequel des demandeurs.

3d) Mise à jour sur l'article 8

K. Murphy fait le point sur l'article 8.

Le travail sur le traitement de l'inventaire des demandes déposées au titre de l'article 8 se poursuit. Le Bureau n'est pas tout à fait rendu à un délai d'instance de 6 mois, mais il y a un progrès important. Depuis la dernière réunion du CLM du 1er novembre 2012, 280 demandes déposées au titre de l'article 8 ont été traitées.

Les demandes déposées au titre de l'article 8 sont examinées par ordre de date de dépôt. Cependant, les dossiers pressants en raison, par exemple, de l'expiration imminente d'un délai, seront examinés rapidement s'ils sont portés à l'attention de Scott Vasudev.

H. Sue s'enquiert du délai d'exécution des demandes déposées au titre de l'article 8 étant donné qu'il a un dossier en attente depuis 16 mois. K. Murphy répond que le délai d'exécution est d'environ 12 mois, mais que l'objectif est un délai d'exécution de 6 mois. L'inventaire a diminué d'environ 25% pour chaque période de 4 mois écoulés. A. Lajoie ajoute que Scott Vasudev devrait être contacté relativement au dossier spécifique en attente depuis aussi longtemps que 16 mois.

3e) Mise à jour sur le RPBB

K. Murphy fait le point sur le RPBB.

La Direction des brevets subit des contraintes de ressources et continue à concentrer en priorité ses efforts sur la finalisation de directives à la suite de la décision de la CAF dans l'affaire Amazon.com. Par conséquent, la révision des chapitres du RPBB accuse malheureusement du retard.

Une révision de la rétroaction reçue pendant la consultation publique sur le chapitre 21Décisions finales et pratique postérieure au refus du RPBB est terminée. Le Bureau est à finaliser le chapitre et voudrait diffuser le chapitre révisé ce printemps.

Le chapitre 14Unité de l'invention du RPBB est fin prêt et le Bureau a l'intention de le diffuser dès que les directives établies à la suite de la décision de la CAF dans l'affaire Amazon.com seront prêtes.

Le Bureau espère tenir des consultations publiques sur le chapitre 15Nouveauté, évidence et double brevet et sur le chapitre 7 Demande de priorité au printemps 2013.

Le chapitre 17Biotechnologie du RPBB en est encore au stade de la rédaction préalable aux consultations internes. On prévoit tenir des consultations sur ce chapitre à la fin de 2013.

3f) Mise à jour sur l'ATDB

K. Murphy fait le point sur l'ATDB.

Les membres du CLM ont reçu une copie électronique des données relatives à l'ATDB, y compris le nombre de demandes déposées dans le cadre de l'ATDB, et des données sur les examens en date du 28 février 2013. La participation aux ententes relatives à l'ATDB continue d'être bonne, le nombre de participants augmentant sans cesse. Les demandeurs et le Bureau profitent toujours tous les deux des ententes relatives à l'ATDB sur le plan de l'efficacité de l'examen et de la diminution du nombre nécessaire de rapports du Bureau. On encourage les clients à se référer au portail de l'ATDB géré par le JPO à http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm pour obtenir des données sur toutes les ententes relatives à l'ATDB.

À l'OPIC, deux nouvelles ententes relatives à l'ATDB sont récemment entrées en vigueur :

  • un projet pilote sur l'ATDB d'une durée de deux ans avec le Bureau des brevets d'Israël, commencé le 1er novembre 2012;
  • un projet pilote relatif l'ATDB-PCT d'une durée de deux ans avec l'USPTO qui a commencé le 31 janvier 2013, en utilisant comme point de départ les travaux accomplis par l'USPTO titre d'ACRI/ACEPI. Ce projet s'appliquera aux demandes qui entreront dans la phase nationale partir du 31 janvier 2013.

Une entente de principe est intervenue entre les dirigeants du Bureau et l'Office de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine (SIPO) en vue de conclure une entente pilote sur l'ATDB. De plus, K. Murphy ainsi que Eugene Derényi de Fogler, Rubinoff SRL présenteront un webinaire de l'IPIC sur l'ATDB de 13 h à 14 h le 4 avril 2013. Le webinaire, qui sera animé par L.-P. Gravelle, s'intitule « Dévaler l'autoroute du traitement des demandes de brevets : comment assurer un trajet sans heurts ».

4. Affaires nouvelles

4a) Amazon

Ce point découle de la révision des directives sur la pratique à la suite de la décision de la CAF sur le brevet d'Amazon.com, Inc. portant sur une méthode de magasinage en ligne en un seul clic. A. Lajoie indique que cet énoncé de pratique n'est pas encore en place. Cependant, le commissaire aux brevets a approuvé l'énoncé de pratique pour l'examen des demandes de brevets ultérieures à la décision et, en mars, des avis sur les brevets seront diffusés pour clarifier la position du Bureau relativement aux directives en matière d'examen. Toutes les rétroactions internes et externes en réponse à la consultation publique d'avril 2012 sur l'énoncé de pratique proposé ont été étudiées. Les directives qui seront diffusées en mars seront axées vers les directives sur la pratique pour l'analyse des demandes de brevets et sur la clarification des directives en matière d'examen concernant les inventions mises en œuvre par ordinateur. Par la suite, des directives sur la pratique quant aux revendications relatives aux utilisations médicales et aux méthodes de diagnostic seront diffusées. M. Arnoldo demande à quel moment des directives sur les revendications relatives aux schémas posologiques seraient diffusées. A. Lajoie répond que le Bureau espère diffuser ces directives d'ici les deux prochains mois. M. Paton note qu'il a déjà été mentionné qu'un groupe spécial serait responsable des dossiers pour lesquels la décision Amazon.com s'applique de manière à assurer la cohérence. Elle se demande si c'est toujours le cas. N. Tremblay répond que quelques examinateurs sont effectivement plus spécialisés dans ce genre de dossiers.

