Archivé — Conformité à l'alinéa 30a) — programmes - services de transmission de données

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Date de publication : 1999-04-14

Les produits « programmes informatiques utilitaires » ne sont plus considérés suffisamment précis pour satisfaire à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, qui exige que la demande d'enregistrement d'une marque de commerce fasse état, dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée. Comme le Bureau n'accepte plus « logiciels » comme désignation satisfaisant à l'article 30a) depuis la révision, en septembre 1996, du Manuel des produits et des services, le présent avis ne fait que rappeler cette politique. La version révisée du Manuel exige que la désignation « logiciels » soit précisée quant au domaine d'emploi et à la fonction du logiciel.

Donc, à compter d'aujourd'hui, le Bureau des marques de commerce exigera, pour l'application de l'alinéa 30a), que les produits « programmes informatiques utilitaires » soient désignés de façon plus précise. À titre d'exemple, les formulations suivantes seraient acceptables : « programmes informatiques utilitaires », nommément programme utilitaire de diagnostic servant à fournir des renseignements sur les dispositifs installés dans un système informatique, programme utilitaire de traitement par lots servant à gérer l'ordonnancement, la mise en file d'attente et l'exécution de traitement par lots, programme utilitaire pour disque dur à utiliser pour ajouter une unité de disque dur ou pour répartitionner une unité de disque dur, programme utilitaire de gestion de disque pour défragmenter les fichiers et optimiser la performance du disque, programme utilitaire vidéo pour tester et évaluer un moniteur ou un écran vidéo pour une qualité optimale de l'image. Cette exigence s'applique aussi bien aux demandes en instance qu'à celles qui seront produites à l'avenir.

Les services « télécommunications de données et de la parole », « livraison de messages par transmission électronique », « transmission électronique de données et de documents au moyen de terminaux informatiques », « transmission électronique de messages et de données » et « messagerie électronique différée » ne sont plus considérés suffisamment précis pour satisfaire à l'alinéa 30a), qui exige que la demande d'enregistrement d'une marque de commerce fasse état, dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée.

Donc, à compter d'aujourd'hui, le Bureau des marques de commerce exigera, pour l'application de l'alinéa 30a), que ces services soient désignés de façon plus précise. À titre d'exemple, les formulations suivantes seraient acceptables : « télécommunications de données et de la parole », « livraison de messages par transmission électronique », « transmission électronique de messages et de données » et « messagerie électronique différée », nommément transmission par télécopie, transmission d'émissions de télévision par câble, transmission de télégrammes, services de courrier électronique, services de messagerie électronique vocale, nommément l'enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure de messages vocaux; services informatiques, nommément la location à bail de temps d'accès à des bases de données informatiques dans le domaine des fonds mutuels et « transmission électronique de données et de documents au moyen de terminaux informatiques », nommément services de courrier électronique. Cette exigence s'applique aussi bien aux demandes en instance qu'à celles qui seront produites à l'avenir.