Marques officielles en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii)

Date de publication : 22 août 2007

Date de modification : 28 octobre 2020

Le présent énoncé de pratique remplace celui sur le statut d'autorité publique en vertu du sous alinéa 9(1)n)(iii) paru dans le Journal des marques de commerce le 1er février 2006.

Il a pour objet de fournir une orientation sur la pratique actuelle du Bureau des marques de commerce en ce qui concerne tout insigne, écusson, emblème, armoirie ou marque adoptée et employée par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des produits ou services.

Obligation d'évaluer le statut d'autorité publique

Le registraire des marques de commerce exigera une preuve du statut d'autorité publique à l'égard de chaque demande d'avis public d'une marque officielle, conformément au sous‑alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce (la Loi) [Société ontarienne du Stade Limitée. c. Wagon-Wheel Concessions Ltd., [1989] 3 CF 132 (C.F. 1 re inst.).

Autorité publique au Canada

Pour qu'une entité puisse revendiquer le bénéfice du sous‑alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi, elle doit être une autorité publique au Canada [ Société canadienne des postes c. United States Postal Service (2005), 47 C.P.R. (4th) 177 (C.F.), confirmée par (2007), 54 C.P.R. (4th) 121 (C.A.F.)].

Critère d'évaluation du statut d'autorité publique

Le registraire des marques de commerce se fonde sur le critère à deux volets adopté par la Cour d'appel fédérale [dans l'arrêt Ordre des architectes de l'Ontario c. Association of Architectural Technologists of Ontario, (2002), 19 C.P.R. (4th) 417 (C.A.F.), infirmant (2000), 19 C.P.R. (4th) 417 (C.F. 1 re inst.), ci‑après Ordre des architectes de l'Ontario].

Le critère à deux volets repose sur les éléments suivants :

  • le gouvernement compétent doit exercer un contrôle important sur les activités de l'organisme;
  • les activités de l'organisme doivent servir l'intérêt public.

Contrôle exercé par le gouvernement

Afin de satisfaire au premier élément du critère d'évaluation à deux volets, une entité doit être assujettie à un contrôle gouvernemental au Canada, et le gouvernement qui exerce ce contrôle doit être un gouvernement canadien [Société des postes canadiennes c. United States Postal Service (2007), 54 C.P.R. (4th) 121 (C.A.F.); confirmant (2005), 47 C.P.R. (4th) 177 (C.F.)]. Le critère du contrôle gouvernemental exige une supervision continue de la part du gouvernement des activités de l'organisme qui prétend être une autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1)n)(iii).

Le fait qu'un organisme auto-réglementaire soit établi par une loi, et que sa mission et ses pouvoirs puissent être modifiés de façon unilatérale et exclusive par le corps législatif qui l'a créé ne constitue pas en droit un « contrôle exercé par le gouvernement » dans ce contexte.

Le critère du contrôle gouvernemental exige que le gouvernement soit habilité, directement ou par l'entremise de personnes désignées, à exercer une influence continue sur la gouvernance et le processus décisionnel de l'organisme.

Voici des exemples de contrôle exercé par le gouvernement que le registraire peut rechercher en vue d'évaluer le statut d'autorité publique (Ordre des architectes de l'Ontario) :

  • dispositions législatives octroyant des pouvoirs au ministre compétent afin :
    • d'examiner les activités de l'organisme;
    • de demander à l'organisme d'entreprendre des activités qui, selon lui, sont nécessaires et souhaitables en vue d'appliquer dûment la loi;
    • de conseiller l'organisme sur l'application de projets législatifs;
  • dispositions législatives octroyant des pouvoirs au lieutenant-gouverneur en conseil afin :
    • d'approuver l'exercice du pouvoir réglementaire de l'organisme;
    • de nommer les membres des comités de l'organisme.

Le fait qu'un organisme soit incorporé comme société de bienfaisance à but non lucratif, qu'il bénéficie d'une exemption fiscale, qu'il ait la capacité d'émettre des reçus d'impôt pour dons de bienfaisance ou que, en tant qu'organisme de bienfaisance étranger oeuvrant dans une province canadienne, le gouvernement puisse lui demander de fournir des renseignements sur ses comptes ainsi que de l'information financière et corporative, ne permet pas de conclure que l'organisme est soumis à un contrôle important suffisant pour être une autorité publique [Association des Grandes Sœurs de l'Ontario et des Grandes Sœurs du Canada c. Les Grands Frères du Canada, (1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1 re inst.), confirmé par (1999), 86 C.P.R. (3d) 504 (C.A.F.) et Congrès juif canadien c. Chosen People Ministries, Inc. et Le registraire des marques de commerce, 19 C.P.R. (4th) 186 (C.F. 1 re inst.), confirmé par 27 C.P.R. (4th) 193 (C.A.F.)].