4b) Conseils pratiques des Opérations

Ce point sera un point récurent lors des réunions du CLM afin de permettre le partage de pratiques opérationnelles qui aideront à la fois le Bureau et ses clients.

G. Côté fait part des conseils suivants :

  • Dans certains cas, les clients font parvenir des documents en double, par exemple par l'entremise du syst me électronique ou par courrier ainsi que par télécopieur. De tels documents en double n'arrivent pas nécessairement le m me jour et emprunteront deux voies différentes, ce qui crée beaucoup de travail et exige des remboursements. On demande aux clients d'éviter de faire parvenir des documents en double, surtout dans le cas des dossiers internationaux.
  • Lors de la soumission d'une demande au titre de l'article 8, les clients n'ont pas retourner le brevet sous le sceau du Bureau.
  • On demande aux clients de prendre note d'une directive diffusée le 12 octobre 2012, relativement la correction des erreurs commises l'égard de la dénomination des demandeurs.
  • Comme susmentionné, les photographies et dessins en couleur ne peuvent jamais tre numérisés en raison des limites du syst me.

A. Zahl demande si l'impossibilité de numériser des photographies s'applique également aux données présentées sous forme de tableaux, de graphiques, de photomicrographies et de reproductions de résultats d'électrophorèses en gel, par exemple, lesquels ne peuvent être traduits sous forme de dessin.

G. Côté répond que le système éprouve des difficultés lorsque l'espacement entre les lignes est trop petit. D. Campbell ajoute que les tableaux et graphiques sont insérés sous l'onglet de dessins dans TechSource, mais ils ont tendance à se retrouver dans une zone grise. Les photocopies de photographies sont également numérisées vers un onglet de dessins lorsque c'est possible. De telles images numérisées en échelles de gris ne sont toutefois pas considérées comme des dessins puisqu'ils ne sont pas faits avec des lignes noires et claires, comme le prévoit l'article 82 des Règles sur les brevets. Si une objection fondée sur l'article 82 est soulevée à l'encontre d'une photographie (ou une photocopie de celle-ci), les demandeurs peuvent rétorquer que la photographie n'est pas un dessin conformément à l'article 82. Ainsi, les photographies et les photocopies, qu'elles soient en couleur ou non, doivent être conformes à l'article 83. Le fait qu'une image puisse être numérisée dans TechSource et le fait qu'elle soit conforme aux Règles sont deux choses différentes.

M. Paton suggère que, dans les cas où la publication PCT a diminué la qualité d'une photographie, il serait dans le meilleur intérêt du demandeur et de l'examinateur de soumettre un meilleur exemplaire, tel qu'un original de la photographie, comme modification volontaire. Un tel exemplaire ne pourrait peut-être pas être numérisé, mais l'examinateur pourrait au moins regarder une image dont la qualité est optimale.

4c) Nom qui comprend des caractères qui ne sont pas en anglais ou en français

Ce point a été soulevé par L.-P. Gravelle et concerne les cas où, par exemple, le nom d'un demandeur comprend un caractère diacritique, tel qu'un umlaut ou une barre. Il note que le système de TI de l'OPIC ne permet pas de tels caractères, mais le site Web de l'OPIC n'indique pas les transformations qui se produisent, le cas échéant, en présence de lettres accompagnées de divers caractères diacritiques. Il ajoute que les clients demandent souvent que leur nom soit entré correctement. G. Côté répond que le système de TI actuel de l'OPIC est malheureusement incapable de gérer de tels caractères diacritiques. De plus, en raison de l'absence de normes claires, les transformations qui sont apportées sur les lettres, comme la conversion d'un ü en « ue », peuvent varier selon l'analyste. Elle demande si les membres du CLM ont des recommandations quant à une manière uniforme de traiter les caractères diacritiques. Elle recommande que, par souci de cohérence, les caractères diacritiques soient simplement ignorés dans tous les cas. H. Probert note qu'en allemand, il est d'usage de remplacer l'umlaut par « e », mais ce n'est pas le cas dans les autres langues nordiques. Par conséquent, elle suggère que le remplacement de l'umlaut par « e » ne se fasse que dans le cas des noms et mots allemands et pas dans le cas des autres langues. A. Lajoie ajoute qu'il est espéré que ce problème, qui existe depuis plusieurs années, puisse être réglé grâce à un nouveau système. Elle demande que, au cours du prochain mois, les membres de l'IPIC du CLM soumettent des recommandations quant à la meilleure stratégie de traitement de ces caractères entre-temps afin que le Bureau puisse être cohérent. L.-P. Gravelle affirme qu'il demandera une rétroaction à ses clients.

4d) Taxes pour pages supplémentaires des listages de séquences fournis par voie électronique (p. ex. sur CD)

G. Silver a fait inscrire ce point en demandant que l'on fasse le point quant à la manière et si les listages des séquences sont comptabilisés dans les taxes pour pages supplémentaires. Elle est d'avis que les taxes pour pages supplémentaires ne devraient pas être payées pour quelque chose qui n'est jamais imprimé.

