Instruction no 1R2

Consultations en matière d'insolvabilité

Émises le 21 décembre 1994

Cette instruction s'applique aux syndics et aux administrateurs agissant pour des débiteurs consommateurs qui font une proposition de consommateur et aux syndics agissant pour des particuliers qui deviennent faillis après le 31 décembre 1994. Pour ces fins, les présentes ont préséance sur l'Instruction no 1R (émise le 1er juin 1993).

Titre abrégé

1. Instructions sur les consultations.

Interprétation

2. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes instructions:

« Loi »
Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
« consultations »
s'entend de l'aide et de l'éducation données à un failli et/ou une personne liée au failli, ou un débiteur consommateur, sur la saine gestion financière, y compris la sage utilisation du crédit à la consommation et les principes applicables à la tenue d'un budget; l'élaboration de stratégies visant à réaliser des objectifs financiers et à surmonter les échecs; et, en tout temps, diriger vers des services spécialisés lorsque l'insolvabilité est attribuable à une cause non-budgétaire (ex. jeu, dépendance, problème conjugaux ou familiaux, etc.);
« date effective de la faillite »
date à laquelle le failli a produit une cession auprès du séquestre officiel ou date à laquelle le failli est devenu failli résultant du dépôt d'une ordonnance de séquestre ou du fait de l'annulation d'une proposition de la Section I de la Partie III de la Loi;
« conseiller qualifié »
personne (un conseiller indépendant autorisé par le syndic, un syndic, un administrateur de propositions de consommateur et un employé d'un syndic ou d'un administrateur de propositions de consommateur) qui possède la compétence et les habiletés pour donner des consultations financières à un débiteur, un débiteur consommateur, un failli ou à une personne liée à un failli;
« personne liée »
personne unie par le sang, le mariage ou par une relation de conjoint de fait, ou unie par l'adoption au failli, et comprend des partenaires de même sexe;
« Règles »
Règles sur la faillite et l'insolvabilité établies en vertu du paragraphe 209(1) de la Loi;
« syndic »
syndic détenteur d'une licence émise en vertu de l'article 13.1 de la Loi et un administrateur de propositions de consommateur tel que défini à l'article 66.11 de la Loi.

Autorité

3. En vertu de l'article 157.1 et l'alinéa 66.13(2)b) de la Loi, les syndics sont tenus d'offrir, ou de voir à ce que soit offert, des consultations.

4. Émises en vertu du pouvoir prévu aux alinéas 5(4)b) et c) de la Loi, les présentes instructions établissent que le syndic est responsable d'en assurer le respect et prévoit que la personne qui donne les consultations, telle que décrites ci-après, doit être un conseiller qualifié.

Objet et Application

5. (1) Ces instructions:

  1. établissent le contenu minimal des phases de consultations et des tâches qui y sont associées;
  2. sous réserve du paragraphe (2), s'appliquent aux syndics agissant pour des particuliers qui font une proposition de consommateur ou qui deviennent faillis après le 31 décembre 1994.

 (2) Les obligations de donner des consultations, engendrées le ou avant le 31 décembre 1994 en vertu des Instructions No. 1R (émises le 1er juin 1993), sont maintenues au terme des dispositions de ces instructions.

Politique

6. Les consultations prévues à l'article 157.1 et à l'alinéa 66.13(2)b) de la Loi comprennent les deux phases suivantes :

  1. une première phase à être menée, conformément au paragraphe 7(1) des présentes instructions,
    1. entre 10 et 60 jours suivant la date effective de la faillite ou le dépôt d'une proposition de consommateur, ou
    2. dans les 10 jours suivant la première assemblée des créanciers, tenue en vertu du sous-alinéa 57c)(i) de la Loi, lorsqu'une proposition de la section I a été rejetée par les créanciers.
  2. une seconde phase à être menée, conformément au paragraphe 8(1) des présentes instructions, après une période de 30 jours suivant la première phase mais pas plus de 210 jours suivant la date effective de la faillite dans le cas d'un failli ou après le dépôt d'une proposition de consommateur dans le cas d'un débiteur consommateur.

