Appels des décisions rendues par le registraire : signification et production de documents judiciaires, suspensions et jugements

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Le présent énoncé de pratique a pour but de fournir une orientation sur la manière de signifier des documents judiciaires au registraire des marques de commerce (le « registraire ») et de produire ces documents auprès de lui.

Défendeur dans un appel ou un contrôle judiciaire

Pour interjeter appel d'une décision du registraire en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi ») ou pour demander un contrôle judiciaire à l'égard d'une décision du registraire, les articles 300 et 303 des Règles des Cours fédérales prévoient que le demandeur désigne à titre de défendeur toute personne directement touchée par l'ordonnance recherchée, autre que l'office fédéral visé par la demande.

Le registraire est un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales et des Règles des Cours fédérales. Ainsi, le registraire ne doit pas être cité à titre de défendeur dans un appel ou un contrôle judiciaire de sa propre décision.

Lorsqu'aucun défendeur ne peut être désigné, le demandeur désigne le procureur général du Canada à ce titre [paragraphe 303(2) des Règles des Cours fédérales].

À titre d'exemple :

  • dans le cas d'un appel interjeté à l'égard du rejet d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce en vertu de l'article 37 de la Loi, le demandeur désigne le procureur général du Canada à titre de défendeur [Warnaco Inc. c Canada (Procureur général), 2000 CanLII 15214];
  • dans le cas d'un appel interjeté à l'égard d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure d'opposition en vertu du paragraphe 38(12) de la Loi ou d'une procédure de radiation sommaire en vertu de l'article 45 de la Loi, le demandeur désigne à titre de défendeur l'autre partie à la procédure devant la Commission d'opposition des marques (COMC).

Signification de l'avis d'appel ou de l'avis de demande de contrôle judiciaire

Pour interjeter appel d'une décision du registraire en vertu de l'article 56 de la Loi ou pour demander un contrôle judiciaire à l'égard d'une décision du registraire, même si le registraire n'est pas désigné à titre de défendeur, les articles 127 et 304 des Règles des Cours fédérales exigent que cet avis d'appel ou de demande soit signifié à personne au registraire et au procureur général du Canada.

Signification à personne au registraire et au procureur général du Canada

Le processus de la signification à personne est décrit aux articles 128 à 137 des Règles des Cours fédérales. Il est important de noter que le dépôt de ces avis à la salle du courrier de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) ou l'envoi de ces avis par service de messageries, par la poste ou par télécopieur à l'OPIC, ou la présentation de ces avis au moyen des services électroniques en ligne de l'OPIC ne constitue pas une signification à personne. Néanmoins, la signification à personne d'un acte introductif d'instance au registraire peut être effectuée par signification à personne au procureur général du Canada, comme il est décrit ci-dessous.

Conformément à l'article 133 des Règles des Cours fédérales, la signification à personne d'un acte introductif d'instance au procureur général du Canada, tel qu'un avis d'appel produit dans le cadre de l'appel d'une décision du registraire interjeté en vertu de l'article 56 de la Loi ou un avis de demande de contrôle judiciaire, s'effectue par le dépôt au greffe de la Cour fédérale de l'original et de deux copies papier de ces avis.

Signification d'autres documents

La signification au registraire de documents autres que l'avis d'appel ou l'avis de demande, dont la signification à personne n'est pas obligatoire, peut être effectuée en faisant parvenir le document à l'OPIC, à l'attention de la Directrice adjointe, Politique et législation, ou à l'attention du Président de la COMC, à l'adresse indiquée ci-dessus. La signification de ces documents au registraire peut aussi être effectuée par d'autres modes de signification (voir les articles 138 à 143 des Règles des Cours fédérales concernant les autres modes de signification).

Exigence distincte concernant la production de l'avis d'appel au bureau du registraire en vertu de la Loi

Le paragraphe 56(2) de la Loi prévoit que l'avis d'appel produit à la Cour fédérale doit également être produit au bureau du registraire, conformément aux règles sur les communications écrites énoncées dans le Règlement sur les marques de commerce et à la pratique de l'OPIC à l'égard des Procédures de correspondance.