K. Murphy oriente les membres du CLM vers le procès-verbal de la réunion du 16 février 2011 où ce qui suit a été expliqué :

  • Avec la deuxième série de modifications relatives aux Règles modifiant les Règles sur les brevets, le Bureau prévoit éliminer les listages des séquences électroniques des calculs des taxes sur les pages supplémentaires. Pour le moment toutefois, la loi continue d'exiger l'inclusion des listages des séquences électroniques dans le calcul des taxes sur les pages supplémentaires. Actuellement, le Bureau utilise Microsoft Notepad et une taille de police de 10 pour compter les pages supplémentaires des listages de séquences, mais l'utilisation d'une taille de police de 8 est envisagée. Le listage des séquences est copié dans Microsoft Notepad et le document est imprimé pour déterminer le nombre de pages.

4e) Dessins représentatifs

Y. Bismilla a fait inscrire ce point en constatant que des déclarations apparaissent dans les rapports du Bureau pour les demandes PCT qui entrent dans la phase nationale. Selon celles-ci, le demandeur devrait saisir l'occasion de choisir un dessin représentatif. G. Côté note que cette correspondance, contenant une telle déclaration, n'est pas émise du côté des Opérations. Les Opérations des brevets vérifient la publication de l'OMPI pour déterminer si une figure d'accompagnement a été sélectionnée pour publication avec l'abrégé. Si un dessin est sélectionné, il est placé sous un onglet de dessin représentatif (REP-IP) dans Techsource. Si aucun dessin n'est sélectionné, la mention « N/A » apparaît dans le champ « Emplacement du dessin caractéristique ». N. Tremblay ajoute que la présence d'une telle déclaration dans les rapports des examinateurs n'est pas une pratique courante et il semble que, dans ces cas, ces déclarations n'ont été faites que par courtoisie. Si les Opérations ont indiqué « N/A » dans le champ « Emplacement du dessin caractéristique », l'examinateur choisira généralement un dessin approprié qui sera le dessin représentatif de la demande.

4f) Objections sur le caractère indéfini

A. Brett a fait inscrire ce point découlant des objections fondées sur le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets qui apparaît dans des rapports du Bureau, lesquels indiquent qu'il n'est pas clair qui ou quoi exécute une ou des étape(s) d'une méthode. Il demande la position de l'OPIC quant à de telles objections. N. Tremblay répond qu'en effet il n'y a pas d'exigence pour indiquer dans les revendications « qui » ou « quoi » exécute les étapes. Après avoir discuté avec les examinateurs en question, de telles objections ne devraient plus apparaître, et on demande aux clients de communiquer avec le chef de section de l'examinateur si ces objections continuent d'apparaître dans les rapports du Bureau.

4g) Combinaison inappropriée d'objections fondées sur des motifs différents :

  • Règle 84/paragraphe 27(3)/prédiction valable
  • Absence d'utilité/portée excessive/insuffisance

D. Nauman et S. Rancourt ont fait inscrire ce point.

D. Nauman est d'avis que les examinateurs combinent de manière inappropriée l'article 84 des Règles, le paragraphe 27(3) de la Loi et la prédiction valable en une seule objection. Il soutient que : a) l'article 84 est une exigence technique qui exige simplement que le vocabulaire de la revendication soit utilisé dans la description; b) le paragraphe 27(3) concerne les exigences relatives au caractère de suffisance et au caractère d'habilitation, et non pas si l'invention fonctionne ou si le vocabulaire de la revendication se trouve dans mémoire descriptif; et c) la prédiction valable fait partie de l'article 2 de la Loi sur les brevets, ce qui fait en sorte qu'il est inapproprié pour les examinateurs de contester une demande de brevet en se fondant sur l'absence de divulgation d'un raisonnement valable. Il se demande s'il serait possible pour les examinateurs de préciser l'article des Règles ou la clause qui n'est pas conforme dans la demande. Il demande également s'il est possible que chaque objection soit spécifiée séparément quand il y a un problème avec plus d'un article ou d'une clause.

S. Rancourt note également que les objections des examinateurs pour absence d'utilité sont souvent citées au titre de l'article 84 des Règles sur les brevets, sans mention de l'article 2 de la Loi sur les brevets. De plus, des examinateurs empruntent le libellé du paragraphe 27(3) afin d'émettre une objection fondée sur l'article 84 des Règles sur les brevets. Elle indique qu'il serait utile de rappeler aux examinateurs de distinguer clairement les raisons d'une portée excessive fondée sur l'article 84 des Règles sur les brevets des raisons d'une objection d'une absence d'utilité fondée sur l'article 2 de la Loi sur les brevets ainsi que des raisons d'une objection à l'insuffisance fondée sur le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.

