Dessins industriels - Pratiques administratives (Page 1 de 4)

Dessins industriels - Pratiques administratives (PDF : 1 Mo; 24 pages) *N'inclue pas annexe B
Annexe B Exemples d'esquisse (PDF : 2.43 Mo; 25 pages)


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1. Correspondance

1.1 Correspondance à l'intention du commissaire

La date de réception du courrier est la date à laquelle celui-ci parvient aux bureaux de l'OPIC à Gatineau ou à l'un des bureaux régionaux d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, durant les heures ouvrables.

Si l'un des bureaux régionaux reçoit du courrier un jour où les bureaux de l'OPIC à Gatineau sont fermés, la date de réception inscrite correspond à celle du prochain jour ouvrable à Gatineau.

La date de réception du courrier acheminé par courrier recommandé de la Société canadienne des postes est la date estampillée sur l'enveloppe.

Pour une liste des établissements désignés, veuillez consulter l’énoncé de pratique intitulé Procédures de correspondance.

Pour connaître les pratiques au sujet des jours fériés et les délais permis pour livrer les documents, veuillez consulter l’énoncé de pratique intitulé Jours fériés.

1.2 Envois électroniques

Les demandes d'enregistrement de dessins industriels peuvent être déposées électroniquement sur le site de l'OPIC. Pour plus de renseignements, veuillez consulter l'énoncé de pratique intitulé Procédures de correspondance.

1.3 Principes généraux

Le Bureau des dessins industriels communique avec le demandeur, sauf si ce dernier a nommé un mandataire pour agir en son nom, auquel cas le Bureau communique avec le mandataire.

Le demandeur doit présenter un document de nomination s'il décide de nommer un mandataire après le dépôt de la demande d'enregistrement.

Le demandeur devra présenter un document de résiliation et un nouveau document de nomination s'il décide de changer de mandataire au cours du traitement de la demande.

Les communications se font dans la langue employée dans la demande (anglais ou français).

1.4 Correspondance avec des tiers

Le Bureau des dessins industriels communique seulement avec le demandeur ou son mandataire et non avec des tiers.

Contestation de la part d'un tiers : Le tiers est avisé par écrit que sa lettre a bien été reçue, mais que le Bureau n'y donnera pas suite et ne fera pas de commentaires au sujet du dessin.

1.5 Délais prévus

Voir les Procédures de correspondance section; Jours fériés.

1.6. Procédures de correspondance

Voir l'énoncé de pratique de l'OPIC intitulé Procédures de correspondance.

1.7 Paiements

Voir les énoncés de pratique de l'OPIC intitulés Paiements : Pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) relative aux paiements et Paiements : Énoncé général autorisant le prélèvement d'un montant en souffrance.

2. Exigences relatives à la date du dépôt

2.1 Nom et adresse du demandeur et, si ce dernier a un mandataire, nom et adresse du mandataire

Une adresse postale doit être communiquée au Bureau des dessins industriels aux fins de correspondance. Si le demandeur a un mandataire, il doit fournir au moins l'adresse de ce dernier. Si le demandeur n'a pas de mandataire et qu'il n'inscrit pas son adresse postale, aucune date de dépôt ne sera attribuée à la demande.

2.2 Titre de l'objet fini

Le demandeur doit fournir un titre qui définit l'objet.

2.3 Description des caractéristiques du dessin

Le demandeur doit préciser les caractéristiques du dessin dans la description ou, à tout le moins, indiquer que le dessin correspond à l'objet illustré dans les esquisses en écrivant, par exemple, « le dessin correspond à ce que l'on peut voir sur les esquisses ».

2.4 Esquisses et photographies

La demande doit comprendre au moins une esquisse ou une photographie qui est suffisamment précise pour que les caractéristiques de l'objet ou du dessin soient apparentes.

 

3. Autres renseignements concernant le dépôt

3.1 Date de dépôt des demandes complémentaires

Si un dessin est initialement divulgué dans une demande, c'est-à-dire une demande principale, et fait ensuite l'objet d'une demande distincte, c'est-à dire une demande complémentaire, la date de dépôt de la demande complémentaire est la même que la date de dépôt de la demande principale.

3.2 Droits prévus à l'article 1 du Tarif des droits

Le paiement des droits n'est pas requis pour l'attribution d'une date de dépôt et l'envoi du certificat de dépôt. Toutefois, le Bureau ne prendra aucune autre mesure en ce qui concerne le dessin tant que les droits n'auront pas été payés. (Pour des renseignements supplémentaires à ce sujet, veuillez consulter le Tarif des droits.)

