Dessins industriels - Pratiques administratives (Page 3 de 4)

Dessins industriels - Pratiques administratives (PDF : 1 Mo; 24 pages) *N'inclue pas annexe B
Annexe B Exemples d'esquisse (PDF : 2.43 Mo; 25 pages)


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7. Prolongation de délai

À la réception d'une requête écrite d'un demandeur, le Bureau des dessins industriels accorde généralement une (1) prolongation de six (6) mois pour répondre à un rapport de l'examinateur. Si, après l'expiration de la prolongation de délai, le demandeur n'a toujours pas répondu au rapport, la demande sera considérée comme étant abandonnée.

Généralement, aucune demande de prolongation de délai supplémentaire ne sera accordée. Dans des situations exceptionnelles seulement, le Bureau accordera une (1) prolongation de délai additionnelle d'une durée maximale de six (6) mois. Dans ces cas, le Bureau exigera du demandeur qu'il produise une requête par écrit précisant le délai supplémentaire dont il a besoin et expliquant les circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de répondre au rapport de l'examinateur dans le délai prévu.

Si le Bureau juge que les circonstances décrites par le demandeur ne justifient pas une autre prolongation, on informera le demandeur par écrit que sa requête a été rejetée. Le demandeur aura un (1) mois à compter de la date de l'avis pour répondre au rapport ou sa demande sera considérée comme étant abandonnée.

Voici des exemples de circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier une prolongation de délai :

  • Récent changement concernant le demandeur (p. ex. cession) et/ou récent changement concernant le mandataire :

    S'il y a eu un changement très récent concernant le demandeur et/ou le mandataire, le Bureau peut accorder une autre prolongation, afin de permettre au nouveau demandeur et/ou au nouveau mandataire de se familiariser avec le dossier pour pouvoir répondre au rapport en instance.

  • Circonstances hors du contrôle de la personne concernée :

    Par exemple : maladie, accident, décès, faillite ou autres circonstances graves et imprévisibles.

8. Abandon

Si le demandeur ne répond pas au rapport du Bureau dans le délai imparti, la demande est considérée comme abandonnée à compter de la date d'expiration du délai de réponse.

Lorsque la demande est abandonnée, le Bureau transmet, à titre de courtoisie, un « avis d'abandon » au demandeur. L'avis précise les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme abandonnée et les exigences relatives au rétablissement de la demande. Lorsqu'une demande est abandonnée, les droits déjà versés ne sont pas remboursés.

9. Rétablissement

Conformément au paragraphe 5(4) de la Loi sur les dessins industriels et à l'article 17 du Règlement sur les dessins industriels, une demande abandonnée peut être rétablie dans les six mois suivant la date d'abandon si le demandeur présente une demande à cet effet. Pour ce faire, le demandeur devra répondre au rapport en instance et acquitter les droits (article 10 du Tarif des droits) prévus pour le rétablissement. Si le demandeur ne satisfait pas à ces exigences dans le délai imparti, la demande devient alors « inactive » et le Bureau ne prendra plus aucune mesure administrative.

10. Retrait

Les demandes d'enregistrement de dessins et les requêtes d'enregistrement d'une entente ou de maintien du droit exclusif peuvent faire l'objet d'un retrait si le demandeur en fait la demande par écrit.

Sur réception d'une demande écrite de retrait, la demande d'enregistrement de dessin deviendra inactive et une confirmation sera envoyée au demandeur. Aucune autre mesure ne sera prise. Le demandeur peut déposer une nouvelle demande si le dessin n'a pas été publié plus d'un an avant le dépôt de la deuxième demande.

Sur réception d'une demande écrite de retrait visant une requête d'enregistrement d'une entente ou le maintien d'un droit exclusif, la mesure demandée à l'origine ne sera tout simplement pas prise.

Les droits sont remboursés uniquement si la demande de retrait est reçue avant que le Bureau des dessins industriels ne procède au traitement de la demande ou de la requête.

11. Enregistrement différé

Certains pays peuvent rejeter une demande d'enregistrement de dessin industriel parce que le dessin a déjà été enregistré dans un autre pays. Afin d'éviter cette situation, le Bureau offre aux demandeurs la possibilité de différer l'enregistrement pour leur permettre de déposer leur demande dans un autre pays.

Le Bureau traite ce type de demande en tout temps avant l'enregistrement. Le demandeur doit présenter une requête par écrit à cet égard et verser les droits prévus à l'article 9 du Tarif des droits. On lui accordera un délai de six mois à compter de la date de la requête. Les mêmes droits sont requis pour chaque demande supplémentaire. Durant le délai prévu de six mois, le demandeur peut demander que la demande procède à l'enregistrement avant l'échéance du délai.

La mesure mentionnée précédemment ne s'applique que lorsqu'une personne demande que l'enregistrement de son dessin soit différé. Elle ne s'applique pas aux demandes principales et complémentaires ou à des dessins semblables qui ont été déposés par le même demandeur, à condition que ce dernier ait avisé le Bureau de l'existence de ces demandes en coinstance. La pratique courante consiste à enregistrer ces demandes le même jour.

