Archivé — Procédures au moment de la production

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Date de publication : 1999-03-10

Le Bureau des marques de commerce ne remboursera pas le droit exigé pour la production d'une demande après la réception de celle-ci par le registraire des marques de commerce. Le droit prévu à l'article 1 du Tarif des droits, qui est payable pour la production d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, est considéré couvrir le traitement associé à la production de la demande et ne dépend pas de l'obtention ou non d'une date de production conformément à l'article 25 du Règlement sur les marques de commerce.

Les demandes seront accessibles à l'inspection publique, conformément au paragraphe 29(1) de la Loi sur les marques de commerce, dès qu'il sera possible du point de vue administratif après leur réception, que les demandes aient obtenu ou non une date de production. Toutes les demandes reçues deviendront accessibles à l'inspection publique, même si elles ont été abandonnées volontairement avant que l'information les concernant n'ait été inscrite dans le système INTREPID. II est à noter qu'une requête de retrait d'une demande est considérée par le Bureau comme étant équivalente à une requête d'abandon volontaire.

Toute modification d'une demande doit être conforme aux articles 30, 31, 32 et 33 du Règlement sur les marques de commerce, que la modification ait été demandée avant ou après la date à laquelle l'information la concernant a été inscrite dans le système INTREPID.

Lorsqu'une demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 25 du Règlement relatives à l'obtention d'une date de production et lorsque, suite à la demande du Bureau, la ou les corrections voulues ne sont pas apportées, le Bureau fera parvenir un avis de défaut conformément à l'article 36 de la Loi.