M. Gillen répond que les objections au titre de l'article 84 des Règles sur les brevets pour absence de fondement et portée excessive sont fréquentes dans les rapports de la division de la biotechnologie parce que les examinateurs ont été formés pour soulever de telles objections. Ceci est indiqué dans les chapitres 12 et 17 du RPBB. Un article du chapitre 12 du RPBB expose la manière dont les examinateurs doivent indiquer ce genre d'article des de la Loi ou des Règlesdans leurs rapports. Généralement, lorsque les examinateurs sentent que la portée d'une revendication est plus grande que ce que fonde la description, ils soulèveront une objection fondée sur l'article 84 des Règles sur les brevets dans un premier rapport. Si, dans la réponse du demandeur, il est affirmé que la portée de la revendication n'est pas trop grande, les examinateurs pourront s'objecter au mémoire descriptif au titre du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets dans les cas où les examinateurs estiment que l'objet revendiqué n'a pas été décrit en détail. À la question de l'objet s'ajoute celle de savoir si la portée d'une revendication est trop grande sur le plan de l'utilité de l'objet revendiqué. Un examinateur recherchera généralement le fondement d'une prédiction valable, nommément s'il y a un fondement factuel et un raisonnement clair et valable, et si ceux-ci sont indiqués dans la demande. Ce qui doit être révélé relativement à l'utilité dans une demande continue de susciter le débat. L'affaire Teva de l'automne dernier soulève un certain nombre de questions concernant l'utilité. Au regard de l'affaire Teva, le Bureau pourrait devoir voir à la manière par laquelle ces objections sont actuellement formulées dans les rapports des examinateurs. Il devrait y avoir de nouvelles directives quant à la formulation des objections fondées sur différents articles des de la Loi et des Règles dans le chapitre 17 révisé du RPBB à venir, de même que dans le chapitre 12 du RPBB quand il sera éventuellement révisé.

D. Nauman se dit inquiet que la pratique actuelle signifie que trois rapports du Bureau sont nécessaires et qu'il peut prendre jusqu'à un an et demi avant qu'une objection pour absence d'utilité fondée sur l'article 2 ne soit faite et avant que le cœur du problème ne soit apparent. S. Rancourt ajoute que pour répondre aux rapports du Bureau, il n'est pas souhaitable de devoir spéculer sur la nature du problème auquel s'objecte un examinateur, dans une revendication. Les objections devraient être clairement fondées sur l'article 84 des Règles sur les brevets, le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets ou l'article 2 de la Loi sur les brevets. A. Zahl convient qu'il est souvent difficile d'expliquer à un client qu'un examinateur a émis une objection fondée sur l'article 84 des Règles sur les brevets, alors que le véritable problème en est un de prédiction valable.

M. Gillen répond qu'il y a deux problèmes : 1) le problème de fondement pour l'objet revendiqué, ce qui peut au départ être fondé sur l'article 84 des Règles sur les brevets, suivi par le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets; et 2) le problème d'utilité. Il serait peut-être plus pertinent pour les examinateurs de soulever le problème de l'utilité dès le départ et il s'agit d'un élément que le Bureau peut vérifier à l'interne. M. Gillen convient avec S. Rancourt que les objections devraient être clairement émises au titre d'un article des Règles ou de la Loi. Il fait de nouveau référence au chapitre 12 du RPBB qui indique que les objections fondées sur l'article 84 des Règles sur les brevets suggèrent que l'examinateur considère qu'il s'agit d'un défaut dans la portée de la revendication, qui peut être corrigé par une modification, alors que les objections fondées sur l'article 2 sont plus fondamentales et concernent, dans la plupart des cas, un élément qui ne peut être corrigé par une modification. D. Campbell ajoute que l'approche de l'actuel RPBB qui concerne les questions de prédiction valable a été adoptée pour permettre la détermination des problèmes de portée fondés sur l'article 84 des Règles sur les brevets plutôt que de déterminer immédiatement un problème fondé sur l'article 2. Une objection fondée sur l'article 84 des Règles sur les brevets peut être considérée alors qu'une partie de la portée d'une revendication a une utilité, mais pas toute la revendication. La partie qui n'a pas d'utilité n'est pas fondée.

4h) Déclaration qu'un choix a été fait

D. Nauman a fait inscrire ce point découlant des cas où une irrégularité en matière d'unité de l'invention a été signalée dans le rapport d'un examinateur. Dans certains cas, un jeu de revendications complètement révisé est soumis en réponse au rapport, alors que ce jeu de revendications ne s'inscrit pas nécessairement dans l'un des groupes d'inventions déterminés. Par conséquent, le demandeur ne déclare pas dans la réponse qu'un groupe d'inventions en particulier déjà déterminé a été choisi. Dans ces cas, les examinateurs continueront d'indiquer dans un rapport ultérieur que le demandeur a choisi, par exemple, le « groupe A », ce qui n'est pas en fait représentatif du jeu de revendications qu'il a soumis. D. Nauman indique que cela peut causer des d'éventuels problèmes en ce qui concerne la protection offerte par Consolboard comme lorsque le demandeur souhaite déposer une demande complémentaire fondée sur l'objet du groupe A comme il a été déterminé dans l'objection d'unité initiale.

D. Campbell observe que le problème ne semble pas être posé par le mot « choisi », mais se demande s'il ne pourrait pas être posé par le demandeur qui tente d'introduire dans une demande complémentaire un groupe de revendications qui peuvent chevaucher les revendications de la demande parent. A. Lajoie note que maintenant que le problème est mieux compris, le Bureau en discutera et fournira des éclaircissements sur sa position lors de la prochaine réunion du CLM.

4i) Objections aux revendications relatives aux anticorps

D. Nauman a fait inscrire ce point découlant de revendications à l'égard d'anticorps. Il note que les examinateurs s'opposent souvent à toute revendication relative aux anticorps qui tente de couvrir tout ce que l'examinateur voit comme étant « moins que » la séquence divulguée d'un anticorps donné en exemple. Cela comprend des objections à des revendications qui présentent, par exemple cinq ou six séquences hypervariables (CDR) qui sont identiques à 95 % à une séquence de référence et des anticorps avec des substitutions conservatrices. Il se demande si la position du Bureau des brevets veut que les demandeurs soient limités à une séquence d'un anticorps modèle et également si le Bureau prévoit diffuser de nouvelles directives sur ses politiques d'examen dans ces domaines.

