Archivé — Exigences du Bureau des marques de commerce relativement aux preuves demandées par l'article 12(2)

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Date de publication : 1985-01-02

À partir de maintenant, un affidavit principal pourrait être la seule preuve requise à l'appui d'une revendication aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de commerce. L'affidavit doit démontrer un emploi considérable de la marque de commerce à travers le Canada ainsi que la publicité de la marque de commerce avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement. S'il existe des doutes quant au caractère distinctif de la marque de commerce à la date du dépôt de la demande, le Bureau pourra exiger des preuves supplémentaires, selon la marque de commerce particulière et les circonstances. La prochaine révision du Manuel d'examen des marques de commerce comprendra de plus amples détails au sujet du présent avis.