Instruction no 8R6
Entrée en vigueur le 18 septembre 2009

Formulaires de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Version PDF

Instruction No 8R6

40,6 Mo, 179 pages

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a effectué plusieurs changements aux formulaires à la suite de deux initiatives. La première concerne un programme complet de réformes législatives et réglementaires qui nécessite des modifications correspondantes aux instructions et aux formulaires afin de s'assurer de leur conformité à la législation habilitante. La seconde se rapporte à la modernisation des instructions du surintendant.

Réforme législative

En 2005, une refonte complète des règles sur l'insolvabilité a été présentée au Parlement en vue de moderniser la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), ainsi que de créer un cadre législatif pour le Programme de protection des salariés (PPS). Le projet de loi a reçu la sanction royale le 25 novembre 2005, devenant ainsi le chapitre 47 des Lois du Canada (2005) (chapitre 47). Certaines modifications de forme devaient être apportées au chapitre 47 avant qu'il n'entre en vigueur. Ces modifications de forme sont prévues par le projet de loi C-12, Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés, et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005). Le projet de loi C-12 a reçu la sanction royale le 14 décembre 2007, devenant ainsi le chapitre 36 des Lois du Canada (2007). À la suite de la réforme législative, les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (Règles) ont été modifiées et de nouvelles règles ont été créées.

Ainsi, afin de donner effet aux nouvelles dispositions de la LFI et aux Règles, plusieurs instructions ont été modifiées ou révoquées afin de s'assurer qu'elles sont conformes à la législation habilitante et au règlement connexe.

Modernisation des instructions

Plusieurs formulaires ont été modifiés ou révoqués pour rationaliser certaines étapes administratives concernant un dossier d'insolvabilité, dans le but d'éliminer les exigences administratives et les obligations inutiles en matière d'information. Ainsi, les modifications apportées aux formulaires amélioreront leur application quotidienne.

Vous trouverez ci-joint une copie de l'instruction 8R6, Formulaires de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. L'annexe A de l'instruction contient la liste des nouveaux formulaires. L'annexe B énumère les formulaires qui sont révoqués. L'annexe C énumère les formulaires modifiés.

En somme, ces modifications aux formulaires apporteront plus de certitude et de clarté aux intervenants quant aux récentes modifications législatives en matière d'insolvabilité grâce à la normalisation de l'information fournie. Elles permettront également de simplifier les formalités administratives, notamment pour les syndics de faillite.

Résumé des principales modifications

  1. Nouveaux formulaires

    À la suite des modifications législatives, des nouveaux formulaires ont été créés.

    1. Résiliation de contrats :
      Le formulaire 44.1, Préavis de résiliation de contrat par le débiteur, découle des modifications apportées à la LFI, qui permet dorénavant aux débiteurs de déposer une proposition pour être libérés des contrats non désirés et contraignants qui font partie des difficultés financières. Les débiteurs peuvent unilatéralement résilier des contrats, sous réserve de certaines restrictions. Ce nouveau formulaire est l'avis que les débiteurs doivent donner au syndic et aux parties à l'entente s'ils ont l'intention de résilier un contrat.
    2. Proposition de consommateur – annulation et rétablissement :
      Six nouveaux formulaires (formulaires 54.2, 55.1, 93, 94, 95 et 96) ont été créés à la suite de l'élaboration des nouvelles dispositions de la LFI qui déterminent les circonstances dans lesquelles une proposition de consommateur est réputée avoir été annulée et le processus par lequel elle peut être rétablie. La modification législative accorde à l'administrateur le pouvoir discrétionnaire de rétablir une proposition de consommateur qui est réputée avoir été annulée. En fait, avant la modification législative, il n'y avait aucune façon de rétablir une proposition de consommateur en défaut. Une fois que la proposition de consommateur était en défaut, l'administrateur et les tribunaux n'avaient aucune marge de manoeuvre, et la proposition de consommateur était réputée avoir été annulée. Les défauts à une entente peuvent uniquement être rectifiés par une ordonnance du tribunal obtenue avant l'annulation réputée, au moyen d'une modification à la proposition acceptée précédemment par les créanciers. Le nouvel article de la LFI permettra à l'administrateur de rectifier le défaut en fournissant un avis aux créanciers. Ceci sera particulièrement utile dans les situations où le débiteur éprouve des difficultés temporaires à effectuer les paiements, par exemple en raison d'une maladie ou d'une perte d'emploi temporaire, mais fait autrement des efforts raisonnables pour respecter les modalités de la proposition.
  2. Formulaires modifiés
    1. Normalisation, modernisation et rationalisation :
      Plusieurs formulaires ont été modifiés pour rationaliser certaines étapes administratives concernant un dossier d'insolvabilité, éliminer les exigences administratives inutiles et respecter les récentes modifications apportées à la législation en matière d'insolvabilité.