Note : un nouvel énoncé de pratique a été publié en ce qui concerne le sursis à l'enregistrement. Veuillez vous référer à la pratique intitulée « Sursis à l'enregistrement d'un dessin industriel », 16 janvier 2017.

12. Enregistrement

Une fois que l'examinateur a déterminé que la demande est acceptable, cette dernière peut être enregistrée. Le demandeur recevra alors :

  • un certificat d'enregistrement;
  • une copie de la demande;
  • un document d'accompagnement qui résume l'information concernant le dessin;
  • un document précisant les exigences relatives au maintien de l'enregistrement.

Au moment de l'enregistrement, le dessin devient accessible au public pour consultation.

13. Modification d'un enregistrement de dessin

Sur réception d'une demande écrite, le Bureau des dessins industriels corrigera toute erreur d'écriture dans un enregistrement de dessin et enverra un certificat de correction au demandeur. S'il s'agit d'une erreur qui n'a pas été commise par le Bureau, le demandeur doit acquitter les droits prévus à l'article 11 du Tarif des droits.

Le Bureau consigne toute modification exigée par la Cour fédérale et fournit un certificat de correction.

Lorsque le Bureau est avisé que des changements n'ayant pas d'incidence sur le dessin ont été apportés après l'enregistrement de la demande, il consigne ces changements dans le système DesignPlus (par exemple changement de l'adresse du propriétaire ou changement du représentant aux fins de signification). Dans ce cas, la demande telle qu'elle a été enregistrée n'est pas modifiée.

14. Maintien

Les dessins enregistrés sont valides pour une période de dix ans à condition que le demandeur verse les droits exigés pour le maintien. La protection du dessin ne peut être prolongée au-delà des dix ans suivant la date d'enregistrement.

Si le propriétaire d'un dessin industriel souhaite maintenir la protection pendant plus de cinq ans, il doit acquitter les droits exigés à l'article 2 du Tarif des droits pendant la période initiale de cinq ans qui suit l'enregistrement. S'il ne verse pas ces droits avant la fin de cette période initiale, il devra payer les droits additionnels prévus à l'article 3 du Tarif des droits. S'il n'acquitte pas les droits avant la fin de la période de cinq ans et six mois, la protection cessera le jour suivant.

15. Cessions et autres ententes

15.1 Enregistrement

Cessions et licences

Sur réception des droits réglementaires (article 4 du Tarif des droits), d'une copie du document de cession ou de licence, ou d'un affidavit, le Bureau des dessins industriels enregistrera les cessions ou les licences.

Le Bureau vérifiera la chaîne de titres afin de s'assurer que la personne qui veut céder ses droits est le propriétaire actuel. Le Bureau communiquera avec le demandeur s'il juge que la documentation est ambiguë et que des documents ou des renseignements supplémentaires sont nécessaires.

Le Bureau enregistrera la cession ou la licence seulement pour les dessins énumérés dans le document de cession. Si le demandeur n'a pas versé suffisamment de droits pour couvrir tous les dessins, le Bureau exigera le versement de droits supplémentaires avant d'enregistrer la cession.

Autres enregistrements (p. ex. changements de nom, fusionnements, contrats de sûreté)

D'autres enregistrements (fusionnements, changements de nom, contrats de sûreté, etc.) concernant un dessin industriel enregistré ou en instance d’enregistrement peuvent être enregistrés au Bureau des dessins industriels sur dépôt d'une demande et d'une copie du document donnant effet à l'entente. Aucun droit n'est requis pour ce type d'enregistrement. Le Bureau révisera les documents seulement pour vérifier la chaîne de titres. Le Bureau communiquera avec le client si la documentation n'est pas claire à cet égard.

15.2 Avis d'omission

Cessions et licences

Lorsqu'une requête d'enregistrement de cession portant sur un dessin enregistré ou en instance d'enregistrement ne respecte pas les exigences de l'article 19 du Règlement sur les dessins industriels, le Bureau des dessins industriels transmet au demandeur un avis d'omission précisant ce qu'il doit faire pour se conformer au Règlement.

Requêtes relatives à un dessin enregistré : Si le demandeur ne fournit pas de réponse dans le délai fixé dans l'avis d'omission, la requête ne sera pas enregistrée. Aucun document ne sera retourné et les droits versés conformément à l'article 4 du Tarif des droits, annexe 2 du Règlement seront remboursés.

Requêtes relatives à un dessin en instance d'enregistrement : Si le demandeur ne fournit pas de réponse dans le délai fixé dans l'avis d'omission, la demande d'enregistrement sera enregistré au nom figurant actuellement au dossier. Aucun document ne sera retourné et les droits versés conformément à l'article 4 du Tarif des droits mentionné ci-dessus seront remboursés.