M. Gillen répond que la position du Bureau n'est pas de limiter les demandeurs à une séquence d'un anticorps donnée en exemple, mais il est possible que ça ait été la position dans le cas des exemples précis auxquels D. Nauman fait référence. Il s'agit d'une question de fondement par la demande et de l'état de la technique. En ce qui concerne les demandes traitant d'anticorps humanisés ou de régions CDR dans les anticorps, si des changements, tels que des substitutions conservatrices, sont apportés à une petite partie de ces molécules et qui sont essentiels à l'activité de ces molécules, il est difficile de valablement prédire que de tels changements n'affecteront pas la liaison et l'utilité de l'anticorps. La révision des directives sur les pratiques d'examen en ce qui concerne les anticorps est prévue dans le cadre de la révision en cours du chapitre 17 du RPBB. Le commissaire a rendu plusieurs décisions relatives aux anticorps depuis que le plus récent chapitre 17 du RPBB a été diffusé en 2009. Toute décision pertinente rendue par les tribunaux ou par le Bureau sera étudiée lors de la préparation des nouvelles directives. Le Bureau examinera également ses pratiques en ce qui concerne les articles de la Loi et des Règles qui doivent être utilisés lors de la formulation d'objections sur la prédiction valable.

D. Nauman se dit inquiet que les examinateurs semblent rejeter sommairement les arguments avancés par les demandeurs à propos de la prédiction valable, comme les objections aux substitutions conservatrices dans les anticorps qui se traduisent invariablement par une absence d'utilité. Il estime que, surtout à la lumière de la récente décision Teva, il devrait y avoir plus de marge de manœuvre.

M. Gillen répond que dans une demande, les examinateurs recherchent un fondement factuel et un raisonnement valable à partir desquels il peut être prédit que les substitutions de nature conservatrice n'affecteront pas la liaison de l'anticorps. La décision Teva est très utile, mais le cas n'était pas relatif à la prédiction valable, et la Cour ne s'est pas prononcée sur une amélioration de la divulgation obligatoire pour la prédiction valable. I. Clark note que le terme « substitution conservatrice » peut signifier conservatrice sur le plan chimique ou conservatrice en ce qui concerne les fonctions qui sont maintenues. M. Gillen est d'accord qu'il existe différentes définitions du terme « conservatrice », et que le terme peut ne pas avoir la même signification dans toutes les demandes. Il ajoute que dans les demandes exemplaires citées par D. Nauman, il semble que les substitutions pourraient être conservatrices sur le plan chimique, des changements qui pourraient avoir un énorme effet sur l'activité biologique.

4j) Article 31 de la Loi sur les brevets : correction des déclarations relatives au droit du demandeur

D. Nauman a fait inscrire ce point découlant des corrections des déclarations relatives au droit du demandeur. Il demande que le Bureau clarifie la manière d'apporter ces corrections dans le cas où une entreprise est incorrectement répertoriée comme ayant droit à l'enregistrement à titre de demandeur.

K. Murphy répond que le Bureau a donné les grandes lignes de la procédure pour corriger les erreurs commises à l'égard de la dénomination d'un demandeur au moment du dépôt ou de l'entrée en phase nationale dans un énoncé de pratique diffusé le 12 octobre 2012 (disponible sur la page Web de l'OPIC). Dans la situation décrite par D. Nauman où la demande a été enregistrée avec un demandeur erroné, la partie 3.2 de l'énoncé devrait être suivie. Simplement remplir une nouvelle déclaration relative au droit du demandeur n'est pas satisfaisant.

  • La partie 3.2 de l'énoncé se lit comme suit.
    • Une demande de correction doit être présentée par le correspondant autorisé (ou le bon demandeur si aucun agent n'a encore été nommé) et contenir ce qui suit:
      • une déclaration signée par le demandeur mal identifié selon laquelle son nom a été transcrit par erreur sur la pétition, la demande d'entrée en phase nationale ou la requ te selon le PCT;
      • une déclaration signée par le bon demandeur ou par le correspondant autorisé selon laquelle la personne ou l'entité identifiée comme étant le bon demandeur est l'inventeur ou le représentant légal de celui-ci et l'erreur a été commise par inadvertance ou par méprise sans intention de tromper.

Il devrait également être noté que modifier le demandeur exigerait la présentation d'une nouvelle déclaration relative au droit du demandeur.

D. Nauman indique que l'énoncé de pratique est lourd puisqu'il exige plusieurs déclarations et affidavits de gens qui peuvent ne même pas avoir su qu'ils avaient été ajoutés par erreur comme demandeurs. D. Campbell répond que la procédure est effectivement lourde, mais qu'elle repose sur des fondements juridiques. Un changement de la procédure exigerait une révision de la Loi sur les brevets.

S. Paul demande des éclaircissements quant à la raison pour laquelle l'article 31 ne pouvait être utilisé dans le scénario décrit par D. Nauman.

K. Murphy explique que bien que le paragraphe 31(4) puisse être utilisé pour ajouter un demandeur, le paragraphe 31(3) ne peut être utilisé pour retirer le demandeur mal identifié parce que le paragraphe 31(3) précise que « Lorsqu'une demande est déposée par des codemandeurs… » Dans ce cas en particulier, en aucun cas la demande n'a été déposée par des « codemandeurs ». Elle a simplement été déposée par le demandeur erroné.