      Des modifications mineures ont été apportées aux formulaires 2, 3, 15, 17, 19, 20, 20.1, 35, 39, 42, 43, 44, 48, 55, 56, 60, 61, 62, 67, 70 et 80. Celles-ci comprennent des modifications des renvois ainsi que des changements de formulation pour tenir compte du libellé de la nouvelle législation.

      De plus, certains formulaires ont été modifiés ou fusionnés pour éliminer les obligations administratives inutiles. De plus, conformément aux objectifs de l'Initiative d'allégement du fardeau de la paperasserie, certains formulaires ont été modifiés ou fusionnés pour éliminer les obligations administratives inutiles. Ainsi, plusieurs formulaires ont été fusionnés pour en créer de nouveaux : le formulaire 22 a été combiné au formulaire 21; les formulaires 27 et 28 ont été combinés au formulaire 26; le formulaire 57 a été combiné au formulaire 46; et le formulaire 85 a été combiné au formulaire 84.

      De plus, dans le but de normaliser l'information fournie dans les formulaires, le champ de texte dans les formulaires 12, 13 et 14 portant sur le « statut de la libération du failli / statut de la proposition » a été remplacé par des cases à cocher. Cette modification permettra d'éliminer les divergences dans les rapports sur cette question.

      Finalement, des modifications mineures ont été apportées aux formulaires 29 et 30. L'état de l'évolution de l'encaisse s'appliquera dorénavant tant à une personne morale qu'à un particulier.
    2. Sùreté relative aux régimes de pension :
      Le formulaire 31, Preuve de réclamation, a été modifié afin d'appuyer les nouvelles dispositions de la LFI paragraphes 81.5 e 81.6 créant une superpriorité à l'endroit des réclamations concernant les cotisations non versées au fonds de retraite qui demeurent en souffrance au moment de la faillite ou de la mise sous séquestre de l'employeur.
    3. Sommes déboursées par le syndic pour des services dispensés par des personnes liées à celui-ci :
      En vertu de la modification apportée au paragraphe 152(1) de la LFI, le syndic est tenu de décrire de façon explicite les sommes qu'il a versées à des personnes avec qui il a un lien de dépendance. L'intention de la législation est de tenter de limiter les conflits d'intérêt attribuables aux transactions effectuées par les parties liées en exigeant que ces transactions soient portées à l'attention de toutes les parties touchées. Ainsi, l'état des recettes et des débours (formulaires 12, 13 et 14) contient maintenant une section pour divulguer toutes les sommes déboursées par le syndic pour des services dispensés par une personne liée.
    4. Interrogatoire des faillis ou débiteurs :
      L'article 66 de la LFI stipule que toutes les dispositions de la Loi s'appliquent aux propositions de la section I, même lorsque la disposition porte expressément sur les situations de faillite. La nouvelle législation permet de préciser dans quelle mesure la règle générale de l'article 66 s'applique aux circonstances particulières liées aux propositions. En fait, le paragraphe 66(1.3) de la LFI stipule qu'un débiteur qui présente une proposition (ou un avis d'intention) peut dorénavant être interrogé sous serment par le séquestre officiel. Ainsi, les formulaires 24 et 25, Avis d'interrogatoire devant le séquestre officiel, ainsi que le formulaire 26, Questions qui doivent être posées par le séquestre officiel au failli/débiteur ou à un dirigeant d'une personne morale (ou à une personne désignée), ont été modifiés pour s'appliquer aux propositions de la section I. Veuillez noter qu'en vertu du paragraphe 66.4(1) de la LFI, le séquestre officiel peut aussi interroger un débiteur ayant déposé une proposition de consommateur.
    5. Libération des faillis :
      Les modifications législatives apportées à l'article 168.1 de la LFI précisent les circonstances dans lesquelles les personnes qui en sont à leur première faillite sont admissibles à une libération d'office, selon qu'elles doivent ou non faire des versements au titre du revenu excédentaire. Si des versements au titre du revenu excédentaire sont requis, la LFI précise la durée pendant laquelle le failli doit faire ces versements, ce qui augmente le montant disponible pour les créanciers. De plus, en cas d'une deuxième faillite, les faillis peuvent dorénavant être admissibles à une libération d'office dans certaines circonstances. La législation prévoit qu'en cas d'une deuxième faillite, les personnes qui ont un revenu excédentaire devront effectuer des versements pendant plus longtemps. L'élargissement des critères d'admissibilité à une libération d'office simplifie le processus de faillite en n'obligeant pas les faillis à se présenter en cour dans certains cas. Les personnes qui ont déjà fait faillite doivent attendre plus longtemps avant d'être admissibles à une libération d'office et doivent faire des versements excédentaires pendant une plus longue période.