 

3.3 Formulaire prévu à l'annexe 1 du Règlement

Aux fins de l'attribution d'une date de dépôt, il n'est pas nécessaire d'utiliser le formulaire prévu à l'annexe 1 pour présenter une demande, si les renseignements exigés à l'article 11 sont fournis dans la documentation soumise comprenant une lettre d'accompagnement.

3.4 Priorité

3.4.1 Obligations du Canada aux termes de la Convention de Paris

Le Canada est au nombre des pays signataires de la Convention de Paris. L'une des dispositions de la Convention prévoit un délai de six mois pour le dépôt dans d'autres pays signataires d'une demande d'enregistrement déjà déposée dans un des pays signataires. Si elle est déposée pendant ce délai, la demande a la même force et le même effet que si elle avait été déposée initialement dans ce pays étranger.

 

Le Bureau des dessins industriels respecte ses obligations concernant la priorité aux termes de la Convention et se conforme à l'article 29 de la Loi sur les dessins industriels en attendant six mois après la date du dépôt ou la date de priorité avant d'enregistrer la demande, selon la première éventualité.

 

Les demandeurs doivent savoir que certains pays peuvent rejeter leur demande d'enregistrement parce que le dessin a déjà été enregistré ailleurs. Pour permettre aux propriétaires de dessins au Canada d'éviter cette situation, le Bureau leur offre la possibilité de différer l'enregistrement de leur dessin afin qu'ils puissent déposer la demande dans un autre pays (voir l'article 11 — Enregistrement différé).

 

3.4.2 Exigences pour présenter une demande de priorité aux termes de la Convention

Aux termes de l'article 29 de la Loi sur les dessins industriels, pour que le demandeur (propriétaire) puisse revendiquer la priorité fondée sur une demande antérieure demande présentée dans un ou pour un pays étranger, cette demande doit être la plus ancienne demande déposée pour le même dessin industriel et la demande doit être soumise au commissaire aux brevets dans les six mois suivant le dépôt de la demande à l'étranger.

Conformément au paragraphe 20(1) du Règlement sur les dessins industriels, le demandeur doit présenter sa demande de priorité par écrit et indiquer :

  • le nom du pays où la demande d'enregistrement du dessin a été déposée
    ou pour lequel la demande a été déposée;
  • le numéro attribué par ce pays à la demande;
  • la date de dépôt de la demande à l'étranger.

Le Bureau considère que, pour qu'un demandeur (propriétaire) puisse revendiquer la priorité fondée sur une demande antérieure, la demande de priorité et tous les renseignements exigés aux termes du paragraphe 20(1) du Règlement sur les dessins industriels doivent être déposés dans la période de six mois suivant le dépôt de la demande à l'étranger. En conséquence, si l'un ou l'autre ou l'ensemble des renseignements exigés (qui sont énumérés ci-dessus : demande par écrit, numéro de la demande à l'étranger, nom du pays et date de dépôt) n'est pas fourni, le Bureau ne pourra effectuer aucune rectification une fois expiré le délai de six mois prévu au paragraphe 29(1) de la Loi.

 

Si le Bureau est avisé qu'une erreur d'écriture a été commise dans la demande de priorité ou dans les renseignements concernant le nom du pays, le numéro attribué à la demande ou la date de dépôt de la demande antérieure, le Bureau peut autoriser une modification pour corriger l'erreur d'écriture qui apparaît dans les renseignements aux termes de l'article 20 de la Loi soit avant ou après la période de six mois prévue au paragraphe 29(1) de la Loi.

 

Pays étranger

Les demandes peuvent servir de fondement à une demande de priorité si elles ont été déposées en premier lieu dans un ou pour l'un des pays suivants :

  • tout pays membre de l'Union pour la protection de la propriété industrielle créée aux termes de la Convention de Paris;
  • tout pays membre de l'Organisation mondiale du commerce (voir l'article 1 de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce);
  • le Benelux (depuis l'entrée en vigueur de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles); et
  • tout pays pour lequel un dépôt international a été fait au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en vertu de l'Arrangement de La Haye. Dans ce cas, le demandeur doit indiquer que la demande est fondée sur un dépôt international et préciser le nom du ou des pays pour lesquels la demande a été déposée. On propose d'utiliser la formulation suivante : « Dépôt international pour (nom du ou des pays) ».

Le Bureau acceptera les demandes comportant le nom complet du pays, par exemple FRANCE, ou un code de deux lettres, par exemple FR, tiré de la norme ST.3 de l'OMPI. On peut consulter la liste des codes établie par l'OMPI en se rendant sur le site Web de l'Organisation.