Normes

Première phase de consultations — Éducation en matière de consommation et de crédit

7.(1)

  1. La première phase a pour objet de conseiller le failli et/ou la personne liée, ou le débiteur consommateur dans les domaines suivants :
    1. la gestion budgétaire;
    2. les dépenses et les pratiques de magasinage;
    3. les signes avant-coureurs de difficultés financières; et
    4. l'obtention et l'utilisation du crédit.
  2. Avec le consentement du failli et/ou personne liée, ou du débiteur consommateur, cette phase peut faire l'objet d'une présentation de groupe. Un groupe doit comprendre plus de deux personnes et pas plus de 20.

(2) Après la première phase, le conseiller qualifié:

  1. complète et signe le certificat de consultation (annexe I);
  2. demande au failli ou au débiteur consommateur de signer la déclaration (annexe I) dans laquelle il reconnaît avoir reçu les consultations; et
  3. envoie, le cas échéant, au syndic le certificat de consultation pour qu'il soit conservé dans le dossier de l'actif du failli ou du débiteur consommateur.

(3) Sur demande du séquestre officiel, le syndic lui fournit une copie du certificat de consultation mentionné à l'alinéa 2c).

(4) Lorsque le syndic a complété ou reçu d'un conseiller qualifié le certificat mentionné à l'alinéa 2c), il peut retirer du compte en fiducie à son bénéfice ou remettre au conseiller qualifié le montant prescrit pour le paiement de la première phase des consultations.

Seconde phase des consultations — Identification des obstacles à la solvabilité et à la réhabilitation

8.(1) La seconde phase sert à déterminer les causes budgétaires et/ou non-budgétaires de l'insolvabilité ou de la faillite et exige de la part du conseiller qualifié qu'il :

  1. effectue un suivi de l'application que le débiteur fait des principes qui lui ont été présentés à la première phase en aidant le failli et/ou une personne liée, ou un débiteur consommateur, à mieux comprendre ses forces et faiblesses en ce qui concerne la gestion financière et budgétaire;
  2. aide, le cas échéant, le failli et/ou une personne liée, ou un débiteur consommateur:
    1. à identifier les causes non budgétaires qui ont contribué à ses difficultés financières telles que l'abus du jeu, un comportement compulsif, une dépendance, des difficultés matrimoniales, familiales ou d'emploi;
    2. à mieux comprendre son comportement en matière de gestion financière et d'habitudes de consommation; et
    3. à le sensibiliser à l'existence de ressources qui lui permettraient d'atteindre et de maintenir une stabilité économique; et
  3. mette au point, en collaboration avec le failli et/ou la personne liée, ou un débiteur consommateur, des recommandations et des options pour un plan d'action financier qui peut inclure le fait de le(s) diriger vers des consultations spécialisées sur les causes non budgétaires de son insolvabilité.

(2) Lorsque le failli ou le débiteur consommateur a respecté les normes requises pour cette phase, le conseiller qualifié :

  1. complète et signe le certificat de consultation (annexe II);
  2. demande au failli ou au débiteur consommateur de signer la déclaration (annexe II) dans laquelle il reconnaît avoir reçu les consultations; et
  3. envoie, le cas échéant, au syndic le certificat de consultation pour qu'il soit conservé dans le dossier de l'actif du failli ou du débiteur consommateur.

(3) Sur demande du séquestre officiel, le syndic lui fournit une copie du certificat mentionné à l'alinéa 2c).

(4) Lorsque le syndic a complété ou reçu d'un conseiller qualifié le certificat mentionné à l'alinéa 2c), il peut retirer du compte en fiducie à son bénéfice ou remettre au conseiller qualifié le montant prescrit pour le paiement de la deuxième phase des consultations.

Généralités

9. Aucun honoraire ou frais n'est prélevé du compte en fiducie de l'actif pour avoir adresser un individu à des consultations spécialisées évoquée à l'alinéa 8(1)c).

10. Lorsque le conseiller qualifié donne des consultations à une personne liée au failli, ces consultations doivent être données en même temps que celles du failli.

11.(1) Sous réserve du paragraphe (2), chacune des phases des consultations est menée en personne par un conseiller qualifié.

(2) Dans des cas exceptionnels, lorsque le failli et/ou la personne liée, ou un débiteur consommateur, réside dans une région éloignée et que les consultations ne peuvent être données en personne, le Surintendant adjoint de district (SAD) peut accorder une dispense de l'exigence du paragraphe (1). Dans un tel cas, le syndic doit s'assurer que du matériel didactique soit mis à la disposition du failli et/ou de la personne liée, ou du débiteur consommateur, avant les consultations.

