Dessins industriels - Pratiques administratives (Page 2 de 4)

Dessins industriels - Pratiques administratives (PDF : 1 Mo; 24 pages) *N'inclue pas annexe B
Annexe B Exemples d'esquisse (PDF : 2.43 Mo; 25 pages)


| Table des matières |



6. Examen

6.1 Dessins industriels — matière enregistrable

Le dessin industriel comprend :

les caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la forme, la configuration, le motif ou les éléments décoratifs.

Ce qui inclut :

  • un dessin qui se rapporte à des objets vendus séparément, même s'ils ne sont pas habituellement utilisés indépendamment. Par exemple, on peut se procurer une fermeture éclair, mais cette dernière fait habituellement partie d'un autre objet comme un vêtement ou un sac à main;
  • un dessin qui se rapporte à une combinaison de deux ou plusieurs éléments séparables pouvant être considérés chacun comme un objet distinct et fini en soi, à la condition que ces éléments réunis forment un objet fini tel qu'un plateau avec son couvercle, par exemple;
  • une icône électronique intégrée à un objet fini (Note : un nouvel énoncé de pratique a été publié pour les icônes électroniques animées. Veuillez vous référer à la pratique intitulée « Demande de protection des dessins animés générés par ordinateur », 16 janvier 2017);
  • un dessin qui se rapporte à un « ensemble », tel que défini à l'article 2 de la Loi sur les dessins industriels;
  • un dessin qui se rapporte à un objet fini assemblé d'un « prêt-à-monter », tel que défini à l'article 2 de la Loi sur les dessins industriels;
  • un dessin qui se rapporte à une structure ou à un bâtiment transportable — c'est-à-dire une structure ou un bâtiment pré usiné, transportable et livré à l'acheteur en tant qu'objet fini ou en sections qui doivent être assemblées au moyen d'une opération simple telle que le boulonnage;
  • un dessin qui se rapporte à un objet de longueur non définie, comme du tissu ou du papier peint.

Le dessin industriel NE comprend PAS :

  • les caractéristiques d'un objet présentées de manière isolée. L'enregistrement d'un dessin ne protège que les caractéristiques d'un objet fini;
  • les caractéristiques fonctionnelles d'un objet (par exemple comment l'objet fonctionne, à quoi il sert);
  • les principes de réalisation (quels sont les matériaux utilisés, la façon dont l'objet est assemblé);
  • des idées ou concepts généraux. Seul un dessin précis se rapportant à un objet fini peut être protégé;
  • les couleurs d'un objet Note : Le Bureau a changé son interprétation en ce qui concerne l'enregistrement de la couleur. Veuillez vous référer à la pratique intitulée « Mise à jour : la couleur en tant que caractéristique enregistrable des dessins industriels », 16 janvier 2017);
  • les caractéristiques sans apparence fixe d'un dessin (par exemple des hologrammes);
  • les structures et bâtiments construits sur place. Cela ne comprend pas les structures ou les bâtiments pré usinés, transportables et livrés à l'acheteur en tant qu'objets finis ou en sections qui doivent être assemblées au moyen d'une opération simple comme le boulonnage.

6.2 Éléments d'une demande

  • Les droits réglementaires.
  • Le formulaire, qui comprend :
    • le nom et l'adresse du demandeur;
    • le titre de l'objet fini auquel s'applique le dessin;
    • la description des caractéristiques du dessin;
    • le nom et l'adresse du mandataire, s'il y a lieu;
    • le nom et l'adresse du représentant aux fins de signification au Canada, s'il y a lieu.
  • Les esquisses ou les photographies de l'objet fini auquel s'applique le dessin.

6.3 Droits réglementaires

Le demandeur doit verser les droits prévus aux termes du Tarif des droits du Règlement sur les dessins industriels pour que sa demande d'enregistrement d'un dessin soit examinée. En plus du droit de base, un droit supplémentaire doit être acquitté pour chaque page de dessins en sus de 10 pages.

Remboursement

Les droits sont remboursés uniquement si une demande de retrait volontaire est reçue avant que le Bureau des dessins industriels ne procède au traitement de la demande ou de la requête.

6.4 Formulaire réglementaire

Bien qu'il ne soit pas nécessaire de respecter la formulation et la disposition exactes du formulaire réglementaire, le demandeur ne doit pas s'en écarter d'une manière fallacieuse ou qui a une incidence sur le fond.

