Instruction no 2R

Dépôt conjoint

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Instruction No 2R

50 Ko, 3 pages

Émise :  Le

(Remplace et annule l'Instruction no 2 émise le )

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction.
    « cession »
    Cession déposée chez le séquestre officiel.
    « dossier »
    Une cession de faillite ou une proposition de consommateur, selon le cas.
    « Loi »
    Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
    « proposition de consommateur »
    S'entend d'une proposition faite aux termes de la section II de la partie III de la Loi.

But

  1. Le but de cette instruction est de préciser les circonstances dans lesquelles une cession de faillite ou une proposition de consommateur de plus d'un individu peut être traitée comme un seul dossier.

Toile de Fond

  1. L'alinéa 155 (f) de la Loi déclare que :

    « dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, les actifs de certaines personnes peuvent être traités comme un seul actif lorsque la nature des rapports qui existent entre elles le justifie. »

  2. Le paragraphe 66.12(1.1) de la Loi déclare que :

    « Dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, les propositions de certains débiteurs consommateurs peuvent être traitées comme une seule proposition de consommateur lorsque la nature des rapports financiers qui existent entre eux le justifie. »

Politiques

  1. Des cessions déposées selon les dispositions concernant l'administration sommaire peuvent être traitées comme un seul actif lorsque les dettes des individus déposant la cession conjointe sont substantiellement les mêmes et que le syndic est d'avis que ceci est dans le meilleur intérêt des débiteurs et des créanciers.
  2. Des propositions de consommateur peuvent être traitées comme une seule proposition de consommateur lorsque les dettes des individus déposant la proposition de consommateur conjointe sont substantiellement les mêmes et que l'administrateur de propositions de consommateur est d'avis que c'est dans le meilleur intérêt des débiteurs et des créanciers.
  3. Un seul relevé de recettes et débours sera requis pour un dossier conjoint. Les honoraires du syndic ou de l'administrateur d'un dossier conjoint sont les mêmes que s'il n'y avait qu'un seul débiteur.
  4. Le coût total pour la consultation donnée à toutes les personnes impliquées dans un dossier conjoint n'excède pas le coût total prescrit par les Règles sur la faillite et l'insolvabilité pour la consultation d'une seule personne.
  5. Dans le cas d'une faillite, lorsqu'un changement de statut d'administration sommaire à ordinaire se fait, le séquestre officiel procède à la division de l'administration de la cession conjointe.
  6. Lorsque l'administration d'un dossier conjoint est divisée, le syndic doit répartir les fonds en fiducie de chaque faillite de la même manière que si, à l'origine, les débiteurs avaient déposé des cessions individuelles.

Le surintendant des faillites
Marc Mayrand

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