Le surintendant des faillites
George F. Redling


Note explicative

(Cette note ne fait pas partie des Instructions)

  1. Il est reconnu que les services de consultation soient donnés par des individus compétents et qualifiés et que des normes sur ses services soient établies.
    En conséquence, il est suggéré que tous, syndics inclus, suivent un programme de formation s'ils désirent donner des consultations. Un programme de formation devrait uniformiser les aptitudes et les qualifications des individus qui offriront les services de consultation.
    L'établissement de normes a pour but de renforcer et d'aider la réhabilitation de tous les débiteurs particuliers. Les normes établiront une structure uniforme pour la prestation des services de consultation.
    La mise en œuvre des recommandations précitées assureront que les particuliers faisant face à des difficultés financières recevront des conseils professionnels de personnes qualifiées qui les aideront à adopter des pratiques plus responsables concernant leurs affaires financières et ainsi à éviter une récidive.
  2. Des mesures intérimaires sont proposées afin d'assurer une transition ordonnée aux exigences de qualification. Ce délai devrait être suffisant pour s'assurer de l'instauration complète du plan à long terme.
    Entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996, les différentes étapes des consultations pourront être données par les personnes à qui les syndics ont délégué les fonctions de consultation. Ces délégués devront donner les consultations selon les termes établis par les présentes instructions. Toutefois, les syndics et administrateurs sont responsables d'assurer le respect des instructions sur les consultations.
    À compter du 1er janvier 1997, seuls les individus rencontrant les exigences énoncées par le Surintendant seront autorisés à donner les consultations.
  3. Les honoraires prévus pour les consultations sont prescrits à l'article 117 des Règles.

Annexe I

Certificat de consultation

Première phase

Dossier No. Champ de saisie du numéro de dossier

Destinataire : Surintendant des faillites

Expéditeur/trice : Champ de saisie du nom du conseiller qualifié
Nom du conseiller qualifié

Objet :Champ de saisie du nom du failli ou du débiteur consommateur
Nom du failli ou du débiteur consommateur

Date : Champ de saisie de la date des consultations
Date des consultations

Je, soussigné, atteste par les présentes que je me suis conformé aux exigences de l'article 7 des Instructions sur les consultations.

Fait àChamp de saisie de la ville, ceChamp de saisie du jour jour de Champ de saisie du mois et de l'année

Champ de saisie de la signature du conseiller qualifié
Signature du conseiller qualifié

Déclaration

Je, soussigné, reconnais avoir assisté à une session individuelle ou de groupe (biffer la mention inutile) présentée par le conseiller qualifié susmentionné et compris l'information qui m'y a été transmise.

Fait àChamp de saisie de la ville , ceChamp de saisie du jour jour de Champ de saisie du mois et de l'année

Champ de saisie de la signature du failli ou débiteur consommateur
Signature du failli ou du débiteur consommateur


Annexe II

Certificat de consultation

Deuxième phase

Dossier No.Champ de saisie du numéro de dossier

Destinataire : Surintendant des faillites

Expéditeur/trice : Champ de saisie du nom du conseiller qualifié
Nom du conseiller qualifié

Objet : Champ de saisie du nom du failli ou débiteur consommateur
Nom du failli ou du débiteur consommateur

Date : Champ de saisie de la date des consultations
Date des consultations

Je, soussigné, atteste par les présentes que je me suis conformé aux exigences de l'article 8 des Instructions sur les consultations.

Fait àChamp de saisie de la ville, ceChamp de saisie du jour jour de Champ de saisie du mois et de l'année

Champ de saisie de la signature du conseiller qualifié
Signature du conseiller qualifié

Déclaration

Je, soussigné, reconnais avoir consulté le conseiller qualifié susmentionné et avoir reçu et compris les consultations mentionnées dans ce certificat.

Fait àChamp de saisie de la ville, ceChamp de saisie du jour jour de Champ de saisie du mois et de l'année

Champ de saisie du nom du failli ou débiteur consommateur
Signature du failli ou du débiteur consommateur

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