La demande doit être claire et lisible. Si elle est présentée sur support papier, la demande doit être imprimée uniquement sur le recto de feuilles de papier blanc mesurant entre 20 cm et 22 cm de largeur et entre 25 cm et 36 cm de longueur.

La demande doit être présentée soit tout en anglais soit tout en français.

6.4.1 Nom et adresse du demandeur

Le nom du demandeur et son adresse complète doivent figurer dans la demande.

6.4.2 Nom et adresse du mandataire

Si le demandeur a désigné un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci doivent figurer dans la demande.

6.4.3 Représentant aux fins de signification au Canada

Lorsque le demandeur n'a pas d'établissement au Canada, le nom et l'adresse de son représentant aux fins de signification au Canada doivent figurer dans la demande.

6.4.4 Titre de l'objet auquel s'applique le dessin

Le titre doit clairement définir l'objet fini auquel s'applique le dessin. Il devrait s'agir d'un nom commun connu du public et utilisé par ce dernier.

Le demandeur peut fournir des explications quant à la fonction ou aux principes de réalisation, y compris les matériaux utilisés, à condition que :

  • le nom commun de l'objet soit utilisé;
  • les explications ne soient pas trop longues.

À cet égard, il est important de noter que la protection offerte par l'enregistrement se limite à l'article comme tel et que tout autre formulation que celle qui définit l'article pourrait avoir comme incidence de limiter la protection offerte (article 11 de la Loi sur les dessins industriels).

Le titre doit définir l'objet fini complet et non des parties de celui-ci. Lorsqu'un dessin s'applique à un objet ayant plusieurs fonctions ou à un objet fini composé de plusieurs parties distinctes, le titre doit clairement s'appliquer à l'objet dans son ensemble.

Tout titre qui laisse croire que la demande comprend plus d'un dessin n'est pas accepté. Dans le cas d'un dessin appliqué sur de nombreux objets du même genre, destinés à être vendus ou utilisés ensemble, comme un jeu de bâtons de golf, par exemple, le titre doit comprendre le mot « ensemble ».

Pour ce qui est des icônes électroniques, le titre doit permettre d'identifier l'objet
fini dans lequel l'icône est intégrée (par exemple « écran d'ordinateur », « machine à laver »).

6.4.5 Description des caractéristiques du dessin

Dessin correspondant à un objet complet ou à une partie de celui-ci

Le demandeur doit préciser dans la description si le dessin correspond à l'apparence de l'objet dans sa totalité ou à l'apparence d'une partie de celui-ci. De plus, si le dessin porte sur une partie de l'objet, le demandeur doit préciser de quelle partie il s'agit.

Caractéristiques visuelles de l'objet

Le demandeur doit indiquer clairement quelles caractéristiques visuelles des esquisses correspondent au dessin. Il doit préciser si le dessin correspond à toutes les caractéristiques visuelles ou seulement à certaines d'entre elles comme la forme, par exemple.

Toute caractéristique du dessin mentionnée dans la description doit être visible sur les esquisses ou sur les photographies.

Une demande peut contenir une description plus détaillée à condition que celle-ci décrive clairement les caractéristiques visuelles des esquisses ou des photographies.

Faire ressortir des caractéristiques importantes

Le demandeur peut faire ressortir des caractéristiques qu'il juge importantes.

Mots ou lettres

Lorsque des lettres ou des mots figurent dans les esquisses ou dans les photographies en tant que caractéristiques du dessin, leur description doit se limiter à leur aspect visuel. Les lettres et les mots ne sont pas de la matière enregistrable pour ce qui est des dessins industriels.

Variantes

Une demande doit se rattacher à un dessin ou à des dessins qui constituent des variantes. Pour être acceptés comme variantes, les dessins doivent être similaires, posséder les caractéristiques mentionnées dans la description et ne comporter que des différences mineures.

Ensembles

La description doit établir clairement que le dessin s'applique à un ensemble d'objets; elle ne doit porter que sur les caractéristiques identiques ou les variantes de chacune des pièces de l'ensemble. Le demandeur peut indiquer à quoi ces caractéristiques correspondent sur chacun des objets de l'ensemble.

Renvois aux figures

On recommande au demandeur d'inclure des renvois aux figures à la fin de la description si la demande comporte plus d'une esquisse ou d'une photographie. Les renvois ne devraient servir qu'à décrire les vues qui figurent dans les esquisses, par exemple vue en perspective, vue avant, vue arrière, vue du dessus, vue du dessous, côté gauche, côté droit.