S. Paul note que la définition de demandeur comprend à la fois le ou les inventeurs et le demandeur. Elle se demande si en raison de cette définition, ou dans le cas où l'inventeur est explicitement ajouté comme codemandeur, l'inventeur et le demandeur mal identifié pourraient être considérés comme des « codemandeurs » pour l'application de l'article 31. Par conséquent, le retrait du demandeur mal identifié pourrait être considéré comme une correction fondée sur le paragraphe 31(3).

K. Murphy indique que le Bureau se pencherait sur cette question et en ferait le suivi. A. Lajoie ajoute qu'il sera nécessaire de réexaminer les procédures de corrections des déclarations relatives au droit du demandeur quand la Loi sur les brevets sera éventuellement modernisée.

4k) Article 31 de la Loi sur les brevets : retrait d'un coinventeur qui n'est pas un demandeur

M. Paton demande des éclaircissements sur la procédure adéquate pour retirer un inventeur qui n'est pas un demandeur.

K. Murphy répond que pour ajouter ou retirer un inventeur, le Bureau exige simplement une demande du correspondant autorisé indiquant qu'il souhaite ajouter ou retirer un inventeur. Le correspondant autorisé possède les droits sur la demande et par conséquent, aucune preuve n'est requise pour retirer un inventeur. Dans les cas où une demande d'ajout ou de retrait d'un inventeur est soumise au Bureau par quelqu'un qui n'est pas le correspondant autorisé, une telle demande devrait être fondée sur les paragraphes 31(3) et 31(4) de la Loi sur les brevets. Cette demande serait traitée séparément par la politique administrative sur les brevets et serait examinée attentivement pour s'assurer que l'objet de la demande devrait être exécuté.

4l) Rétablissement dans le cas de chevauchement de causes multiples d'abandon

K. Lachaine a fait inscrire ce point découlant des situations où il y a plusieurs causes d'abandon, avec des délais de rétablissement qui ne sont pas identiques. Dans ces cas, elle a noté qu'un seul avis de rétablissement est émis, et l'avis ne mentionne pas que le premier ou les premiers abandons, de même que le plus récent, a ou ont été rétablis. Elle se demande si l'OPIC pourrait mettre en place les recommandations suivantes : 1) dans les cas où le rétablissement est demandé alors que les autres causes d'abandon sont toujours en attente, confirmer dans chaque cas qu'une raison de la demande de rétablissement est réglée, mais aviser le demandeur que la demande demeure abandonnée pour d'autres raisons; et 2) quand il y a de multiples causes d'abandon et qu'elles se chevauchent dans le temps, indiquer spécifiquement toutes les raisons d'abandon qui ont été réglées dans le dernier avis de rétablissement.

G. Côté répond qu'en ce moment, le système ne peut reconnaître une action d'une autre, et donc, la mise en œuvre des recommandations n'est pas possible dans l'environnement de TI actuel.

D. Lambert note qu'il y a eu des incohérences à cet égard. Parfois, un avis de rétablissement est reçu alors que la demande est toujours abandonnée pour d'autres raisons. À d'autres moments, un avis de rétablissement qui ne mentionne pas toutes les causes de rétablissement est reçu. Dans de tels cas, les clients s'inquiètent qu'un rétablissement ait été manqué puisqu'il n'y a qu'un avis de rétablissement, et qu'il ne comporte pas toutes les raisons du rétablissement.

G. Côté indique que l'avis de rétablissement devrait être un seul avis de rétablissement final envoyé uniquement lorsque toutes les questions en suspens sont réglées. Elle demande que les principaux dossiers où ce n'est pas le cas soient portés à son attention pour que des éclaircissements et de plus amples renseignements soient fournis quant à ce qui s'est produit dans ces dossiers. A. Lajoie ajoute que, en raison de la capacité limitée des TI, les avis de rétablissement ne sont pas personnalisés, mais qu'il s'agit de correspondances générées par le système qui ne sont pas conçues pour traiter des questions spécifiques.

4m) Problèmes opérationnels

M. Paton a de nombreuses questions relatives à des problèmes opérationnels. Bien que tous ses problèmes soient réglés, elle se demande si d'autres font face à une augmentation similaire de tels problèmes. G. Côté indique que la demande de M. Paton a suscité des inquiétudes quant à l'ampleur des problèmes qui peuvent survenir avec les Opérations des brevets. Elle propose la tenue d'une consultation ou la formation d'un groupe de travail pour rechercher les commentaires sur ces types de situations, sur la qualité du service et sur tout ce que les clients aimeraient que le Bureau offre. M. Paton indique qu'elle est prête à faire partie de ce groupe. G. Côté indique qu'elle aimerait y réfléchir davantage et soumettre ensuite une proposition pour la formation du groupe de travail.

4n) Dépôt électronique des demandes

R. Caldwell a fait inscrire ce point découlant du système de dépôt électronique des demandes de l'OPIC. Elle se demande si l'OPIC pourrait modifier son système de manière à avoir un système d'entrée en phase nationale spécifique avec un menu déroulant invitant le demandeur à indiquer si l'entrée en phase nationale est une ouverture tardive. Elle se demande également s'il pourrait y avoir un menu déroulant ou des cases au moins pour les taxes exigées. De plus, elle suggère que les formulaires de dépôt électronique comportent une phrase automatique concernant les frais de l'OPIC et de rétablissement, quelque chose qui a déjà été suggéré par le passé.

