Instruction no 24
Entrée en vigueur le 18 septembre 2009

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Instruction No 24

2,9 Mo, 8 pages

Renseignements à être fournis aux créanciers dans les propositions commerciales

Date d'émission : le

(La présente instruction remplace et annule l'instruction no 20 sur le même sujet émise le .)

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction :
    • « BSF » désigne le Bureau du surintendant des faillites;
    • « Loi » désigne la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Autorité et objet

  1. La présente instruction est émise en vertu de l'autorité conférée par les alinéas 5(4)b) et c) de la Loi.

Politique

  1. La présente instruction vise à définir les normes du surintendant quant à l'information qui doit être fournie aux créanciers dans le cas de propositions commerciales afin de s'assurer que les créanciers obtiennent tous les renseignements nécessaires pour pouvoir prendre une décision éclairée quant à l'acceptation ou au refus de la proposition.

Lignes directrices

  1. Pour toute proposition concordataire commerciale, le syndic doit préparer un rapport écrit aux créanciers afin de leur fournir tous les renseignements nécessaires à une prise de décision éclairée.
  2. Le format suggéré à l'annexe A devrait servir de modèle au syndic pour la préparation de ce rapport.
  3. On encourage les syndics à envoyer le rapport ou les renseignements pertinents disponibles avec l'avis aux créanciers afin que les créanciers puissent l'étudier et que tous ceux qui ne seront pas présents puissent voter par procuration ou par formulaire de votation en étant bien renseignés.

Entrée en vigueur

  1. La présente instruction entre en vigueur le 18 septembre 2009.

Demandes de renseignements

  1. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

James Callon
Surintendant des faillites


Annexe A

Rapport du syndic sur la proposition

  1. Historique

    Expliquer l'évolution de la situation du débiteur et faire état des principaux facteurs ayant mené à sa situation actuelle. Le nom des principaux actionnaires et des administrateurs de l'entreprise devrait être indiqué, le cas échéant, de même que le pourcentage d'actions détenues et les postes occupés. Lorsque applicable, faire mention des tiers ou des personnes morales du débiteur impliqués ou associés à la proposition.

  2. Sommaire de la proposition

    Lorsque approprié, un sommaire de la proposition devrait être fait.

  3. Situation financière et causes des difficultés

    Se conformer au paragraphe 50(5) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité en ce qui a trait à l'estimation et à l'enquête relativement aux affaires et aux biens du débiteur afin d'estimer avec un degré raisonnable d'exactitude la cause des difficultés financières et la situation financière du débiteur.

    Lorsque l'exploitation de l'entreprise du débiteur est considérable dans le cadre de la proposition, l'état de cette gestion devrait être mentionné, qu'il y ait ou non continuation de l'entreprise.

    Informer les créanciers en ce qui a trait à la disponibilité des états financiers les plus récents et commenter si nécessaire. Dans les commentaires, le syndic devrait inclure une brève synthèse expliquant l'ordre général de l'état financier et indiquer le degré de fiabilité, le cas échéant, de l'état financier.

  4. Séquestre intérimaire

    Si un séquestre intérimaire a été nommé, les créanciers devraient être avisés de tout renseignement pertinent relativement à cette nomination.

  5. Détermination et évaluation des actifs

    Dans le but de faire des projections en ce qui concerne la réalisation en situation de faillite, tenter d'évaluer les actifs du débiteur par classe et divulguer la base de l'évaluation. Lorsqu'une telle évaluation n'a pas été faite, mentionner que c'est le cas et donner les raisons pour lesquelles les actifs n'ont pas été évalués. Tenter également de déterminer tout privilège sur lesdits actifs et en rendre compte aux créanciers.

  6. Conduite du débiteur

    Tenter, dans la mesure du possible, de mettre au jour tout paiement préférentiel, disposition de biens ou transaction révisable auxquels le débiteur aurait pu être associé et en rendre compte aux créanciers. Le syndic devrait aussi divulguer la nature du travail exécuté pour mettre au jour ces transactions. Si aucun travail n'a été fait à ce chapitre, en fournir une explication aux créanciers.

    Rendre compte aux créanciers de toute infraction à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité qui aurait pu être commise.

  7. Réclamations des créanciers

    Rendre compte des preuves de réclamation reçues et des écarts importants, s'il en est, par rapport aux dettes indiquées au bilan.

    Porter à l'attention des créanciers toutes les réclamations au dossier visant des personnes liées au débiteur de même que la nature de l'examen fait par le syndic pour assurer la validité des transactions.

    Tenter de relever toute réclamation en fiducie ou en fiducie présumée et rendre compte aux créanciers des conséquences en situation de faillite.

    Indiquer si une opinion légale a été obtenue sur la validité des garanties lorsqu'il y a des créanciers garantis.

  8. Relations d'affaires antérieures avec le débiteur

    Déclarer si le syndic ou un bureau de syndics avec lequel le débiteur est lié :

    1. a fourni des services au débiteur par le passé (p. ex., séquestre intérimaire, comptable, vérificateur ou consultant); ou
    2. pourrait être dans une situation de conflit d'intérêts en raison de ces services.

    Divulguer toute transaction antérieure conclue avec le débiteur, y compris toute rémunération reçue.

  9. Assemblées informelles avec les principaux créanciers

    Informer les autres créanciers de toute assemblée informelle préalable avec les principaux créanciers.

  10. Rémunération du syndic

    Le syndic pourrait fournir, dans un état de réalisation, une estimation de la rémunération dans la proposition.

    et

    Le syndic devrait faire mention de ses honoraires dans la proposition. Si les honoraires ne sont pas tous divulgués, le syndic devrait faire état de la base de sa rémunération ainsi que de l'existence de tout dépôt, garantie ou entente privée.

  11. Autre

    Tout autre fait pertinent mettant en cause le débiteur, tel qu'une procédure légale ou un arrangement contractuel, devrait être mentionné aux créanciers étant donné que ce fait pourrait influencer leur décision.

  12. État de réalisation estimée

    Un état de réalisation estimée devrait être intégré au rapport. Cet état devrait présenter les deux scénarios (c'est-à-dire dans l'éventualité de l'acceptation de la proposition ou de la faillite). La présentation est laissée à la discrétion du syndic; l'état de réalisation estimée devrait toutefois contenir le plus de renseignements possible afin d'indiquer le montant qui serait disponible pour distribution aux créanciers ordinaires.

  13. Recommandations

    Le syndic a le devoir d'informer les créanciers d'une manière objective et professionnelle. Il doit signifier si, selon son opinion, la proposition est ou non à l'avantage des créanciers. À cette fin, il peut prendre en considération non seulement les modalités de la proposition, mais aussi certains autres facteurs tel le volume d'affaires que le débiteur pourrait générer dans le futur pour les créanciers. Si aucune recommandation n'est émise dans le rapport, le syndic doit en indiquer les raisons.

Avis important :

La version HTML de la présente instruction ne constitue pas la version officielle. En cas de divergence entre les versions HTML et PDF, c’est la version PDF qui prévaut. Les utilisateurs doivent faire preuve de diligence raisonnable en ce qui a trait au format HTML.