Si l'objet est montré en positions ouverte et fermée ou étendue et rétractée, le demandeur doit l'indiquer clairement dans le renvoi aux figures en mentionnant, par exemple, la figure 1 montre une vue du dessous de la bouilloire et la figure 2 montre une vue du dessus de la bouilloire, avec le couvercle relevé.

6.4.6 Exemples de descriptions acceptables

Caractéristiques précises se rattachant à l'objet entier

Le dessin correspond à la forme de la bouilloire dans sa totalité montrée sur les esquisses.

Caractéristiques précises se rattachant à une partie de l'objet

Le dessin correspond aux éléments décoratifs du manche de la cuillère montrée sur les esquisses.

Le dessin correspond à la forme du dossier de la chaise montrée sur les esquisses.

Caractéristiques précises se rattachant à une partie de l'objet — où les esquisses sont tracées à l'aide d'un trait continu et le reste de l'objet est tracé à l'aide d'un trait pointillé

Le dessin correspond à la forme du dossier de la partie de la chaise tracée à l'aide d'un trait continu dans les esquisses.

Ensemble des caractéristiques se rattachant à l'objet complet

Le dessin correspond à la forme, au motif et à la configuration et aux éléments décoratifs de la bibliothèque complète montrée sur les esquisses.

Le dessin correspond aux caractéristiques visuelles de la bouilloire dans sa totalité montrée sur les esquisses.

Le dessin correspond aux caractéristiques visuelles de la bouilloire dans sa totalité montrée sur les esquisses, que ces caractéristiques aient trait à la forme, à la configuration, aux éléments décoratifs ou aux motifs de celle-ci ou encore à une combinaison de ces caractéristiques.

Faire ressortir des caractéristiques importantes

Le dessin correspond à la forme de la bouilloire montrée sur les esquisses. La caractéristique la plus importante du dessin est la forme du bec verseur.

Variantes

Le dessin correspond aux éléments décoratifs du manche de la cuillère que l'on peut voir sur les esquisses. Les esquisses montrent deux variantes. Les figures 1 et 2 montrent la première variante et les figures 3 et 4 montrent la deuxième.

Ensembles

Le dessin correspond aux éléments décoratifs du manche des ustensiles montré sur les esquisses.

6.5 Esquisses ou photographies

6.5.1 Exigences générales

Montrer l'objet en entier

Les esquisses et les photographies doivent montrer l'objet fini en entier auquel s'applique le dessin, même si le dessin ne porte que sur l'apparence d'une partie de l'objet.

Montrer l'objet complètement assemblé

Le Bureau n'acceptera que les dessins montrant l'objet fini complètement assemblé. Les parties de l'objet qui ne sont pas visibles lorsque l'objet est complètement assemblé ne sont pas enregistrables et ne doivent pas apparaître sur le dessin ou être indiquées.

Montrer l'objet seul

L'objet doit être montré seul. Les seules autres mentions qui peuvent apparaître sur l'esquisse, outre l'illustration de l'objet, sont les suivantes : les numéros des figures, les types de vues, ainsi que le nom et la signature du demandeur. Ces renseignements ne doivent pas nuire à la divulgation de l'objet (voir aussi la section ci-après intitulée « Une vue montrant l'environnement »).

Montrer clairement les caractéristiques du dessin

Toutes les caractéristiques du dessin mentionnées dans la description doivent être clairement visibles dans les esquisses ou les photographies. Le demandeur peut présenter des photocopies ou des images numérisées à condition que l'objet et les caractéristiques du dessin soient clairement visibles.

Qualité

Les esquisses et les photographies doivent être claires et lisibles et doivent être présentées de façon que le Bureau puisse les reproduire directement en noir et blanc.

Photographies

Les photographies doivent être numérotées dans l'ordre. Il est recommandé d'écrire, d'estampiller ou de dactylographier les numéros à l'endos des photographies avec de l'encre indélébile.

Vues

Les esquisses ou les photographies doivent contenir suffisamment de vues pour montrer clairement et exactement les caractéristiques du dessin.

Les vues bidimensionnelles, en plan et en élévation, sont acceptées. On recommande de fournir une vue en perspective, puisque celle-ci montre l'objet en trois dimensions.

Le demandeur peut fournir des esquisses ou des photographies illustrant l'objet en positions ouverte et fermée ou étendue et rétractée si ces vues sont nécessaires pour faire ressortir les caractéristiques du dessin mentionnées dans la description et si l'objet est normalement vu et utilisé dans ces positions.