Intérêt public

Pour déterminer si les activités d'un organisme servent un intérêt public, il est pertinent d'examiner sa mission, ses obligations et ses pouvoirs, de même que la répartition de son actif. Dans ce contexte, l'obligation de faire quelque chose qui profite à la population est considérée comme un facteur d'« intérêt public », même si elle ne constitue pas une « obligation publique » dans le sens qu'elle n'est pas exécutoire conformément à un redressement prévu par le droit public, comme une ordonnance de mandamus ou un redressement équivalent (Ordre des architectes de l'Ontario).

Exemples d'activités d'intérêt public :

  • réglementer l'exercice d'une profession, établir et appliquer des règles de compétence professionnelle et de comportement éthique à l'intention des membres de l'organisme;
  • avoir l'obligation de maintenir un registre précis des membres et de le rendre accessible aux fins de vérification publique;
  • le fait que les décisions prises par un organisme auto-réglementaire établi par la loi relativement à ses membres et à ses mesures de discipline soient susceptibles d'un appel auprès d'un tribunal de droit sur des questions de fait et de droit semble indiquer que la population tire profit de l'exercice approprié des fonctions de l'organisme.

Le fait que les activités d'un organisme puissent aussi profiter aux membres de l'organisme ne constitue pas une objection fatale à ce qu'on considère ces activités comme profitables à la population.

Preuve d'adoption et d'emploi d'une marque officielle

Compte tenu de la décision de la Cour fédérale dans See You In-Canadian Athletes Fund Corporation c. Comité olympique canadien (non publiée), 2007 CF 406, le registraire des marques de commerce exigera une preuve de l'adoption et de l'emploi d'une marque officielle. Bien que la Loi ne définisse pas les notions d'« adoption » et d'emploi » en ce qui touche les marques officielles, il a été décidé que l'existence d'un élément de présentation en public constitue une caractéristique commune tant de l'« adoption » que de l'« emploi » d'une marque officielle [FileNET Corporation c. Canada (Registraire des marques de commerce) (2002), 22 C.P.R. (4th) 328 (C.A.F.)]. Même si les articles 3 et 4 de la Loi ne s'appliquent pas aux marques officielles, ils peuvent néanmoins éclairer l'interprétation des termes « adoption » et « emploi » en matière de marques officielles.

La preuve soumise doit établir l'existence d'un élément de présentation en public de la marque. Dans l'arrêt FileNET Corporation c. Canada (Registraire des marques de commerce) (2002), 22 C.P.R. (4th) 328 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a jugé que l'emploi de la marque sur un site Web du gouvernement en liaison avec l'annonce d'un service Internet constituait un emploi suffisant même si le service annoncé n'était pas encore disponible.

Dans les exemples qui suivent, la preuve a été jugée insuffisante pour établir l'adoption et l'emploi de marques officielles :

Dans Piscitelli c. Régie des alcools de l'Ontario (1 re inst.), [2002] 1 C.F. 247, la Cour fédérale a statué que la présentation d'une affiche ne peut constituer l'adoption ou l'emploi de millénium comme marque officielle, car le mot millénium ne se démarque aucunement du contexte. Dans cette affaire, le mot millénium était simplement employé dans l'affiche comme une expression générique ou descriptive, et non comme une « marque » au sens de l'article 9 de la Loi.

L'emploi à l'interne d'une marque dans la correspondance, les courriers électroniques et les notes de services n'est pas considéré comme une preuve d'adoption et d'emploi de la marque [See You In‑Canadian Athletes Fund Corporation c. Comité olympique canadien (non publiée), 2007 CF 406].

Une preuve d'adoption et d'emploi d'une marque officielle par le titulaire d'une licence n'est pas considérée comme établissant l'adoption et l'emploi par l'autorité publique concernée [Société canadienne des postes c. Post Office (2000), 8 C.P.R. (4th) 289; Conseil canadien pour la réhabilitation des handicapés, s/n Conseil national des timbres de Pâques et de la Marche des dix sous c. Rehabilitation Foundation for the Disabled s/n. La Marche des dix sous de l'Ontario (2004), 35 C.P.R. (4th), 270 (C.F. 1 re inst.)].

Le droit prescrit

Le droit prescrit pour une demande d'avis public au titre des alinéas 9(1)(n) ou n.1) de la Loi, pour chaque insigne, écusson, emblème, marque ou armoiries, est payable lors de la production de la demande. Il est considéré couvrir le travail associé à la création du dossier et ne peut donc pas être transféré ou remboursé.

Note : Le droit prescrit pour une demande d'avis public au titre des alinéas 9(1)(n) ou n.1) de la Loi est rajusté le premier janvier de chaque année. Le montant dépend de la date à laquelle le droit est reçu par le registraire. Pour se renseigner sur le montant exact d'un droit, veuillez consulter la la liste des droits pour les indications géographiques et les marques officielles.