A. Lajoie répond que le réexamen du système de dépôt électronique des demandes de brevets est une priorité absolue dans le projet planifié de modernisation des TI. Toutes les questions qui ont été soulevées et les améliorations possibles qui ont été suggérées dans le passé seront prises en considération quand la fonctionnalité du système sera reconstruite. Le moment où cela sera terminé est incertain.

L.-P. Gravelle demande que, avant que la codification dans le cadre de modification des TI ne soit amorcée, le Bureau soumette aux membres du CLM les principales caractéristiques dont il tiendra compte avec la modernisation. A. Lajoie affirme que le Bureau a l'intention de tenir une consultation formelle avec les clients quand le projet sera entrepris. M. Paton ajoute que les clients veulent être certains que, lorsqu'ils font des demandes à l'aide des formulaires en ligne et quand ils transmettent des communications à l'OPIC par télécopieur, ces demandes et communications sont reçues et traitées adéquatement. A. Lajoie indique que le Bureau partage la même vision et souhaite construire un système fiable qui permet l'autonomie et l'accessibilité des clients.

4o) Retrait de l'avis d'acceptation/remboursement de la taxe finale

D. Nauman demande des éclaircissements sur les procédures de l'OPIC quand une demande est modifiée par une modification volontaire au moment où une demande est rétablie pour omission de payer la taxe finale, et la modification demande une autre action du Bureau. Le paragraphe 30(7) des Règles et le RPBB indiquent que l'avis d'acceptation doit être retiré et la taxe finale doit être remboursée si le commissaire a des motifs valables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi et aux Règles sur les brevets. La délivrance d'une autre action du Bureau est un signe que les revendications ne sont pas conformes à la Loi et aux Règles sur les brevets. Par conséquent, il s'interroge si les demandes doivent expressément demander un remboursement et un avis de retrait de l'avis d'acceptation dans de tels cas.

D. Campbell répond que le scénario décrit par D. Nauman n'est pas un avis de retrait de l'avis d'acceptation comme décrit dans paragraphe 30(7) des Règles, mais plutôt un rétablissement pour omission de payer la taxe finale et assujetti au paragraphe 30(10) des Règles. Le paragraphe 30(10) indique que le rétablissement de la demande considérée comme abandonnée en application de l'alinéa 73(1)f) de la Loi a les conséquences suivantes : tout avis antérieur envoyé au titre des paragraphes (1) ou (5) est réputé n'avoir jamais été envoyé. Si la taxe finale a déjà été payée et n'a pas été remboursée, un nouvel avis envoyé au titre des paragraphes (1) ou (5) ne demande pas le paiement de la taxe finale. Donc, dans le cas d'une omission de payer la taxe finale, le Bureau considère que la demande n'a jamais été acceptée et la taxe finale n'est remboursée que si le demandeur la réclame expressément.

M. Paton rappelle que lors d'une précédente réunion du CLM, Mark Eisen a dit craindre que, lorsqu'une demande est rétablie par le paiement de la taxe finale et qu'un avis d'acceptation est par la suite émis, rien ne puisse être fait pour arrêter l'acceptation de la demande puisque la taxe finale a déjà été payée. Elle estime que lorsqu'un client est dans une position où il ne souhaite pas que sa demande soit émise trop rapidement, faire une requête pour le remboursement de la taxe finale serait une bonne idée.

D. Campbell répond que certaines des modifications récentes de l'article 30 des Règles ont été spécifiquement conçues pour tenter d'éviter la situation où une application pourrait être abandonnée plus d'une fois pour omission de paiement de la taxe finale. Cependant, les modifications dans l'article des Règles n'ont peut-être pas eu l'effet escompté. Si de telles situations se produisent plus fréquemment, le Bureau pourrait prendre les mesures nécessaires pour limiter le nombre de fois où une demande peut être abandonnée pour omission de payer la taxe finale, étant donné que ces situations pourraient ne pas être dans l'intérêt supérieur du public.

D. Nauman note que dans certains cas, le demandeur pourrait être incertain quant à la formule exacte qui sera commercialisée, et il pourrait éventuellement être préférable de modifier la demande pour réciter la formulation précise dans les revendications. H. Auerbeck ajoute qu'aux États-Unis, mais pas au Canada, il est possible de déposer une continuation partielle (continuations-in-part) dans ces situations.

A. Lajoie conclut ce point en indiquant que dans le cadre du plan stratégique et de l'amélioration continue de l'OPIC, le Bureau souhaite accroître la certitude et diminuer le délai d'instance. Il s'agit d'une responsabilité partagée, et une stratégie qui ralentit le traitement d'une demande ne fait pas partie de la vision de l'OPIC. Le plan stratégique 2012-2017 du Bureau se trouve sur le site Web de l'OPIC.

4p) ATDB

K. Lachaine a fait inscrire ce point concernant des cas où des demandes ATDB ont été présentées au Canada où une antériorité est citée par l'examinateur canadien qui a déjà été citée par l'office sur lequel la demande de participation à l'ATDB repose. K. Murphy répond que l'ATDB fournit un moyen de tirer profit du travail effectué dans les autres bureaux. Cependant, en vertu de l'ATDB, un examinateur n'est pas lié par les conclusions tirées par l'office ayant effectué l'examen antérieur (OEA). L'examinateur devrait plutôt exploiter la recherche et les résultats d'examen du traitement de l'OEA comme point de départ de l'examen. Comme pour toutes les autres demandes, les examinateurs de l'OPIC étudieront les demandes ATDB en conformité avec la Loi sur les brevets, les Règles sur les brevets canadiens et le Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB). L'examinateur devrait émettre des objections, y compris citer l'antériorité, s'il ou elle estime qu'il est juste de le faire. Généralement, il y a peu de telles citations d'antériorité, mais il est néanmoins possible d'en rencontrer.