Objets souples

Les objets souples tels que les vêtements et les coussins peuvent être montrés à plat ou tels qu'ils paraissent lorsqu'ils sont utilisés, à condition que les caractéristiques du dessin soient montrées clairement et avec précision.

Ensembles

Toutes les pièces de l'ensemble doivent figurer dans les esquisses ou les photographies.

Variantes

Il est préférable de regrouper les vues se rapportant à une même variante (c.-à-d. de façon consécutive). Le demandeur doit fournir un nombre suffisant de vues pour chaque variante afin de montrer clairement et exactement les caractéristiques du dessin.

6.5.2 Exigences applicables aux esquisses

Illustration de l'objet auquel s'applique le dessin

Le demandeur peut illustrer l'objet de deux manières :

  • Montrer l'objet en entier à l'aide d'un trait continu.
  • Montrer le dessin à l'aide de traits continus et montrer les parties de l'objet qui ne font pas partie du dessin à l'aide de traits pointillés (les traits pointillés sont des lignes discontinues formées de courts traits uniformément espacés, de points uniformément espacés ou de toute combinaison de ces éléments.)
Techniques d'ombrage

Les techniques telles que le grisé peuvent être utilisées pour mettre en évidence la forme de l'objet à la condition qu'elles ne déforment ni ne cachent le dessin et qu'elles soient appliquées de manière uniforme d'une esquisse à l'autre. On ne doit pas utiliser le grisé pour les parties de l'objet qui ne sont pas visées par le dessin et qui sont montrées à l'aide d'un trait pointillé.

Objet transparent

Les objets transparents peuvent être représentés dans une esquisse par un grisé fin. Les parties du dessin et de l'objet que l'on peut voir à travers la partie transparente doivent être montrées. On ne doit pas utiliser cette technique pour les parties de l'objet qui ne sont pas visées par le dessin et qui sont montrées à l'aide d'un trait pointillé.

Longueur et/ou largeur indéfinie

Pour illustrer des articles de longueur et/ou de largeur indéfinie, il faut utiliser des lignes pointillées. Il devrait être évident que ces lignes sont utilisées pour illustrer une coupure dans l'article et qu'elles ne font pas partie du dessin. Les lignes pointillées peuvent être illustrées par des lignes doubles sinusoïdales, un trait dentelé net ou une paire de lignes parallèles droites disposées à angle et traversées à l'occasion par une ligne en zigzag.

Les esquisses doivent comprendre des lignes pointillées dans la longueur et/ou la largeur de l'article et la description doit indiquer qu'une longueur indéfinie est illustrée. Dans chaque cas, un énoncé doit être inclus dans la description si l'esquisse comporte une longueur ou une largeur indéfinie. Dans le cas de caractéristiques tridimensionnelles répétées ou d'un motif de surface répété, la description doit également indiquer que ces caractéristiques se répètent uniformément et à intervalles réguliers sur la longueur de la partie visée (et/ou sur la largeur). Se reporter à l'Annexe B pour voir les exemples d'esquisses illustrant les situations suivantes :

  • Articles de longueur indéfinie comportant une section transversale constante, p. ex. profilés pour moulure ou fenêtre : indépendamment de l'endroit où il y a coupure dans l'article, la section transversale est identique et il n'y a ni motif de surface ni caractéristique tridimensionnelle.
  • Articles de longueur indéfinie comportant un motif de surface répété, p. ex. un ruban à motif répété : il y a un motif répété sur la surface de l'article sans incidence sur la section transversale de ce dernier.
  • Articles de longueur et de largeur indéfinies comportant un motif de surface répété, p. ex. un tissu à motif de surface répété sans incidence sur la section transversale de ce dernier : étant donné que la longueur et la largeur sont indéfinies, on peut l'illustrer d'une autre façon, au moyen d'une ligne pointillée entourant le motif à répéter.
  • Articles de longueur indéfinie comportant des caractéristiques tridimensionnelles répétées p. ex. une voie de drainage à ouvertures répétées : la section transversale n'est pas constante; toutefois, les caractéristiques répétées tridimensionnelles se répètent à intervalles réguliers sur toute la longueur de l'article.
Longueur variable dans une partie de l'article

p. ex. une partie distincte de l'article est de longueur variable. Une partie d'un article qui est offert dans plus d'une longueur définie est différent d'un article de longueur indéfinie, par exemple, un profilé, qui est coupé sur mesure. Pour illustrer une longueur variable d'une partie de l'article, il faut inclure des lignes pointillées dans la partie visée. De plus, la description doit indiquer qu'une longueur variable est montrée. Dans le cas de caractéristiques tridimensionnelles répétées ou d'un motif de surface répété, la description doit également indiquer que ces caractéristiques se répètent uniformément et à intervalles réguliers sur la longueur de la partie en question. Se reporter à l'Annexe B pour un exemple d'esquisse.