      Ainsi, le formulaire 68, Préavis de la libération automatique du failli, et le formulaire 69, Avis de la faillite et de demande de première assemblée des créanciers et préavis de la libération automatique du failli, ont été modifiés pour qu'ils s'appliquent aux personnes qui en sont à leur deuxième faillite. Veuillez prendre note que la réforme législative maintient l'obligation du syndic d'aviser le surintendant, le failli et chaque créancier qui a prouvé sa réclamation de la libération d'office du failli. Cet avis doit être donné au moins 15 jours avant la date d'entrée en vigueur de la libération d'office du failli.

      De plus, le formulaire 84, Certificat de libération, a été modifié pour tenir compte des nouvelles circonstances dans lesquelles les personnes qui en sont à leur première et à leur deuxième faillite sont admissibles à une libération d'office. Le syndic doit délivrer au failli libéré un certificat attestant qu'il est libéré de toutes ses dettes, à l'exception de celles visées au paragraphe 178(1) de la LFI, et en remettre un double au surintendant.
    6. Accords relatifs aux versements après la libération :
      L'article 156.1 de la LFI a été modifié pour autoriser les syndics à conclure des ententes de paiement volontaire avec les faillis qui ne jouissent pas de revenus excédentaires. Les droits à verser au syndic en vertu d'une telle entente ne doivent pas dépasser le montant minimal légal établi dans les Règles et les paiements ne peuvent pas se terminer après l'expiration de la période de 12 mois suivant la libération. Sur le formulaire 84, Certificat de libération, le syndic doit dorénavant cocher une case s'il a conclu une telle entente avec le failli.
    7. Bilan des propositions :
      Les modifications apportées aux paragraphes 50(2) et 62(1) de la LFI visent à augmenter le recours aux propositions. L'établissement de règles claires régissant les propositions facilitera la négociation des ententes de paiement entre les débiteurs et les créanciers, en permettant de s'assurer que le processus de faillite est équitable pour toutes les parties engagées. En fait, en vertu des modifications apportées à ces paragraphes, un formulaire prescrit doit être déposé, ce qui permettra d'uniformiser le processus de dépôt d'une proposition. Les paragraphes 50(2) et 62(1) de la LFI stipulent dorénavant qu'une proposition faite par une personne insolvable doit être accompagnée par un bilan. De plus, la modification de l'alinéa 66.13(2)d) de la LFI vise à indiquer clairement qu'une proposition de consommateur doit également être accompagnée d'un bilan prescrit. Ainsi, les formulaires 78 et 79, Bilan, ont été modifiés pour s'appliquer à la fois aux propositions et aux faillites. De plus, puisque la section D du formulaire 79 renvoie au formulaire 65 pour obtenir les renseignements budgétaires du failli, des modifications ont été apportées au formulaire 65. L'état mensuel des revenus et dépenses (formulaire 65) s'appliquera dorénavant à un failli ou à un débiteur.

      Veuillez prendre note que le formulaire 23, Bilan préliminaire, a été éliminé. Les syndics devront dorénavant utiliser les formulaires 78 ou 79 au début du processus de dépôt et modifier le formulaire au besoin. Cette modification a été apportée pour refléter la pratique courante.