H. Probert note que, dans certains cas, il semble que les examinateurs ignorent le traitement de l'OEA plutôt que d'indiquer pourquoi ils sont en désaccord avec ce traitement. K. Murphy répond que les examinateurs devraient toujours offrir une explication claire sur la manière dont ils perçoivent que l'antériorité s'applique aux revendications. S'il y a des préoccupations quant à un dossier particulier, celles-ci devraient être portées à son attention. A. Lajoie ajoute que s'il y a des préoccupations relativement à une tendance qui est observée, comme dans un domaine précis de technologie ou avec des noms en particulier, celles-ci peuvent être communiquées aux chefs de section ou de division appropriés.

4q) Grandes et petites entités

L.-P. Gravelle a fait inscrire ce point concernant une demande pour laquelle une déclaration de petite entité a été soumise avec les taxes payées ultérieurement au taux de petite entité. Plus tard, des paiements correctifs de grande entité ont été faits aux taxes payées au taux de petite entité. Il se demande si l'OPIC émettrait une confirmation écrite que la demande serait considérée comme une grande entité dès le départ, nommément à partir de la date de dépôt.

A. Lajoie répond que l'OPIC n'émet pas de confirmations supplémentaires personnalisées en plus des confirmations habituelles qui sont intégrées dans les procédures du Bureau, comme les confirmations que des paiements correctifs ont été reçus et qu'une demande est en règle. Elle ajoute qu'avec la prochaine mise à jour du système de TI, les clients devraient être en mesure de voir en ligne tous les renseignements relatifs à la demande.

4r) Double brevet

L.-P. Gravelle a fait inscrire ce point en demandant si, dans le cas où une objection pour double brevet a été émise en raison de demandes en co-instance, les deux ou toutes les demandes pouvaient être assignées au même examinateur.

A. Lajoie répond que, dans la mesure du possible, le Bureau tente de faire examiner ces demandes par le même examinateur. D. Campbell ajoute que l'examen des demandes est acheminé automatiquement par le système à un examinateur précis en fonction des symboles de la CIB. Puisque plus d'examinateurs ont été recrutés pour diminuer les délais d'instance et d'exécution, les CIB auxquels des examinateurs en particulier sont affectés sont devenus plus ciblés. Il est donc possible que deux demandes étroitement liées soient acheminées automatiquement vers deux examinateurs différents. Si un problème de double brevet est découvert après que du temps ait été passé à chercher et examiner une demande, il pourrait ne pas être efficace de donner la demande à un autre examinateur. Cependant, si un problème de double brevet peut être repéré assez rapidement, il pourrait alors être plus efficace pour le Bureau que toutes les demandes en co-instance soient examinées par le même examinateur.

L.-P. Gravelle demande si, une fois qu'un problème de double brevet a été signalé, les demandes qui se chevauchent sont étiquetées pour indiquer le problème. D. Campbell répond que les examinateurs ont pour directive et sont encouragés à attirer l'attention de l'autre examinateur sur un problème de double brevet. D. Nauman se demande si, lorsqu'un examinateur commence à étudier une demande, elle n'est jamais transférée à un autre examinateur. D. Campbell répond que ce n'est pas le cas. Par exemple, si un examinateur bénéficie de certains types de congé, ses cas peuvent être transférés à un autre examinateur. Il y a généralement une bonne coopération parmi les examinateurs et ils cherchent à être efficaces et à atteindre leurs objectifs spécifiques.

5. Questions diverses

A. Lajoie attire l'attention des membres du CLM quant à un message affiché sur le site Web de l'OPIC relativement à une série de tables rondes organisées par l'OPIC avec des cessionnaires canadiens. Dans cette troisième table ronde, le Bureau visite Calgary, Toronto et Québec. L'une des tables rondes est destinée aux agents de brevets inscrits qui représentent des PME canadiennes sur une base régulière. Il s'agit d'une occasion de partager notre vision et d'obtenir de la rétroaction.

C. Ledgley note que la page d'accueil du site Web de l'OPIC ne contenait pas d'avis qu'il serait impossible de payer des taxes de maintien en ligne entre le 1er et le 4 mars 2013. A. Lajoie indique que les Opérations n'étaient pas au courant de cela et que le Bureau effectuera un suivi à ce sujet.

À ce moment, H. Auerbeck ajoute un point relativement à une demande complémentaire déposée par son entreprise. Le certificat de dépôt a été envoyé directement à son adresse courriel personnelle plutôt qu'à celle de la personne ressource qui est la principale adresse courriel de traitement de toute la correspondance relative aux brevets. I. Clark note qu'il a également reçu un certificat de dépôt par courriel. H. Sue indique que son entreprise a éprouvé ce problème pendant plusieurs mois, alors que la correspondance de l'OPIC était envoyée à l'adresse courriel personnelle d'un collègue.

A. Lajoie répond que le Bureau étudiera les procédures pertinentes à cette question et qu'A. Patry analysera les situations précises qui ont été discutées.

6. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CLM aura lieu le jeudi 20 juin 2013 [à 13 h à la salle D, 24e étage, Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria, Gatineau (Québec) K1A 0C9].


La séance est levée à 15 h 00.