Lorsque le délai de réponse à l'avis d'omission est expiré, les demandeurs qui souhaitent toujours enregistrer la cession ou la licence (pour les dessins enregistrés ou en instance) doivent soumettre une nouvelle requête.

Autres enregistrements (p. ex. changements de nom, fusionnements, contrats de sûreté)

Lorsque la documentation qui accompagne la demande n'est pas claire relativement à la chaîne de titres, le Bureau des dessins industriels transmet au demandeur un avis d'omission demandant des clarifications et/ou de la documentation supplémentaire.

Requêtes relatives à un dessin enregistré ou en instance d'enregistrement : Si aucune réponse n'est reçue dans le délai fixé dans l'avis d'omission, la requête ne sera pas enregistrée. Aucun document ne sera retourné.

Lorsque le délai de réponse à l'avis d'omission est expiré, les demandeurs qui souhaitent toujours enregistrer le document (pour les dessins enregistrés ou en instance) doivent soumettre une nouvelle requête.

Annexe A – Originalité : principes directeurs

  • La comparaison de dessins en vue de déterminer si leurs différences sont suffisamment importantes est strictement une question d'impression visuelle.
  • Il faut juger si l'originalité d'un dessin est suffisante en tenant compte du nombre de dessins publiés. La norme d'originalité varie d'une classe à l'autre selon les variations possibles et le nombre des dessins enregistrés dans le domaine.
  • Dans l'évaluation de l'originalité, il faut tenir compte de la nature de l'objet et des contraintes ou des limites que le dessinateur doit respecter lorsqu'il crée un objet. Lorsque l'objet n'est pas de nature à permettre au dessinateur de faire preuve de beaucoup de créativité, quelques variations suffisent à rendre un dessin « original ». Par contre, lorsque la marge de créativité est beaucoup plus grande, la norme d'originalité est beaucoup plus rigoureuse.

Dans l'affaire Clatworthy & Son c. Dale Display (1929), R.C.S. 429, la Cour suprême du Canada a statué que, pour être original, un dessin doit différer suffisamment d'un dessin qui existe déjà.

Extrait de la décision rendue dans l'affaire Bata Industries Ltd. c. Warrington Inc. (1985), 5 C.P.R. 339 : « Il (cet arrêt) semble à tout le moins exiger une étincelle d'inspiration de la part de l'auteur, soit par la création d'un dessin entièrement nouveau ou par la découverte d'un nouvel usage pour un dessin qui existait déjà. Il faut souligner une des définitions que donnent les dictionnaires du terme original : " dont le caractère ou le style est nouveau, inventif, créatif. " (The Concise Oxford Dictionary, 6th ed., 1976). »

Russell-Clarke on Copyright in Industrial Designs, Michael Fysh 5th, Sweet & Maxwell (London) 1974, pp. 36-38, et Re Paramount Pictures Corporation Industrial Design Application (1981), 73 C.P.R. (2nd) 273 : Il faut considérer chacun des dessins dans son ensemble, et ne pas se borner à rechercher les différences. Il faut considérer l'attrait visuel de chacun des dessins vu séparément, en tenant compte bien entendu de la rémanence imparfaite de l'image dans la mémoire visuelle.

Dans l'affaire Dover Ltd. c. Nurnberger Celluloidwaren Fabrik Gebruder Wolff (1910) 27 R.P.C. 175, p. 179, le tribunal a statué que, pour qu'un dessin soit enregistré, il « doit être nouveau ou original en ce qui a trait au type d'objet en fonction de sa nature et de l'usage auquel il est destiné. Un dessin peut être nouveau s'il est appliqué à un seau à charbon mais non à un bonnet. D'autre part, un dessin d'abat-jour de lampe à gaz ne peut être nouveau s'il s'agit d'un ancien dessin d'abat-jour de lampe à pétrole ». Cela limite quelque peu les paramètres de la recherche qui doit être effectuée. Par exemple, si le Bureau reçoit une demande d'enregistrement d'un dessin concernant un seau à charbon, il procède à une recherche de la classe des contenants mais non de celle des vêtements (bonneterie).

Voir Re LeMay c. Welch (1884), 28 Ch. D. 24, Canadian Wm. A. Rogers Limited c. International Silver Company of Canada Limited Ex. Cr. (1932), p. 66, et Angelstone Ltd. c. Artistic Stone Ltd. C.P.R. Vol. 33, 156, p.170 : Le dessin doit être assez original dans l'application considérée et un simple changement de taille ou de proportions n'ajoute rien au concept original et ne devrait pas être retenu par respect pour les autres dessinateurs du même métier.

Voir Phillips c. Harbro' Rubber Co. (1920), 37 R.P.C. 233, et Kaufman Rubber Company Ltd. c. Miner Rubber Company Limited Ex. C.R. 26 : L'ajout de variantes de métier à un dessin qui existe déjà n'est pas suffisant pour rendre le dessin original. Une variation connue en rapport avec un objet ou une classe d'objets ne constitue pas une différence marquée.


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