Nota : L'Union européenne est membre de l'OMC et une demande de priorité pour un dessin de l'Union européenne peut être fondée sur une demande présentée à l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne (EUIPO). Dans ce cas, le demandeur doit indiquer clairement que la demande a été déposée pour l'Union européenne.

 

3.4.3 Demande de priorité visant seulement certaines figures de la demande

Dans le cas d'une demande d'enregistrement assortie d'une demande de priorité dans laquelle le demandeur précise que la priorité est revendiquée seulement à l'égard de certaines figures :

  • Si l'on juge que toutes les figures qui apparaissent dans la demande divulguent le même dessin (soit un dessin ou des variantes), le droit de priorité s'applique à l'ensemble de la demande, c'est-à-dire que la demande déposée au Canada a la même force et le même effet que si elle avait été déposée à la même date que la demande initiale.
  • Par contre, si les figures visées par la demande de priorité divulguent un dessin qui diffère sensiblement du dessin divulgué dans les autres figures, celles-ci doivent être retirées de la demande et faire l'objet d'une demande complémentaire. Le droit de priorité s'applique alors à la demande principale seulement et non à la demande complémentaire. En d'autres termes, la demande complémentaire n'a pas la même force et le même effet que si elle avait été déposée à la même date que la demande initiale. La date de dépôt de cette demande correspond à la date de dépôt de la demande principale au Canada.

3.4.4 Droit de priorité dans le cas d'un dessin en instance invoqué comme antériorité

Si, avant l'enregistrement d'un dessin pour lequel une priorité est demandée, une autre demande pour un dessin jugé semblable est déposée (antériorité), le Bureau en informe le demandeur de la priorité par écrit et lui demande de fournir une copie certifiée de la demande déposée à l'étranger ainsi qu'un certificat indiquant la date de dépôt dans le pays étranger (voir le paragraphe 20(2) du Règlement sur les dessins industriels).

 

Si, après examen de la copie certifiée, le Bureau détermine que la demande déposée à l'étranger ne comporte pas toutes les figures présentées dans celle qui a été déposée au Canada, mais que ces figures constituent des variantes de la demande déposée à l'étranger, le Bureau considère tout de même que le droit de priorité s'applique à l'ensemble de la demande soumise au Canada.

 

Si la copie certifiée montre que la demande déposée à l'étranger porte sur un dessin qui diffère de celui présenté dans la demande déposée au Canada, le droit de priorité ne s'applique pas à la demande déposée au Canada.

 

4. Demande de procédure accélérée

Les demandes d'enregistrement de dessin industriel sont généralement examinées selon leur ordre de dépôt. Les demandeurs peuvent par contre demander un examen accéléré afin de faire avancer leur demande au sein de l'ordre courant.

Pour que le traitement accéléré de la demande soit autorisé par l'Office, le demandeur doit fournir une demande écrite et acquitter les droits, en vertu de l'article 12 du Tarif des droits.

Si le demandeur satisfait à ces exigences, sa demande sera traitée et examinée de manière accélérée. Il convient de noter que le traitement se fera plus rapidement si la demande est conforme aux exigences. Les demandeurs doivent prendre en considération que l'enregistrement de la demande nécessite un délai minimum de six mois, à compter de la date de dépôt au Canada, en raison des obligations en matière de priorité découlant de la Convention de Paris.

5. Classification et recherche

5.1 Classification

Le système canadien de classification facilite les recherches de dessins en les classant selon le type d'objet représenté. Un dessin pour un casque de hockey, par exemple, figure dans la classe des vêtements et dans la sous-classe des coiffures.

Le demandeur doit indiquer clairement dans sa demande en quoi consiste l'objet afin que ce dernier soit classé correctement. Pour les objets ayant un emploi très précis ou pour les objets de nature très technique, il est utile que le demandeur fournisse des renseignements concernant la nature de l'objet et en précise l'emploi. Ces renseignements peuvent être fournis dans une lettre d'accompagnement. Si les examinateurs du Bureau n'arrivent pas à déterminer en quoi consiste l'objet et comment il doit être classé, ils demandent des précisions au demandeur.

5.2 Recherche

Afin d'évaluer l'originalité d'un dessin, le Bureau doit faire des recherches dans les antériorités publiées et dans les dessins enregistrés correspondant aux classes appropriées.

Le Bureau effectue une recherche seulement si la nature du dessin peut être établie grâce à la désignation, à la description et aux esquisses. Un examen préliminaire permet de déterminer si la nature du dessin peut être clairement établie. Si ce n'est pas le cas, l'examinateur rédige un rapport indiquant au demandeur que la recherche sera effectuée seulement lorsqu'une demande modifiée aura été déposée. Tout élément ne correspondant pas aux exigences sera également porté à l'attention du demandeur.


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