À titre d'exemple, un avis d'appel peut être produit au bureau du registraire:

  • dans le cas d'un appel interjeté à l'égard du rejet d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce en vertu de l'article 37 de la Loi,
    • par courrier ordinaire à l'adresse suivante (copie papier uniquement)

      Office de la propriété intellectuelle du Canada
      À l'attention du registraire des marques de commerce, Division politique et législation

      Place du Portage I
      50, rue Victoria
      Gatineau (Québec) K1A 0C9

  • dans le cas d'un appel interjeté à l'égard d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure d'opposition en vertu du paragraphe 38(12) de la Loi ou d'une procédure de radiation sommaire en vertu de l'article 45 de la Loi,
    • par l'entremise de l'onglet « Correspondance générale » des services électroniques de la COMC; ou,
    • par courrier ordinaire à l'adresse suivante (copie papier uniquement)

      Office de la propriété intellectuelle du Canada
      À l'attention de la Commission des oppositions des marques de commerce

      Place du Portage I
      50, rue Victoria
      Gatineau (Québec) K1A 0C9

Il est important de noter que les exigences prévues aux paragraphes 56(1), (2) et (3) de la Loi sont de nature impérative, et le non-respect de ces dispositions peut entraîner la nullité de l'appel [Crush International Limited v. Canada Dry Ltd., 47 C.P.R. (2d) 124].

Jugements des Cours fédérales et suspensions d'instances

Conformément à l'article 61 de la Loi, une copie certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour fédérale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatif à une marque de commerce est produite auprès du registraire par un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale.

Néanmoins, la personne qui présente au registraire une demande relative à un jugement ou à une ordonnance rendus par la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada dans une instance à laquelle elle était partie fournit au registraire, à la demande de celui-ci, copie du jugement ou de l'ordonnance en question [paragraphe 61(2) de la Loi].

L'article 50 de la Loi sur les Cours fédérales prévoit la suspension des procédures tenues auprès des Cours fédérales et prévoit que la Cour fédérale peut suspendre les procédures dans toute affaire tranchée par la registraire en attendant l'issue de l'appel d'une décision de la Cour fédérale interjetée auprès de la Cour d'appel fédérale [Ault Foods Ltd c Canada (1992), 44 CPR (3d) 507 (SPICF].

Malgré tout appel subséquent interjeté de la Cour fédérale à la Cour d'appel fédérale à l'égard de décisions du registraire (à l'exception d'appels subséquents dans des procédures d'opposition et des procédures en vertu de l'article 45, comme on l'explique ci-après), la registraire doit, en l'absence d'une suspension des procédures, se conformer à tous les jugements et ordonnances de la Cour fédérale.

Mesures à prendre par le registraire à la suite d'un jugement

Conformément à l'article 40 et au paragraphe 45(5) de la Loi, en cas d'appels interjetés à l'égard de décisions du registraire rendues en vertu des paragraphes 38(12) ou 45(4) respectivement, le registraire doit se conformer au « jugement définitif rendu en l'espèce. »

Le registraire considère que le jugement de la Cour fédérale est le jugement définitif à moins que celui-ci ne soit ultérieurement porté en appel auprès de la Cour d'appel fédérale. Dans un tel cas, le registraire considère qu'il ne peut se conformer à l'article 40 et au paragraphe 45(5) de la Loi tant que la Cour d'appel fédérale n'aura pas rendu son jugement, lequel sera considéré comme le jugement définitif rendu en l'espèce (à moins que l'affaire ne soit entendue par la Cour suprême du Canada, dans lequel cas le jugement définitif sera celui rendu par cette instance).

L'exactitude du registre des marques de commerce et du statut des marques visées par des litiges dépendent de la capacité des parties à tenir le registraire au courant du déroulement des litiges, notamment en avisant le registraire du début et de l'issue de tout appel subséquent. Les copies de documents concernant des litiges peuvent être envoyées à l'adresse suivante :

Office de la propriété intellectuelle du Canada
À l'attention du registraire des marques de commerce, Division Politique et législation
ou à l'attention de la Commission des oppositions des marques de commerce
Place du Portage I
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Le présent énoncé de pratique a pour objet de fournir une orientation quant à la pratique de l'OPIC et à son interprétation de la législation pertinente. Toutefois, en cas d'incompatibilité entre le présent énoncé et la législation applicable, la législation doit prévaloir. Les dispositions du présent énoncé de pratique constituent seulement des lignes directrices générales, elles n'ont force obligatoire dans aucun cas particulier et sont sujettes à changement.