  • La partie visée comprend une section transversale constante, p. ex. un manche de balai de longueur variable : il n'y a ni motif de surface répété ni caractéristique tridimensionnelle répétée. Quel que soit l'endroit où la coupure est effectuée, la section transversale est identique.
  • La partie visée comprend un motif de surface répété, p. ex. un motif de surface géométrique sur un manche de balai : il y a un motif répété uniformément sur la surface de la partie visée, mais la section transversale est constante.
  • La partie visée comprend des caractéristiques tridimensionnelles répétées, p. ex. un rouleau à peindre à formes en saillie se répétant à intervalles réguliers sur la surface roulante : La section transversale de la portion visée n'est pas constante d'un bout à l'autre, mais les caractéristiques tridimensionnelles se répètent à des intervalles réguliers d'un bout à l'autre.
Différents types de vues
Vues transversales

Le demandeur peut utiliser une coupe transversale pour mieux illustrer les caractéristiques extérieures du dessin.

Techniques utilisées pour illustrer une vue transversale

  • La surface coupée de l'objet peut être indiquée soit par un bloc noir, soit par des traits parallèles obliques.
  • L'emplacement de la vue transversale doit être indiqué sur l'une des vues conventionnelles à l'aide de flèches et de lettres.
Vues partielles

Ce type de vue montre une partie du dessin à une plus grande échelle afin de faire ressortir de petits détails.

Techniques utilisées pour illustrer une vue partielle

  • Sur l'une des vues conventionnelles, la partie du dessin qui figure dans la vue partielle est indiquée par un cercle et par le numéro de figure de la vue partielle.
  • Une flèche placée près d'une vue conventionnelle pointe vers la partie qui figure dans la vue partielle.
Une vue montrant l'environnement

Le demandeur peut ajouter des éléments qui ne font pas partie de l'objet pour illustrer le contexte d'utilisation (la vue de l'environnement) si :

  • la demande contient plus d'une vue et que toutes les autres vues montrent seulement l'objet;
  • l'environnement est illustré à l'aide de lignes pointillées;
  • le fait de fournir une illustration de l'environnement aide à comprendre quelles sont les caractéristiques du dessin et en quoi consiste l'objet illustré;
  • l'on peut clairement distinguer l'environnement, les caractéristiques du dessin et l'objet fini à l'aide des esquisses, de la description et du titre.

Nota : La vue montrant l'objet dans l'environnement ne doit pas nécessairement être la dernière.

6.5.3 Lignes ondulées en gras dans les esquisses

Le demandeur doit respecter le paragraphe 4 de l'article 9.1 du Règlement sur les dessins industriels, qui prévoit que l'esquisse doit représenter le dessin, à l'aide de lignes continues bien définies, et que les parties de l'objet qui ne sont pas comprises dans le dessin doivent être représentées soit entièrement en lignes continues bien définies, soit entièrement en lignes pointillées bien définies. La possibilité de représenter les parties de l'objet qui ne sont pas comprises dans le dessin en lignes pointillées permet au demandeur de faire la distinction visuelle, en plus d'une distinction dans la description écrite, entre les parties de l'objet qui sont comprises dans le dessin et celles qui ne le sont pas.

Bien que l'option mentionnée ci-haut suffise dans la majorité des cas, il y a des exceptions qui peuvent justifier l'utilisation d'un autre moyen pour illustrer la différence entre les parties de l'objet qui sont comprises dans le dessin et celles qui ne le sont pas. Selon sa pratique administrative, le Bureau acceptera l'utilisation de lignes ondulées en gras dans des cas exceptionnels pour faire la démarcation entre les parties de l'objet qui sont comprises dans le dessin et celles qui ne le sont pas là où l'utilisation de lignes continues et de lignes pointillées seulement ne représente pas clairement le dessin de l'objet.

Si le demandeur décide d'utiliser des lignes ondulées en gras, il doit respecter les exigences suivantes. Si ces exigences ne sont pas respectées, l'examinateur pourrait faire une objection.