      Une nouvelle question a également été ajoutée au formulaire 79, à la section intitulée « Renseignements relatifs aux affaires du failli ou du débiteur ». Le failli ou le débiteur doit fournir des renseignements sur le plus haut niveau de scolarité atteint.
    8. Rapport visé à l'article 170 :
      La modification apportée au paragraphe 170(1) de la LFI visait à simplifier le processus administratif. Elle permettra de limiter les circonstances dans lesquelles un rapport doit être préparé. Le rapport visé à l'article 170 (formulaire 82, Rapport du syndic sur la demande de libération du failli) devra être préparé uniquement dans les cas suivants : le failli dispose d'un revenu excédentaire; il y a eu opposition à la libération du failli; le failli a déjà fait faillite; ou le tribunal doit tenir une audience sur la libération. Ainsi, le formulaire 16, Certificat de conformité et libération présumée du syndic ou de l'administrateur, a été modifié. La section 8 du formulaire a été retirée puisque le syndic n'a pas préparé un rapport visé à l'article 170 dans toutes les circonstances avant de procéder à sa libération. Les circonstances dans lesquelles le syndic doit présenter le rapport sont maintenant énumérées au paragraphe 170(1) de la LFI.

      De plus, à la suite des modifications législatives, le syndic n'est plus tenu de recommander si le failli doit ou non être libéré sous réserve de conditions dans le rapport préparé en vertu du paragraphe 170(1) de la LFI. Ainsi, la section relative à la recommandation sur la libération du failli a été retirée du formulaire 82.

      De plus, l'article 172.1 de la LFI présente une nouvelle procédure de libération des faillis qui ont une dette fiscale élevée. Ces faillis ne seront pas admissibles à une libération d'office, et une demande de libération devra être présentée au tribunal. Ainsi, une question portant sur les dettes fiscales élevées a été ajoutée au formulaire 82 à la section C, « Conduite du failli ».

Entrée en vigueur

La présente instruction entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007).  La présente instruction ne s'applique qu'à l'égard des personnes suivantes :

  1. celles qui deviennent faillis à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;
  2. celles qui déposent un avis d'intention, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;
  3. celles qui déposent une proposition, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite, alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;
  4. celles à l'égard desquelles une proposition est déposée à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite, alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;
  5. celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre intérimaire, nommé à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;
  6. celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite.

Par conséquent, pour déterminer si l'instruction 8R6 s'applique à un dossier d'insolvabilité en particulier, la question qui doit être posée est de savoir si l'un des « événements déclencheurs » décrits aux alinéas a) à f), est survenu à la date d'entrée en vigueur ou par la suite.

Demandes de renseignements

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

James Callon
Surintendant des faillites


Formulaires de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Date d'émission : le 14 aoùt 2009

(La présente instruction modifie l'instruction no 8R5 sur le même sujet émise le 25 juin 2008.)

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction :
    • « BSF » désigne le Bureau du surintendant des faillites;
    • « Formulaires » s'entend des formulaires émis en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
    • « Loi » désigne la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI);
    • « Règles » renvoie aux Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité.

Autorité et objet

  1. La présente instruction, qui est émise en vertu de l'autorité conférée par les alinéas 5(4)c) et e) de la Loi, établit la forme de certains documents ainsi que les renseignements à y porter.

Résumé

  1. La présente instruction ajoute, modifie et révoque certains formulaires suite à deux initiatives : (1) les modifications exhaustives apportées à la Loi et aux Règles par l'entremise du chapitre 47 des Lois du Canada (2005) et du chapitre 36 des Lois du Canada (2007); et, (2) la modernisation des instructions du surintendant.
  2. L'annexe A de la présente instruction contient la liste des nouveaux formulaires.
  3. L'annexe B de la présente instruction contient la liste des formulaires révoqués.
  4. L'annexe C de la présente instruction contient la liste des formulaires modifiés.

Entrée en vigueur

  1. La présente instruction entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007).  La présente instruction ne s'applique qu'à l'égard des personnes suivantes :
    1. celles qui deviennent faillis à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;
    2. celles qui déposent un avis d'intention, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;
    3. celles qui déposent une proposition, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite, alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;
    4. celles à l'égard desquelles une proposition est déposée à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite, alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;
    5. celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre intérimaire, nommé à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;
    6. celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite.