  • Le demandeur doit clairement préciser ce que les lignes ondulées en gras représentent, de sorte que la description et les dessins indiquent clairement les caractéristiques du dessin et les parties de l'objet représentées dans le dessin.
  • Ces lignes doivent être clairement ondulées et en gras pour éviter qu'elles soient prises pour des lignes continues ordinaires, des lignes pointillées ou des lignes brisées.
  • La description doit comprendre un énoncé qui indique clairement que les lignes ondulées en gras ne sont pas comprises dans le dessin. De plus, puisque le Règlement sur les dessins industriels ne prévoit pas l'utilisation de lignes ondulées en gras, le requérant doit expliquer dans la description ce qui est illustré ou représenté par les lignes ondulées en gras dans les dessins.

Se reporter à l'Annexe B pour voir les exemples d'esquisses.

6.6 Originalité

Pour être enregistré, un dessin doit être original. Aux termes du paragraphe 7(3) de la Loi sur les dessins industriels, le certificat d'enregistrement atteste de l'originalité du dessin. Aux termes de l'article 6 de la Loi, un dessin ne peut pas être enregistré si :

  • le dessin est identique ou très semblable à un autre dessin déjà enregistré;
  • la demande d'enregistrement a été déposée au Canada plus d'un an après sa publication.

Si la recherche révèle qu'il existe déjà un dessin identique ou très semblable, l'examinateur rédige un rapport dans lequel il s'oppose à l'enregistrement de la demande pour manque d'originalité. L'examinateur fait parvenir au demandeur une copie du dessin semblable, ainsi que son titre et sa description. À moins que le demandeur ne réussisse à convaincre l'examinateur que le dessin qu'il veut faire enregistrer possède des caractéristiques qui ne se trouvent pas dans le dessin cité comme antériorité, l'objection de l'examinateur sera maintenue et celui-ci rédigera un rapport final en ce sens.

Au fil des ans, les tribunaux ont établi dans leurs décisions les principes directeurs qui déterminent en quoi consiste un dessin original. Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de ces principes directeurs, consultez l'Annexe A.

6.7 Demandes complémentaires et dessins semblables déposés par le même demandeur

6.7.1 Plus d'un dessin

Aux termes de l'article 10 du Règlement sur les dessins industriels, la demande d'enregistrement doit viser un seul dessin s'appliquant à un seul objet ou à un ensemble, ou viser des variantes d'un dessin s'appliquant à un objet ou un ensemble. Si l'examinateur détermine, après examen, que la demande s'applique à plus d'un dessin, il en informe le demandeur, qui devra limiter sa demande à un seul dessin. L'examinateur expliquera également au demandeur qu'une demande distincte (appelée « demande complémentaire ») peut être déposée pour tout autre dessin. Il est important de noter que le droit d'examen (Article 1 du Tarif des droits) sera exigé pour chaque demande complémentaire déposée.

Une demande complémentaire doit être déposée avant l'enregistrement du dessin de la demande principale. Il incombe au demandeur d'informer le Bureau des dessins industriels lorsqu'il dépose une demande en complément d'une autre. Une demande complémentaire portera la même date de dépôt que la demande principale; le Bureau enregistrera la demande principale et toute demande complémentaire à la même date.

6.7.2 Demandes en coinstance

Si le même demandeur dépose deux ou plusieurs demandes de dessins semblables1 ou connexes2 à la même date ou à différentes dates, il lui incombe d'informer le Bureau des dessins industriels de l'existence de ces demandes en coinstance afin que le Bureau puisse les associer et les examiner en même temps. S'il omet de le faire, il se peut que le Bureau ne fasse pas les associations et que l'un ou plusieurs de ses dessins soient enregistrés avant les autres, ce qui pourrait faire en sorte que l'un soit cité à l'encontre de l'autre.

1 dessins semblables: dessins qui se ressemblent tellement que l'un pourrait être cité à l'encontre de l'autre.

2 dessins connexes: dessins faisant généralement partie d'une série ou d'un groupe de dessins déposés par un même demandeur pour des classes semblables ou identiques. Il pourrait par exemple s'agir d'un dessin ayant trait à l'ensemble d'un contenant, d'un autre visant seulement l'anse de ce même contenant et d'un autre pour un accessoire du même contenant.

6.8 Modification d'une demande d'enregistrement

Le demandeur peut modifier la demande en tout temps avant l'enregistrement. Toutefois, il ne peut pas apporter des changements ayant une incidence importante sur la nature du dessin. En effet, le Bureau n'accepte pas les modifications aux descriptions ou aux esquisses qui décrivent ou démontrent un dessin différant de façon substantielle de l'original.


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