Par conséquent, pour déterminer si l'instruction 8R6 s'applique à un dossier d'insolvabilité en particulier, la question qui doit être posée est de savoir si l'un des « événements déclencheurs » décrits aux alinéas a) à f), est survenu à la date d'entrée en vigueur ou par la suite.

Demandes de renseignements

  1. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

    James Callon
    Surintendant des faillites


Annexe A

Nouveaux formulaires

Nouveaux formulaires
Numéro du formulaire Nom du formulaire
44.1 Préavis de résiliation de contrat par le débiteur
54.2 Rapport au séquestre officiel concernant l'annulation présumée de la proposition de consommateur d'un débiteur consommateur qui est un failli
55.1 Certificat de cession
93 Préavis aux créanciers et au séquestre officiel du rétablissement d'office de la proposition de consommateur
94 Avis d'opposition au rétablissement d'office de la proposition de consommateur
95 Avis aux créanciers et au séquestre officiel du non-rétablissement d'office de la proposition de consommateur
96 Avis aux créanciers et rapport au séquestre officiel sur le rétablissement de la proposition de consommateur

Annexe B

Formulaires révoqués

Formulaires révoqués
Numéro du
formulaire
Nom du formulaire
22 Cession au profit des créanciers en général (personne physique)
23 Bilan préliminaire
27 Interrogatoire du failli par le séquestre officiel (personne physique)
28 Questions qui doivent être posées par le séquestre officiel à une personne désignée ou à un dirigeant d'une personne morale en faillite
57 Certificat d'exécution intégrale d'une proposition de consommateur
85 Certificat de libération (conditions remplies)
88 Avis d'audition et rapport du syndic au tribunal après trois ans

Annexe C

Formulaires modifiés

Formulaires modifiés
Numéro du formulaire Nom du formulaire
2 Demande de licence de syndic (particulier)
3 Demande de licence de syndic (personne morale)
12 État des recettes et des débours
13 État des recettes et des débours du syndic (administration sommaire)
14 État des recettes et des débours de l'administrateur (proposition de consommateur)
15 Avis de la taxation présumée des comptes et de la libération présumée du syndic
16 Certificat de conformité et libération présumée du syndic ou de l'administrateur
17 Avis de l'audition de la taxation des comptes et de la libération du syndic
19 Certificat de la nomination du syndic
20 Certificat de la nomination du syndic
20.1 Certificat de la nomination du syndic
21 Cession au profit des créanciers en général
24 Avis d'interrogatoire devant le séquestre officiel (personne morale)
25 Avis d'interrogatoire devant le séquestre officiel (failli ou débiteur consommateur)
26 Questions qui doivent être posées par le séquestre officiel au failli/débiteur ou à un dirigeant d'une personne morale (ou à une personne désignée)
29 Rapport du syndic sur l'état de l'évolution de l'encaisse
30 Rapport de l'auteur de la proposition sur l'état de l'évolution de l'encaisse
31 Preuve de réclamation
35 Certificat de cession
39 Certificat de cession
42 Certificat de cession
43 Avis du défaut d'exécution d'une proposition
44 Certificat de cession
46 Certificat d'exécution intégrale d'une proposition
48 Rapport de l'administrateur concernant la proposition de consommateur
55 Certificat de cession
56 Avis aux créanciers et rapport au séquestre officiel concernant l'annulation présumée de la proposition de consommateur
60 Demande de médiation par le syndic
61 Avis de la médiation
62 Avis de l'annulation de la médiation
65 État mensuel des revenus et dépenses du failli ou du débiteur et de l'unité familiale et information (ou information modifiée) concernant la situation financière d'un failli
67 Avis de la faillite et de la première assemblée des créanciers
68 Préavis de la libération automatique du failli
69 Avis de la faillite et de demande de première assemblée des créanciers et préavis de la libération automatique du failli
70 Avis de la faillite et de demande de première assemblée des créanciers
78 Bilan — faillite ou proposition commerciale
79 Bilan — faillite ou proposition non commerciale
80 Préavis d'une opposition à la libération du failli
82 Rapport du syndic sur la demande de libération du failli
84 Certificat de libération